‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 144 sur 299 · DOMICILE · texte numérisé non relu

DOMICILE

décès du locataire, suivant les circonstances. Dans toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maïtre peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l’engagement et aussi sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé. Si le serment n'est pas offert par le maître, il peut lui être déféré ; et il est de nature décisoire quant aux matières auquelles il est restreint. Les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujetties aux règles communes aux contrats. Ils sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, régis par une loi spéciale ; et dans les villes et villages, par les régl:ments des conseils municipaux. Le louage des matelots est réglé par certaines dispositions spéciales contenues dars l'acte du Parlement Impérial, intitulé: 7%e Merchant Shipping Act, 1854, et un acte du Parlement du Canada, intitulé: Acte relati à l'engagement des matelots, et celui des bateliers cormnunéement appelés zoyageurs, est réglé par les dispositions d’un acte intitulé: Acte concernant les voyageurs.

DOMICILE. Le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d'y faire son principal établissement. La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances. Celui qui est appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conserve son domicile, s’il ne manifeste l'intention contraire. La femme non séparée de corps, n’a pas d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non emancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit pour démence a le sien chez son curateur. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils servent lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison. Lorsque les parties à un acte y ont fait, pour son exécution, élection de domicile dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites qui y sont relatives, peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

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DOMICILE, (Ælection de.) Toute partie qui comparaît en personne est réputée, par telle comparution, avoir élu domicile au greffe où elle a produit sa comparution, Dans tous les cas où une partie a, depuis le commencement de l'instance, laissé la Province de Québec, ou n’y est pas domiciliée, tout ordre, ordonnance, avis ou autre pièce de procédure peut lui être signifiée au grelle, comme étant son domicile légal, pourvu que le shérif ou l'huissier allègue dans son rapport qu’il a fait en vain des diligences pour la trouver, et qu'au meilleur de sa connaissance, elle ne se trouve pas dans les limites de la Province de Québec. Les avocats et procureurs sont tenus d'élire domicile dans un rayon n’excédant pas un mille de la bâtisse où siége le tribunal, et de le faire enrégistrer, ainsi que tout changement qui peut y survenir, au greffe, dans le régistre tenu à cet effet. A défaut de telle élection de domicile ou de l’enrégistrement de cette élection, ou de tout chargement de domicile, les procureurs sont censés avoir élu domicile au grefle du tribunal ; où toute signification peut leur être faite valablement. Il y a élection de domicile de la part du saisissant au bureau du shérif, sans qu'il soit nécessaire d’en faire aucune autre, ni d’en faire mention au procèsverbal, Les oppositions aux saisies ou aux ventes ainsi que les oppositions afin de conserver, doivent contenir une élection de domicile de la part de l'opposant.

DONATION. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testaments. Voir Testament. Ta donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à t'tre gratuit de la propriété d’une chose en faveur du donataire dont l’acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable. Certaines donations peuvent être faites irrévocablement entrevifs dans un contrat de mariage, pour n'avoir cependant effet

‘qu’à cause de mort. Elles participent de la donation entre vifs

et du testament. ‘Toute donation faite pour n'avoir effet qu'à cause de mort, qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle. Les prohibitions et restrictions quant à la capacité de contracter, d'aliéner ou d'acquérir, établies par la loi, s'appliquent aux donations entre vifs et aux testaments avec les modifications qui leur sont particulières. Les donations entre vifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles. La condition impossible ou contraire aux braines mœurs, aux lois ou à l’orde de public,

dont dépend une donation entre vifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats. Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrite et n’annule pas la disposition.

I. CAPACITE DE DONNER ET DE RECEVOIR ENTRE VIFS. Toutes personnes capables de disposer librement de leurs biens peuvent le faire par donation entre vifs, sauf les exceptions établies par la loi. Les donations conçues entre vifs sont nulles comme réputées à cause de mort, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur, suivie ou nom de son décès, si aucunes circonstances n’aident à les valider. Si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant un temps considérable, le vice disparait. Le mineur ne peut donner entre vifs, même avec l'assistance de son tuteur, si ce n’est par son contrat de mariage, tel que pourvu sous le mot : Obligations. Le mineur émancipé peut, cependant, donner des choses mobilières, suivant son état et sa fortune et sans affecter notablement ses capitaux. Le tuteur, le curateur, et autres qui adnunistrent pour autrui, ne peuvent donner les biens qui leurs sont confiés, excepté des choses modiques, dans l'intérêt de leur charge. La nécessité pour la femme d’être autorisée de son mari s'applique aux donations entre vifs, tant pour donner que pour accepter. Les corporations publiques, même celles qui ont pouvoir d’aliéner, outre les dispositions spéciales et les formalités qui peuvent les concerner, ne peuvent donner gratuitement qu'avec l’assentiment de l'autorité dont elles dépendent et du corps principal des intéressés ; ceux qui adn: nistrent pour les corporations en général, peuvent cependant donner seuls dans les limites ci-dessus réglées quant aux tuteurs et curateurs. Les corporations privées peuvent donner entre vifs comme les particuliers, avec l’assentiment du corps principal des intéressés. Les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces, n'ont plus lieu. Toutes personnes capables de succéder et d'acquérir peuvent recevoir par donation entre vifs, à moins de quelque exception établie par la loi et sauf la nécessité de l'acceptation légalement faite par le donataire ou par une per-

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