DEPOT VOLONTAIRE
bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu de rendre que le prix qu'il a reçu, ou de céder son droit contre l'acheteur, si le prix n'a pas été payé. Le dépositaire est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus de la chose déposée, Il n'est tenu de payer l'intérêt sur les deniers déposés que lorsqu’il est en demeure de les restituer. Le dépositaire ne peut pas exiger de la personne qui a fait le dépôt la preuve qu’elle est propriétaire de la chose déposée. La restitution de la chose déposée doit être faite au lieu convenu et les frais pour ly transporter sont à la charge de celui qui a fait le dépôt. S'il n’y a pas de lieu convenu pour la restitution, elle doit se faire au lieu où se trouve la chose. Le dépositaire est tenu de remettre la chose au propriétaire aussitôt que ce dernier la réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’en soit empêché par une saisie-arrêt, opposition ou autre empêchement légal, ou qu'il n’ait un droit de rétention sur la chose, pour le remboursement de ses dépenses. Celui qui a fait le dépôt est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses faites par ce dernier pour la conservation et le soin de la chose, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Le dépositaire a droit de retenir la chose jusqu’à tel remboursement.
DEPOT. Il y a deux sortes de dépôt, le dépôt simple et le séquestre. Voir Ségwestre.
DEPOT SIMPLE. Il est de l'essence du dépôt simple qu'il soit gratuit. Les choses mobilières seules peuvent être l'objet du dépôt simple. La délivrance est essentielle pour la perfection du contrat de dépôt. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
DEPOT VOLONTAIRE. Le dépôt volontaire est celui qui se fait du consentement réciproque de la personne qui le fait et de celle qui le reçoit. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un dépositaire, et pour l'exécution de ces obligations elle peut
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DEPOT NECESSATRE. 231
être poursuivie par le tuteur où autre administrateur de la personne qui a fait le dépôt. Sile dépôt a été fait à une personne incapable de contracter, la personne qui l'a fait a droit de revendiquer la chose jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit du dépositaire.
DEPOT NECESSAIRE. Le dépôt nécessaire est celui qui a lieu par une nécessité imprévue et pressante provenant d'un accident ou de fore majeure, comme dans le cas d'incendie, naufrage, pillage ou autre calamité soudaine. Il est d'ailleurs sujet aux mêmes règles que le dépôt volontaire, sauf quant au mode de le prouver. Ceux qui tiennent auberge, maison de pension ou hôtellerie, sont responsables, comme dépositaires des effets apportés par les voyageurs qui logent chex eux. Le dépôt de ces effets est regardé comme un dépôt nécessaire. Les personnes ci-dessus mentionnées sont responsables du vol ou dommages des effets du voyageur par leurs domestiques ou agents, ou par des étrangers allant et venant dans la maison. Mais elles ne sont pas responsables des vols commis avec force armée ou des dommages résultant de force majeure. Elles ne sont pas non plus responsables s'il est prouvé que la perte ou le dommage est causé par un étranger et est arrivé par la négligence ou l'incurie de la personne qui en réclame le montant. Ils ne répondent pas des sommes considérables en deniers, billets et autres valeurs, ni de l’or, de l'argent, des pierres précieuses et autres articles d'une valeur extraordinaire, contenus dans des paquets pour être transportés, à moins qu'on ne leur ait déclaré que le paquet contenait tel argent ou autre objet. Cette régle néanmoins ne s'applique pas au bagage personnel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets perdus sont d’une valeur modérée et convenable à la condition du voyageur, et le voyageur doit être pris à son serment sur la valeur des choses composant tel bagage. Par amendement, l'acte 39 Vict., chap. 23, décrète ce qui suit: Tout aubergiste ou propriétaire de maison de pension ou de logement aura un lien ou droit de rétention sur les bagages et la propriété de son hôte, pensionnaire où personne logée, pour la valeur ou le prix de toute nourriture ou commodité fournies à tel hôte, pensionnaire ou personne