VIFS
biens ablies mme nt la e son Si le usible nineur tuteur, sous Île t, donet sans teur, et :$ biens l'intérêt itorisée nt pour , même >éciales donner dépenistrent donner eurs et tre vifs al des ons et noces,
der et bins de té de he per
sonne habile à accepter pour lui. Les corporations peuvent acquérir par donations entre vifs comme par autres contrats, dans les limites des biens qu’elles peuvent posséder. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous la puissance d'autrui, ne peuvent donner entre vifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu'à ce qu'ils aient rendu compte ; ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges. Les donations entre vifs faites par un donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou aduitérins, sont limitées à des aliments. Cette prohibition ne s'applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires. Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entre vifs comme toutes autres personnes. Les donations entre vifs faites par un donateur au prêtre ou ministre qui exerce auprès de lui la direction spirituelle, aux médecins et autres qui le soignent en vue de guérison, Où aux avocats et procureurs qui ont pour lui des procès, ne peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi, comme entachées de suggestions et de défaut de consentement. Les présomptions, dans ces cas, s’établissent par les faits comme dans tous les autres. La prohibition aux époux de s'avantager durant le mariage par actes entre vifs, est exposée au titre des conventions matrimoniales. La capacité de donner et de recevoir entre vifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et chez le donataire lorsque le don et l’acceptation a lieu par des actes différents. Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu'elle prend effet en sa faveur, s'il est ensuite né viable. La faveur des contrats de mariages rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté. Il n’est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l'établit. La donation entre vifs de la chose d’autrui est nulle; elle est cependant valide si le donateur en devient ensuite propriétaire, La disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la Q
fasse sous le nom de personnes interposées. Sont réputés interposés, les ascendants, les descendants, l'héritier présomptif à l’époque de la donation et l'époux de la personne incapable, si aucuns rapports de parenté, ou de services, ou autres circonstances ne tendent à faire disparaître la présomption. La nullité a lieu même lorsque la personne interposée a survécu à l’incapable. Les enfants ne peuvent réclamer aucune portion légitimaire à cause des donations entre vifs faites par le défunt.
II. FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION. Les actes portant donations entre vifs doivent être notariés et porter minute, à peine de nullité. L’acceptation doit avoir lieu en la même forme. Cependant la donation de choses mobilières, accompagnée de délivrance, peut être faite et acceptée par acte sous seing-privé, Où par conventions verbales. Sont exemptées de la forme notariée les donations validement faites hors de la Province de Québec, ou dans ses limites, dans certaines localités pour lesquelles l'exception existe par statut. Ilest de l’essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs, que le donateur se dessaisisse actuellement de son droit de propriété à la chose donnée. Le consentement des parties suffit comme dans la vente sans qu’il soit besoin de tradition. Le donateur peut se réserver l’usufruit ou la possession prétaire, et aussi, céder l’usufruit à l’un et la propriété à l’autre, pourvu qu'il se dessaisisse de son droit à la propriété. La chose donnée peut être réclamée, comme dans le contrat de vente, contre le donateur qui la retient, et le donataire peut demander que s’il ne l’obtient pas la donation soit résolue, sans préjudice aux dommages-intérêts dans les cas où ils sont exigibles. Si sans réserve d’usufruit ou de précaire le donateur reste en possession sans réclamation jusqu’à son décès, la revendication peut avoir lieu contre l'héritier, pourvu que l'acte ait été enrégistré du vivant du donateur. La donation d’une rente créée par l’acte de donation, ou d’une somme d'argent ou autre chose non déterminée que le donateur promet payer ou livrer, dessaisit le donateur en ce sens qu’il devient débiteur du donataire. L'on ne peut donner que les biens présents par acte entre vifs. ‘Toute donation des biens à venir par les mêmes actes, est nulle comme faite à
tio tib vol dis dar la € par dan entr teur par sent:
d'au:
Jutés mptif able, $ Cir- La xvécu ortion éfunt.
Les porter Len la 1hères, ar acte mptées s de la s localide l’esque le priété à comme lonateur bt aussi, qu'il se eut être onateur ’obtient res-Inté- > d'usun sans
ir lieu vivant > donarminée
teur en it donnation faite à
cause de mort. Celle faite à la fois des biens présents et de ceux à venir est nulle quant à ces derniers, mais la disposition cumulative ne rend pas nulle la donation des biens présents. La prohibition ci-dessus ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage. Le donateur peut stipuler le droit de retour des choses données, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. La condition résolutoire peut, dans tous les cas être stipulée, soit au profit du donateur lui-même, soit au profit des tiers. L'exercice du droit de retour ou autre droit résolutoire a lieu en matière de donation ‘la même manière et avec les mêmes effets que l'exercice 11 ‘roit de réméré dans le cas de vente. L’on peut donnr. toi , biens et la donation est alors universelle : ou l'universalite des biens meubles on des immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou autre universalité, ou une quote part de ces sortes de biens, et la donation dans ces cas est à titre universel ; ou bien la donation est limitée à des choses désignées particulièrement et elle est alors à titre particulier. La démission ou le partage actuel des biens présents sont considérés comme donation entre vifs et sujets aux règles qu: les concernent. Les mêmes dispositions ne peuvent être faites à cause de mort par actes entre vifs, qu’au
moyen d’une donation contenue dans un contrat de mariage dont il est parlé sous la section sixième de ce titre. La dona-
tion entre vis peut être stipulée, suspendue, révocable ou réduc-
tible, sous des conditions qui ne dépendent pas entièremet de la
volonté du donateur. Sile donateur s’est réservé la liberté de
disposer ou de se ressaisir à sa volonté de quelqu'effet compris
dans la donation ou d’une somme d'argent sur les biens donnés,
la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la