‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 138 sur 299 · DEPOT NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

DEPOT NÉCESSAIRE

logée et en outre de tous autres recours en loi, aura le droit dans le cas de défaut de paiement pendant trois mois, de vendre par encan public les bagages et la propriété de tel hôte, pensionnaire ou personne iogée, en donnant une semaine d'avis par annonce dans un journal publié dans la municipalité dans laquelle telle auberge où maison de pension est située, ou s'il n'y a pas de journal publié dans telle municipalité, dans un journal publié dans l'endroit le plus rapproché de telle auberge, maison de pension ou de logement, de telle vente projetée, donnant le nom de l'hôte, du pensionnaire où personne logée, le montant qu'il doit, avec description de ces bagages ou autre propriété qui doit être vendue, l’époque et l'endroit de la vente, et le nom de l’encanteur ; et après telle vente, tel aubergiste ou propriétaire de maison de pension ou de logement, pourra appliquer les produits de telle vente, au paiement du montant qui lui est dû, et des frais de telle annonce et de telle vente, et paiera le surplus, (s'il y en a) à la personne qui y aura droit et en aura fait la demande. Nul aubergiste, après la sanction du présent acte, ne sera tenu d’indemniser aucun de ses hôtes pour toute perte de, ou pour tout dommage aux biens ou effets, apportés dans son auberge, qui ne sera pas un cheval ou autre animal vivant ou tout harnais lui appartenant, ou une voiture, d'un montant plus considérable que la somme de $200, excepté dans les cas suivants, savoir :

1. Dans le cas ou tels biens ou effets auront été volés, perdus ou endommagés, par l2 volonté, la faute ou la négligence de tel aubergiste ou de tout serviteur à son emploi ;

2. Dans le cas ou tels biens ou effets auront été déposés chez lui expressément pour être confiés à la garde de tel aubergiste.

Pourvu toutefois, que dans le cas de tel dépôt le dit aubergiste pourra, s’il le juge à propos, poser comme condition de sa responsabilité, que ces biens et effets seront déposés dans une boîte ou autre réceptacle fermé et scellé par les personnes qui les auront déposés. Si un aubergiste refuse de recevoir pour mettre en sureté tel que ci-dessus mentionné, des biens ou effets appartenant à son hôte, ou si tel hôte, par la faute de tel aubergiste, est incapable de déposer tels biens ou effets comme susdit,

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