‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 146 sur 299 · partie retenue, qui continue d’appartenir au donateur, excepté · texte numérisé non relu

partie retenue, qui continue d’appartenir au donateur, excepté

dans les donations par contrat de mariage. ‘Toute donation entre vifs stipulée révocable suivant la seule volonté du dona-

teur est nulle. Cette disposition ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage. La donation entre vifs de biens présents est nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque

de la donation ou que celles à venir dont la nature est exprimée et le montant défini dans l’acte ou dans l’état qui y est annexé. Cet article ne s'applique pas aux donations par contrat de mariage. Les nullités et prohibitions contenues aux trois alinéas ci-dessus et dans celui plus haut concernant les donations de biens à venir, ont leur effet nonobstant toutes stipulations et renonciations par lesquelles on a prétendu y déroger. Il n’est pas nécessaire, à moins d’une loi spéciale, que l'acte de donation soit accompagné d’un état des choses mobilières données ; c'est au donataire à faire preuve légale de l’espèce et quantité désignée, La donation entre vifs n’engage le donateur et ne produit d'effet qu'à compter de l'acceptation. Si le donateur n’a pas été présent à cette acceptation, elle n’a d'effet que du jour où il l’a reconnue, ou de celui où elle lui a été signifiée, Il n’est pas nécessaire que l'acceptation d’une donation soit en terme exprès. Elle peut s'inférer de l’acte ou des circonstances. La présence du donataire à l'acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent le faire inférer. L’acceptation se présume en un contrat de mariage tant à l'égard des époux que des enfants à naître. Dans la donation de biens meubles, elle se présume aussi de la délivrance. La donation entre vifs peut être acceptée : par le donataire lui-même, autorisé et assisté, s’il y a lieu, comme pour les autres contrats ; par le mineur, l’interdit pour prodigalité, et par celui auquel il a été nommé un conseil judiciaire, eux-mêmes, sauf le cas de restitution ; et par les tuteurs, curateurs et ascendants pour les mineurs, ainsi qu’il est porté aux mots: MWinorité, Tutelle et Emancipation. Le curateur à l'interdit peut également accepter pour lui. Ceux qui composent ou administrent les corporations peuvent aussi accepter pour elles. Dans les donations entre vifs aux enfants nés et à naître, dans les cas où elles peuvent être faites, l’acceptation par ceux qui sont nés, ou pour eux par une personne capable d'accepter, vaut pour ceux qui ne sont pas nés, s'ils s’en prévalent. L’acceptation peut être faite postérieurement à l’acte de donation ; elle doit l’être cependant du vivant du donateuret pendant qu’il conserve la capacité de donner. Le mineur et l'interdit ne sont pas restituables contre l'acceptation ou la répu-

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diation en leur nom par une personne capable d'accepter, s’il y a eu autorisation préalable du juge sur avis du conseil de famille. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation a le mêine effet que si elle était faite par un majeur usant de ses droits. L'acte de donation peut être fait sujet à l’acceptation, sans qu'aucune personne y représente le donataire. L’acceptation prétendue faite par le notaire, ou par une autre personne non autorisée, ne rend pas la donation nulle, mais une telle acceptation est sans effet et la ratification par le donataire ne peut valoir comme acceptation qu'à compter du jour où elle a eu lieu. La donation ne peut être acceptée après le décès du donataire par ses héritiers ou représentants.

III. Errer pes DoNATIONS. La donation entre vifs des biens présents dépouille le donateur, au moyen de l’acceptation, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire, comme dans la vente, sans qu'il soit besoin de tradition. La donation ne comporte, par l'effet de la loi seule, aucune obligation de garantie de la part du donateur qui n’est censé donner la chose qu’autant qu’elle est à lui. Néanmoins si la cause de l'éviction provient de la dette du donateur, ou de son fait, il est obligé, quoi qu’il ait agi de bonne foi, de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer, à moins que celui-ci ne soit tenu du paiement en vertu de la donation, soit par la loi, soit par la convention. Rien n’empêche que la garantie ne soit stipulée avec plus ou moins d'étendue dans une donation comme dans tout autre contrat. Le donataire universel entre vifs des biens présents est tenu personnellement de la totalité des dettes que le donateur devait lors de la donation. Le donataire entre vifs de ces biens à titre universel est tenu personnellement des mêmes dettes en proportion de ce qu'il reçoit. Cependant le donataire à quelque titre que ce soit, si les choses données sont suffisamment désignées en détail par la donation, ou s’il a fait inventaire, peut se libérer des dettes du donateur en rendant compte et en abandonnant la totalité de ce qu'il a reçu. S'il est poursuivi hypothécairement seulement, il peut, comme tout autre possesseur, se libérer en abandonnant l’immeuble hypothéqué, sans préjudice aux

droits du donateur envers qui il peut être obligé au paiement. Le donataire entre vifs à titre particulier n’est pas astreint personnellement aux dettes du donateur. Il peut dans le cas de poursuite hypothécaire, abandonner l'immeuble affecté, comme tout autre acquéreur. L'obligation de payer les dettes du donateur peut être modifiée en plus ou en moins par l'acte de donation, pourvu qu’il ne contrevienne pas aux prohibitions de la loi quant aux dettes futures et incertaines. T’action du créancier en ce cas, contre le donataire personnellement audelà de ce qui est fixé par la loi, se règle d’après ce qui est établi au sujet de la délégation et de l'indication de paiement. Voir Obligations. L'exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, dans une donation universelle ou à titre universel, ne dispense pas le donataire du paiement des dettes. Les créanciers du donateur ont droit à la séparation de son patrimoine d'avec celui du donataire, dans les cas où celuici est tenu de la dette, suivant les règles sur la séparation de patrimoine en matière de successions. Voir Swecessions. Si au temps de la donation et distraction faite des choses données, le donateur n’était pas solvable, les créanciers antérieurs, hypothécaires ou non, peuvent la faire révoquer quand même l'insolvabilité n'aurait pas été connu du donataire. Dans le cas de faillite, les donations faites par le failli dans les trois mois qui précèdent la cession ou le bref de saisie en liquidation forcée, sont annulables comme présumées faites en fraude.

IV. ENREGISTREMENT DES DONATIONS ENTRE VIrs. L'enrégistrement des donations entre vifs aux bureaux établis pour l’enrégistrement des droits réels, remplace l'insinuation aux greffes des tribunaux, qui est abolie. Les donations d'immeubles doivent être enrégistrées au bureau de leur situation ; celles de choses mobilières doivent l'être au bureau du domicile du donateur, à l'époque de la donation. Les effets de l’enrégistrement des donations entre vifs et du défaut de cet enrégistrement, quant aux immeubles et aux droits réels, sont réglés par les lois générales de l’enrégistrement des droits réels. En outre, l’enrégistrement des donations est requis particulièrement dans l'intérêt des héritiers et légataires du donateur, de ses créanciers et tous

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autres intéressés, d'après les règles qui vont suivre. Toutes donations entre vifs, mobilières ou immobilières, même celles rémunératoire, doivent être enrégistrées, sauf les exceptions énoncées plus bas. Le donateur personnellement non plus que le donataire ou ses héritiers, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d’enrégistrement, ce défaut peut être invoqué par ceux qui y ont droit en vertu des lois générales d'enrégistrement, par l'héritier du donateur, par ses légataires universels ou particuliers, par ses créanciers quoique non hypothécaires et même postérieurs, et par tous autres qui ont un intérêt à ce que la donation soit nulle. Les donations en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas affectées faute d’enrégistrement quant à ce qui excède les effets des lois générales d’enrégistrement. Toutes autres donations en contrat de mariage, même entre futurs époux, et même à cause de mort, et aussi toutes autres donations en ligne directe deviennent sujettes à être enrégistrées comme les dona. tions en général. Les donations d'effets mobiliers, soit universelles, soit particulières, sont exemptées de l’enrégistrement lorsqu'il y a tradition réelle et possession publique par le donataire. Les donations sont sujettes aux règles concernant l’enrégistrement des droits réels et ne sont plus soumises aux règles de l'insinuation. Le donateur n’est pas tenu des conséquences du défaut d’enrégistrement quoiqu'il se soit obligé de l’effectuer. La femme mariée, les mineurs et les interdits ne sont pas restituables contre le défaut d’enrégistrement de la donation, sauf leur recours contre ceux qui ont négligé de la faire enrégistrer. Le mari, les tuteurs et administrateurs et autres qui sont tenus de veiller à ce que l’enrégistrement ait lieu, ne sont pas recevables à en opposer le défaut.

V. REVOCATIONS DES DoNATIONS. Les donations entre vifs acceptées sont sujettes à être révoquées :

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