PER
Est
forme une condition résolutoire que moyennant la stipulation qui en est faite. La donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude, sans qu’il soit besoin de stipulation à cet effet :
1, Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits majeurs Où injures graves ;
3. S'il lui refuse des aliments, ayant égard à la nature de la donation et aux circonstances des parties.
Les donations par contrat de mariage sont sujettes à cette révocation, ainsi que celles rémunératoires ou onéreuses, jusqu’à concurrence de ce qu’elles excèdent le prix des services ou des charges. La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l’année du délit imputé au donataire, ou dans l’année à compter du jour ou ce délit a pu être connu du donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire ou ses héritiers, à moins que l’action n'ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans
l'année qui a suivi la commission ou la connaissance du délit. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l’enrégistrement de la sentence de révocation, lorsque l'acquéreur ou le créancier a agi de bonne foi. Dans le cas de révocation pour cause d’ingratitude, le donataire est condamné à restituer la chose donnée s'il en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice, si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, 1} est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande. La révocation des donations n'a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que s' cette révocation est stipulée en lacte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paiement du prix, sans qu’il soit besoin de condamnation préliminaire contre le donataire pour l’accomplissement de ses obligations. Les autres conditions résolutoires stipulées lorsqu'elles peuvent l'être légalement, ont effet dans les donations comme dans tous les autres contrats.
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VI. DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, DE BIENS PRE- SENTS ET FUTURS. Les règles concernant les donations entre vifs s'appliquent à celles faites par ccntrat de mariage, sous les modifications apportées par des disposions spéciales. Les père,
S mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux
a | futurs époux ou à l’un deux, où aux enfants à naître de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents,
€ soit de ceux qu'ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des à autres ensemble, en tout ou en partie. Les futurs époux peuvent es également, par contrat de mariage, se faire respectivement ou le l’un d’eux à l’autre, ou faire à leurs enfants à naître, pareilles Ju donations de biens tant présents qu'à venir et sujettes aux du mêmes règles, à moins d'exceptions particulières. A cause de 1a- la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs époux peuvent du avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible [on aux parents, aux étrangers, et aux futurs époux eux-mêmes, de ne, faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs ans | enfants sont avantagés par le même donateur, toutes donations lit. de biens présents à des tiers, parents ou étrangers. Il est loisiux ble pour les mêmes motifs aux ascendants d’un futur époux, de tres faire dans un contrat de mariage des donations à cause de mort de aux frères et sœurs de ce futur époux, qui est aussi avantagé br a par la disposition. Les autres donations à cause de mort faites en in- faveur des tiers sont nulles. Les donations de biens présents ée - par contrat de mariage, sont comme toutes autres, sujettes à la l'acceptation entre vifs. L’acceptation se présume néanmoins la dans les cas mentionnés en la seconde section ci-dessus. Les tiers
eu donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter
séparément avant ou après le mariage. La donation de biens présents ou à venir, par contrat de mariage, même quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a lieu. Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté, décède avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d’être supendue par la condition que le mariage aura lieu. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerne les tiers donataires qui n’ont pas
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encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d'une condition résolutoire validement stipulée. La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu'à moins d’une cause de droit ou d'une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donations entre vifs ni par testament, si ce n’est pour les sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d'aliéner à titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu’à titre gratuit des obligation , affectant les biens donnés. La donation, soit des biens présents soit à cause de mort, faite en un contrat de mariage peut être stipulée suspendue, révocable ou réductible ou sujette à des reprises et réserves non fixes ni déterminées, quoique l'effet de la disposition dépende de la volonté du donateur. Si dans le cas de reprises et réserves le donateur n'exerce pas le droit qu'il s’est réservé, le donataire garde en entier l'avantage à l'exclusion de l'héritier. La donation par contrat de mariage peut être faite à la charge de payer les dettés que le donateur aura à son décès, déterminées ou non. Dans la donation universelle, ou à titre universel, faite des biens à venir, ou cumulativement des biens présents et à venir, cette charge, quoique non stipulée, incombe au donataire pour le tout ou en proportion de ce qu’il reçoit. Il peut cependant après le décès du donateur, dans la donation faite seulement à cause de mort, tant qu'il n’a pas fait d'autre acte d'acceptation, se libérer des dettes en renonçant à la donation après inventaire fait et compte rendu, et en rapportant les biens du donateur qu’il possède, ou dont 1l a disposé ou fait confusion avec les siens. Dans la donation cumulative des biens présents et à venir, le donataire peut aussi après le décès du donateur et tant qu’il n’a pas autrement accepté la donation à cause de mort, se décharger des dettes du donateur, autres que celles dont il est tenu à cause de la donation entre vifs, en renonçant de même à la donation à cause de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme présents.
Le de biens inven quant qui ex cause par le jours, présur a disp du dé décéd mort ] de dor de dot la volo DO!
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Le donataire peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu'il est pourvu quant à l’effet des donations en général. Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l’un d’eux par les ascendants, les autres parents ou les étrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite au profit des enfants à naître du mariage, s’il n’y a disposition contraire. La donation devient caduque si, lors du décès du donateur, les époux ou l’époux avantagés sont décédés et s’il n'y a pas d'enfants. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution d'héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes qui manifestent la volonté du donateur.
DON MUTUEL. Est une convention matrimoniale par laquelle le survivant jouira par usufruit, sa vie durant, de la moitié des biens de la communauté appartenant aux héritiers du prédécédé.
DOSSIER. Toute demande de procédure présentée au juge doit demeurer parmi les archives du tribunal pour en faire partie. Toute personne qui est en possession de quelque pièce produite et formant partie d’un dossier, ou qui l’a prise ou reçue, peut être contrainte par corps à la remettre, sur une demande sommaire adressée au tribunal, pour une règle wisi, sans préjudice au recours pour les dommages.
DOUAIRES. DisPosiTIONSs GENERALES. I. Il y a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfants. Chacun de ces douaires est, soit légal ou coutumier, soit préfix où conventionnel. Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, ndépendamment de toute convention, constitue par le simple fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la femme en usufruit, et des enfants en propriété. Le douaire préfix ou conventionnel est celui dont les parties sont convenues par le contrat de mariage. Le douaire préfix exclut le coutumier, cependant il est permis de stipuler que la femme et les
enfants auront droit de prendre l’un ou l’autre à leur choix. L'option faite par la femme, après l’ouverture du douaire, lie les enfants, lesquels sont tenus de se contenter de celui des deux douaires qu’elle a chosi. Si elle meurt sans avoir fait ce choix, la faculté de le faire passe aux enfants. A défaut de contrat de mariage, ou si dans celui qui existe, les parties ne s'en sont pas expliquées, le douaire coutumier a lieu de piein
droit. Mais il est permis de stipuler qu'il n'y aura aucun
douaire, et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la femme. Le douaire coutumier ou préfix n’est pas regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une simple convention de mariage. Le droit au douaire préfix court de la date du contrat de mariage, et celui au douaire coutumier à compter de la célébration, ou de la date du contrat, s'il y en a un et que le douaire y ait été stipulé. Le douaire coutumier consiste dans l’'usufruit pour la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeubles dont le mari est propriétaire lors du mariage et de ceux qui lui échoient de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée. Les héritages que le mari a ameublis, suivant la clause d'ameublissement, pour les faire entrer dans la communauté, ne sont pas sujets au douaire coutumier. N'y sont également pas sujets les immeubles fictifs se composant d'objets mobiliers que le mari s’est réservés propres, par la clause de réalisation, pour les exclure de la communauté. Le douaire coutumier résultant d’un second mariage, lorsqu'il y a des enfants nés du premier, consiste dans la moitié des immeubles appartenant au mari, lors du second mariage, non affectés au douaire antérieur, où qui lui échoient de ses père et mère où autres ascendants pendant sa durée. Il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs qu'il peut contracter, ayant des enfants de mariages précédents. Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste aussi dans l’usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants de la portion des biens meubles où immeubles qui le constitue d’après le contrat de mariage. Il est cependant permis de modifier ce douaire à volonté, de stipuler par exemple qu’il appartiendra à ia femme
en que Le ( ouv dant soit cont labs sous ture ce n° sion jouiss Au c:
aucur douai douai et les à com deman contre fruits de bon mier, à réel, qu
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OIX, he des t ce t de s ne piem ucun | à la rardé mais uaire ui au ite du .. Le ne, €t biens : et de ndants eublis, lans la N'y posant par la é:. Le vil ya paneuffectés ère Où ur tous enfants de confemme ; biens rat de aire à femme
DOUATRES. 253
en pleine propriété, à l'exclusion des enfants, et sans ret que le douaire de ces derniers sera différent de oi Le douaire coutumier ou le préfix est un gain de Re ; ms ouvert par la mort naturelle du mari, Rien ren >êc] « “ n dant que le douaire ne soit ouvert et rendu exigible se . civile du mari, ou par la séparation soit de corps da : se soit de biens seulement, lorsque cet effet résulte des cn a. Ge ! peut également être exigé, au cas PR ce du mari, sous les circonstances et conditions exurimées sous le mot, Absents. Si la femme est vivante lors de D . ture se douane, elle entre de suite en possession de s ei ce n est qu'à son décès que les enfants peuvent prendre N n sion de la propriété. Si la femme prédécède, les . jouissent du douaire en propriété dès l’instant de te Au cas du prédécès de la femme, si, au décès du ds aucuns enfants au petits-enfants vivants, nés du = Le ; douaire est éteint et reste dans la succession du ser : douaire préfix se prend sur lès biens du mari seul. 1 < . et les enfants sont saisis de leur droit respectif de hu à compter de son ouverture, sans qu'il soit aus rs demande en justice ; cependant cette est 1 contre les tiers acquéreurs pour faire courir à ie ns fruits des immeubles et les intérêts des capitaux qu’ils es e de bonne foi, sujets ou affectés au douaire. . Un e es ainsi que le préfix qui consiste en immeubles a Fra réel, qui se règle d’après les lois du lieu ou sont es les Fe bles qui y sont sujets. L'aliénation faite par le . . meuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les he . et hypothèques dont il peut le grever, avec ou sans LÉ ee tement de sa femme, n'altère aucunement le pu Rp dernière ni celui de ses enfants, à moins qu'il n’ RU: a L ins qu il n'y ait renoncianes ES : co pee à ce qui est dit plus bas. Sont
& sans effet à l'égard de l'une et des autres, s même exception, l’aliénation ainsi faite et les . a : imposées, même au nom et du isitetent de nee autorisée de son mari. Il est Rrorat .
emme majeure de once era jeure de renoncer au droit qu’elle peut avoir, à
titre de douaire coutumier ou préfix, sur les immeubles que le mari vend, aliène où hypothèque. Cette renonciation se fait soit dans l'acte par lequel le mari vend, aliène du hypothèque l'immeuble, soit par un acte différent et postérieur. Cette renonciation a l'effet de décharger l'immeuble affecté au douaire de toute réclamation que la femme peut y avoir à ce titre, sans que ni elle, ni ses héritiers puissent exercer, sur les autres biens du mari, aucun recours d'indemnité ou de récompense en compensation du droit ainsi abandonné, nonobstant :es disposi tions du présent titre et toutes autres relatives aux remplois, indemnités et récompenses que se doivent les époux ou autres parties, au cas de partage. Quand au douaire des enfants, il ne peut être exercé que sur les immeubles qui, assujettis au douaire de la mère, n'ont été, pendant le mariage, ni aliénés, ni hypothéqués par leur père, avec la renonciation de la mère faite en la manière énoncée plus haut. Après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renoncer au douaire, dans les cas ou sa mère eût pu le faire, et de la même manière etaux mêmes fins. Le décret, le jugement en ratification de titre, et ladjudication sur licitation forcée, qui ont heu avant l’ouverture du douaire coutumier, soit que ce douaire résulte de la loi seule, où qu'il ait été stipulé, n’affectent pas les immeubles qui le constituent. Néanmoins si le défunt a été poursuivi par un créancier dont le droit est antérieur et préférable au douaire, ou si un tel créancier est colloqué sur ces procédures, l’aliénation ou la ratification est valide et limmeuble est libéré. Les créanciers postérieurs en droit qui en ce cas reçoivent le surplus du prix sont tenus de rapporter si le douaire a lieu, et ne peuvent toucher les deniers qu'en donnant caution si le douaire est apparent, Lorsque suivant le premier cas du présent article, le douaire n’est pas purgé par la vente ou le jugement de ratification, l’adjudicataire ou l’obtenteur du jugement qui est évincé à cause du douaire peut également faire rapporter les créanciers qui ont reçu le prix, et si le douaire apparait sur les procédures, les créanciers ne sont colloqués qu’en donnant caution de rapporter ce qu’ils ont reçu du douaire. Si les créanciers ne veulent pas donner caution, l’adjudicataire
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tion Où ] mal
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Cette douaire re, Sans »s biens 2h COMdispos Mmplois, 1 autres fants, il ettis au alhénés, la mère t de la les cas mêmes et l'adiverture : la loi bles qui par un louaire, ’aliéna-
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a lieu, n si le cas du * ou le lu jugeht faire douaire loqués louaire, icataire
garde ou reprend le montant qui y était sujet en donnant luimême caution de rapporter. Le douaire coutumier ouvert ne tombe pas sous les règles dernièrement énoncées. Lorsque le douaire non ouvert est préfix, soit qu'il consiste en un immeuble ou en une créance hypothécaire, 1l est sujet à l'effet des lois d’enrégistrement, et est purgé par le décret et autres procédures mentinées ci-dessus, comme dans les cas ordinaires, sauf aux intéressés à exercer leur droits et recours, et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés. Le douaire préfix ouvert est sujet aux règles ordinaires. L'acquéreur de lim meuble sujet où hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n'est pas ouvert. La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la mère, à compter de l'ouverture du douaire.
II. DOouAIRE DE LA FEMME. Le douaire préfix de la femme n’est pas incompatible avec la donation d'usufruit qui lui est faite par le mari; elle jouit, en vertu de cette donation, des biens y contenus, et prend son douaire sur le surplus, sans dimunition ni confusion. Sile douaire de la femme consiste en deniers ou en rentes, la femme a, contre les héritiers ou représentants de son mari, pour s'en faire payer, tous les droits et actions appartenant aux autres créanciers de la succession. Si le douaire consiste dans la jouissance d’une certaine portion des biens du mari, il doit se faire entre elle et les héritiers de ce dernier un partage par lequel on livre à celle-ci la portion dont elle a droit de jouir. La veuve et les héritiers ont réciproquement une action pour obtenir ce partage, en cas de refus de part ou d'autre. La douairière, Comme les autres usufruitiers, prend les fruits naturels et industriels pendant par branches ou tenant par racines sur limmeuble sujet au douaire, lors de l'ouverture, sans être tenue de rembourser les frais faits par la main pour les produire. [Il en est de même de ceux qui entrent en jouissance de la propriété de cet immeuble, après l’extincüon de l'usufruit. La douairière jouit du douaire coutumier où préfix à sa caution jénatoire, tant qu'elle reste en viduité ; mais si elle passe à un autre mariage, elle devient tenue de donner caution, comme tout autre usufruitier. Si la femme
qui se remarie ne peut fournir la caution requise, son usufruit devient assujetti aux dispositions énoncées sous le mot, Uswfruit, au paragraphe, Obligations de l'usufruitier. La douairière est obligée d'entretenir les baux à ferme ou à loyer faits par son mari, des héritages sujets à son douaire, pourvu qu'il n’y ait ni fraude ni anticipation excessive. Ceux qu'elle a fait pendant sa jouissance expirent avec son usufruit, cependant le fermier ou le locataire a droit et peut être contraint de continuer son occupation pendant le reste de l'année commencée à l'expiration de l'usufruit, à la charge d’en payer le loyer au propriétaire. La douairière, comme tout autre usufruitier, est tenue de toutes les charges ordinaires et extraordinaires dont est grevé l'immeuble sujet au douaire, où qui peuvent y être imposées pendant sa jouissance, ainsi qu’exposées aux mots : Usufruit, Usage et habitation. Klle n’est tenue que des réparations d'entretien ; les grosses demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par la faute ou la négligence de la douairière. La femme douairière, comme tout autre usufruitier, prend les choses sujettes au douaire dans l’état ou elles se trouvent lors de l'ouverture. Il en est de même des enfants douairiers quant à la propriété, dans le cas où l’usufruit de la femme n’a pas lieu. S'ils ne la prennent qu'après l’usufruit expiré, ou si, alors, il n’y a pas d’enfants douairiers, la succession de la femme est tenue, au premier cas envers les douairiers, et au second cas envers les héritiers du mari, d'après les règles qui concernent la jouissance et les obligations de l’usufruitier à titre particulier. Si, néamoins, pendant le mariage, des augmentations notables ont été faites à la chose, la femme n’en profite qu’en rappartant la plus-value, si son douaire est en propriété, et l'intérêt de cette plus-value, s’il est en usufruit. Elle a droit toutefois de demander que ces augmentations soient enlevées, si elles peuvent l'être avec avantage et sans détérioration à la chose. Si elles ne peuvent être ainsi enlevées, la femme peut, aux fins du rapport, obtenir la licitation. Les enfants douairiers qui prennent la propriété sans que la mère ait eu l’usufruit, sont dans la même position qu’elle quant aux augmentations. Si, pendant le mariage, des détériorations ont eu lieu sur la chose
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chose
si
affectée au douaire, au profit du mari ou de la communauté, il est dû récompense à la femme et aux enfants qui se portent douairiers. Je douaire de la femme s'éteint, comme tout autre usufruit, par les causes énumérées sous le mot: Uswfruit, section III. La femme peut être privée de son douaire pour cause
d’adultère ou de désertion. Dans l’un comme dans l'autre cas,
il faut que le mari se soit plaint de son vivant, sans qu'il y ait eu depuis réconciliation ; les héritiers ne peuvent que continuer, en ces cas, l’action commencée et non abandonnée. peut aussi être déclarée déchue qu'elle fait de sa jouissance dans
La femme de son douaire pour l'abus les circonstances et sous les modifications énoncées dans la section III, ci-dessus citée, au mot Usufruit. Si la femme est déclarée déchue de son usufruit pour quelques unes des causes énoncées ci-dessus, ou si, après que le douaire est ouvert, elle y renonce purement et simplement, les enfants douairiers prennent la propriété à compter de la renonciation ou de la déchéance, si elle a heu après l'ouverture.
III. DOuAIRE DES ENFANTS. Les enfants auxquels le douaire est dû sont ceux issus du mariage pour lequel il a été constitué. Sont réputés tels ceux qui, quoique nés des époux avant le mariage, ont été légitimés pour son effet ; ceux qui, conçus lors du décès du père, sont nés depuis, et aussi les petits-enfants dont le père, venant du mariage, est décédé avant l'ouverture du douaire. Les enfants habiles à succéder à leur père, lors de son décès, sont les seuls qui ont le droit de prétendre au douaire. L'enfant qui se porte l'héritier de son père, même par bénéfice d'inventaire, ne peut prendre part au douaire. Pour pouvoir se porter douairier, l'enfant est tenu de rapporter à la succession de son père tous les avantages qu'il en a reçus, en mariage ou autrement, ou moins prendre dans le douaire. Les enfants douairiers ne sont pas tenus de payer les dettes contractées par leur père depuis le mariage ; quant à celles contractées avant, ils ien peuvent être tenus qu'hypothécairement, avec recours sur les autres biens du mari. Le douaire préfix qui consiste dans une somme de deniers à une fois payée, est à toutes fins réputé mobilier. Après l’ouverture du douaire et l’extinction de l’usufruit de la femme, .les biens composant 1 douaire
258 DROITS CZVILS.
se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession. Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession et n’augmentent pas celles des autres enfants qui s’en tiennent au douaire. Le décret ne purge pas le douaire coutumier non ouvret, sauf le cas où il existe une créance antérieure où préférable, apparente dans la cause.
DROITS CIVILS. ‘Tout sujet britannique, quant à la jouissance des droits civils dans la Province de Québec, est sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile. La qualité de sujet britanntque s’acquiert soit par droit de naissance soit par l'effet de la lot. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui naît dans une partie quelconque de l'Empire Britannique, même d’un père étranger, et aussi celui dont le père ou l’aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étranger; sauf les dispositions exceptionnelles résultañt des lois particulières de l'empire. L’étranger devient sujet britannique par l'effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrit à cet égard. Ces conditions en autant qu'il ÿ est pourvu par nos lois provinciales sont :
1. Une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la Puissance du Canada, avec intention de s'y établir ;
2. La prestation des serments de résidence et d'allégéance exigés par la loi; si c’est une femme le serment de résidence suffit ;
3. L'obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi. J'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu’elle contracte avec un sujet britannique.
La naturalisation confère, dans la Province de Québec, à celui qui l'y acquiert tous les droits et priviléges qu'il aurait s'il fût né sujet britannique. L'étranger a droit d'acquérir et de transmettre, à titre gratuit où onéreux, ainsi que par succession ou testament, tous biens meubles où immeubles dans la Province de Québec, de la même manière que le peuvent faire
se s'Op part éch:
peut mais est € de ré a dor quent tibles EC attest pouvo authei nécess y esta des ac vince, de la P vince € par l'in par se proclan
les sujets britanniques nés ou naturalisés. ['étranger peut aussi servir comme juré, dans tous les cas où, d'après la loi, le jury doit être composé pour moitié d'étrangers. L’étranger quoique non résidant dans la Province de Québec, peut y être poursuivi pour l'exécution des obligations qu'il a contractées même en pays étranger. ‘Tout individu non résidant dans la Province de Québec, qui y porte, intente où poursuit une action, instance ou procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu'elle soit sujet au non de Sa Majesté, caution pour la sureté des frais qui peuvent résulter de ses procédures. Voir A/ort arile.
DROTFS CIVILS. Voir Action en Loi.
DROIT DE SUITE. Voir Saisie-Gaverie.
ECHANGE. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre, fl s'opère par le seul consentement, comme la vente. Si l’une des parties, même après avoir reçu la chose qui lui est donnée en échange, prouve que l’autre n’en était pas propriétaire, elle ne peut être forcée à livrer celle qu’elle a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'elle a reçue. La partie qui est évincée de la chose qu’elle a reçue en échange a le choix de réclamer des dommages-intérêts ou de répéter celle qu’elle a donnée. Les règles contenues sous le mot, Vente, s'appliquent également à l’échange, lorsqu'elles ne sont pas Incompatibles avec les dispositions ci-dessus.
ECRITS AUTHENTIQUES. Les écrits suivants, faits ou attestés avec les formalités requises par un officier public ayant pouvoir de les faire ou attester dans le lieu où il agit, sont authentiques et font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature, non plus que le secau qui y est attaché, nile caractère de tel officier, savoir: Les copies des actes du Parlement Fédéral et di Parlement de cette Province, les copies de Edits et Ordonnances, et des Ordonnances de la Province de Québec, des Statuts et Ordonnances de la Province du Bas-Canada, et des Statuts du Haut-Canada imprimés par l’imprimeur dûment autorisé par Sa Majesté la Reine ou par ses prédécesseurs; les lettres-patentes, commissions, proclamations et autres documents émanant de Sa Majesté la
Reine ou du gouvernement exécutif de la Puissance ou de la province ; les annonces officielles dans la Gazette du Cas ou la Gasette Officielle de Québec, publiées par autorité ss archives, régistres, journaux et documents publics des divers départements du gouvernement exécutif Nr nn de la Puissance que de cette Province ; les archives et oute des cours de justice et de procédure judiciaire dans la IR de Québec ; tous livres et régistres d'uncaractère RARE Eu loi requiert la tenue par des officiers publics Qan È ne de Québec; les livres, régistres, réglements, use e autres documents et papiers des corporations municipales, autres Corps ayant un caractère public FSU RER pi copies et extraits officiels des livres et écrits Se) me tionnés, les certificats et autres écrits faits ou attestés dans a Province de Québec, qui peuvent être compris dans le sens se du présent article, quoique non énumérés. ne a reçu devant un notaire est authentique ; le APIEe as a Vict., (1875), déclarant que nonobstant ee second paragraphe de l'article 1208 du ee et la signature d’un second notaire ou d’un témoin, sue So parties à l'acte ne savent pas signer, ne sont pas requises Fo compléter et rendre authentique un acte reçu ie sn sauf pour les testaments. Les sociétés ou es € ji ‘ déclaration a été déposée aux lieux prescrits par la ES suffisamment désignées par leur nom social et PEDVEN transiger dans tout acte notarié sous tel nom social, et en nn ul qui les représente. Les notifications, protèts el ee peuvent être faits par un seul notaire, soit que la partie au nom de laquelle ils sont faits l'ait ou non Aeconpeenes ou ait ou non signé l'acte. Ces instruments sont authentiques ct HE preuve de leur contenu jusqu’à ce qu'ils soie contredits . désavoués. Mais rien de ce qui est inséré dans un . comme étant la réponse de la personne à 4 il est ns . fait preuve contre elle, à moins qu’elle ne l'ait . authentique fait preuve complète entre les parties, leurs héritiers et représentants légaux : ” 1. De l'obligation qui y est exprimée ;
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2. De tout ce qui y est exprimé en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à telle obligation où à l'objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte,
L'énonciation étrangère à l'obligation ou à l’objet qu'avaient en vue les parties en passant l'acte ne peut servir que comme commencement de preuve. L'acte authentique peut être contredit et mis au néant comme faux, en tout ou en partie, sur inscription de faux, en la manière prescrite sous ces mots, et non autrement. Les contre-lettres n'ont leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne font point preuve contre les tiers. Les actes récognitifs ne font point preuve du titre primordial, à moins que sa substance ne soit spécialement relatée dans ces actes récognitifs. ‘Tout ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou qui en diffère ne fait aucune preuve à l'encontre. L'acte de ratification ou confirmation d'une obligation annulable ne fait aucune preuve, à moins qu'il n’exprime la substance de l'obligation, la cause d'annulation et l'intention de la couvrir.
I. Copies DES ACTES. Les copies des actes notariés, certifiées vraies copies de la minute par le notaire ou autre officier public dépositaire légal de telle minute, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute. Les extraits dûment certifiés et expédiés par les notaires ou par les protonotaires de la Cour Supérieure des minutes d'actes authentiques dont ils sont légalement les dépositaires, sont authentiques et font preuve de leur contenu, pourvu que tels extraits contiennent la date de l'acte, le lieu où 1] a été passé, la nature de l'acte, les noms et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu l'acte, et textuellement les clauses ou parties des clauses dont l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est expédié, dont mention doit être également faite sur la minute. Lorsque la minute d’un acte notarié a été perdue par cas imprévu, la copie d'une copie authentique de telle minute fait preuve du contenu de cette dernière, pourvu que cette copie soit attestée par le notaire ou autre officier public, entre les mains duquel la copie authentique a été déposée par autorité judiciaire, dans le but d'en ordonner des copies, tel que réglé sous les mots : Actes
perdus. La copie des actes notariés et extraits d'iceux, de tous actes authentiques judiciaires ou autres, même sous seing-privé ou faits devant témoins, légalement enrégistrés au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat du régistrateur, est une preuve authentique de tel document si les originaux en sont détruits par le feu ou autre accident, où sont autrement perdus. Si dans les mêmes cas, le document originaire est en la posssession de la partie adverse, ou d’un tiers, sans la collusion de la partie qui l'invoque, et ne peut être produit, la copie certifiée comme il est dit ci-dessus, fait preuve également.
IT. ECRITS FAITS HORS DE LA PROVINCE. Les certificats du secrétaire d'un pays étranger ou du gouvernement exécutif de cet état, et les documents originaux et les copies des documents ci-après énumérés, faits hors de la Province de Québec, font preuve primé facie de leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver le sceau ou la signature apposée par l'officier à tel original, ou copie, ou l'autorité de cet officier, savoir :
1. Les copies de tous jugements ou autres procédures de toute cour hors de la Province de Québec, revêtues du sceau de telle cour où de la signature de l'officier ayant la garde légale du dossier de tel jugement ou autre procédure judiciaire ;
2. Les copies de tout testament fait hors de la Province de Québec, revêtues du sceau de la cour où l'original du testament est déposé, ou la signature du juge ou autre officier ayant la charge légale de tel testament, et la vérification de ce testament sous le sceau de cette cour ;
3. Les copies tirées sur une copie de testament et de sa vérification, certifiées par le protonotaire de toute cour dans la Province de Québec, dans le bureau duquel la copie du testament et vérification a été déposée à la demande d’une partie Intéressée, et par ordre d’un juge de cette cour, et cette vérification est aussi reçue comme preuve du décès du testateur ;
4. Les certificats de mariage, de naissance, de baptême et de sépulture de personnes hors de la Province de Québec, sous la signature de l’ecclésiastique ou de l'officier qui a officié, et les extraits des régistres de tel mariage, baptême ou naissance, et sépulture, certifiés par l’ecclésiastique ou officier public qui en est légalement le dépositaire ;
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5. Les copies délivrées par notaire de toute procuration faite hors de la Province de Québec, en présence d’un ou de plu. sieurs témoins et authentiquées par le maire du lieu ou autre officier public du pays d'où elles sont datées, et dont l'original a été déposé chez le notaire public, dans la Province de Québec, qu en expédie telles copies ;
6. La copie faite par un protonotaire ou par le greffier d'une Cour de Circuit dans la Province de Québec, d’une procuration faite hors de la Province de Québec, en présence d'un ou plusieurs témoins, et authentiquée parle maire ou autre officier public du pays d'où elle est datée, telle copie étant prise dans une cause où l'original est produit par un témoin qui refuse de s’en dessaisir, et étant certifiée et produite dans cette même cause.
L'original des procurations mentionnées dans les paragraphes cinq et six ci-dessus, est réputée dûment prouvé ; mais la vérité des copies, vérifications, certificats ou extraits mentionnés en cet article ainsi que des originaux eux-mêmes de telles procurations, peut être contestée, et la preuve peut en être exigée suivant le cours ordinaire de la loi.
III. ÉCRITURES PRIVEES. T'acte qui n’est pas authentique à cause de quelque défaut de forme, ou de lincompétence de l'officier qui le reçoit, sert comme un acte sous seing-privé, s’il est signé par toutes les parties, sauf les dispositions relatives à la révocation contenue dans un testament qui est nul par défaut de forme, qui la déclarent nulle. Les écritures privées reconnues par celui à qui on les oppose, ou légalement tenues pour reconnues où prouvées, font preuve entre ceux qui y sont parties, et entre leurs héritiers et représentants légaux, de même que des actes authentiques. Si la personne à laquelle on oppose un écrit d’une nature privée ne désavoue pas formellement son écriture ou sa signature, en la manière prescrite sous le mot Dénégation, cet écrit est tenu pour reconnu. Les héritiers où représentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature. Dans le cas où la partie dénie son écriture ou sa signature, ou dans le cas où ses héritiers ou représentants légaux déclarent ne les point connaître, la vérification en est faite en la manière prescrite à
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