EMANCIPATION
cet égard. Les écritures privées n'ont de date contre les tiers que du jour où elles ont été enrégistrées, ou du jour de la mort de l’une des parties ou de l'un des témoins qui les ont souscrites, ou du jour où leur substance est constatée dans un acte authentique. La date néanmoins en est établie contre les tiers par une preuve légale. La règle ci-dessus’ ne s'applique pas aux écrits d'une nature commerciale. Ces écrits sont présumés avoir été faits au jour de leur date, sauf preuve contraire, Les régistres et papiers domestiques ne font point foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui:
1. Dans tous les cas ou ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note est faite pour suppléer au défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
L'écriture mise par le créancier au dos ou sur aucune partie d'un titre qui est toujours resté en sa possession, quoique non signée ni datée par lui, fait preuve contre lui lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Ilen est de même de l'écriture mise par le créancier au dos où sur quelqu’autre partie du double d’un titre ou d'uns quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du deuiteur. Nul endossement où mémoire d'un paiement écrit sur un billet promissoire, lettre de change ou autre écrit, par celui à qui tel paiement a été fait, ou de sa part, n'est reçu comme preuve de tel paiement, de manière à soustraire la dette à l’effet de la loi relative à la prescription des actions.
ELECTEUR. Dans tous les cas où les droits d’une corporation municipale sont en question, tout électeur ayant droit de voter est compétent à rendre témoignage. Il n’y a pas d'appel à la Cour du Banc de la Reine, dans les matières concernant les corporations municipales et les offices municipaux.
ELECTION. Voir Aandamus, Domicile.
EMANCIPATION. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il
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EMPAHYTEOSE. 265
appartient de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de tutelle. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annulée par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée. De ce jugement il ya appel. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu'elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé., Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé assisté de son curateur., Le mineur émancipé passe les baux dont l1 durée n'excède pas neuf ans ; il reçoit ses revenus, en donn. quittance, et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas. Ilne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l’assistance de son curateur. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts considérables, eu égard à sa fortune, faits par acte emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette assistance, s'ils ne sont autorisés par le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, sauf lorsque le mineur est banquier, commerçant ou artisan et que ces emprunts ont été faits à raison de son commerce ou de son métier. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formalités prescrites aux mineurs non émancipés. À l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d’excès; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses. Le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. Le tribunal, le juge ou le protonotaire ne peut autoriser l'émancipation d’un mi eur sans prendre au préalable l'avis du conseil de famille. V' 1 Conseil de famille.
=MPHYTEOSE. L’emphytéose ou bail emphytéotique est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble le cède pour un temps à un autre, à la charge par le preneur d'y faire des améliorations, de payer au bailleur une redevance annuelle, et
266 EMPHYTLOSF.
moyennant les autres charges donton peut convenir. La durée pr
de Femphytéose ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, et le
[Le doit être pour plus de neuf. P'emphytéose emporte lPadiéna
(l tion ; tant qu'elle dure, le preneur jouit de tous les droits atta à L:
| chés à la qualité de propriétaire. n'y a que celur qui a la
1. bre disposition de ses biens qui puisse le constituer. Le pre ou
neur qui jouit de ses droits, peut aléner, transporter et hypo aur théquer Panmeuble ainsi baillé, sans préjudice aux droits du 2 bailleur ; s'il ne jouit pas de ses droits, il ne le peut faure sans éno autorisation et formalités de justice. E'immeuble ballé à em 3. phytéosc peut être saisi récllement par les eréancicrs du preneur, 1. auxquels 1 est loisible d'en poursuivre là vente en suivant les 1
formalités ordinaires du décret. P’'emphytéote est recevable auta
à excrecr l'action possessoire contre tous ceux qui le troublent résull dans sa jouissance et méme contre le bailleur. arrér: I DRorrs EF OBLIGATIONS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DI A Ja Il Preveck. Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le doit r | faire jouir de l'immeuble bullé pendant tout le temps légalement les co
$ Le 11,
tent d
convenu. est également obligé de reprendre cet hnmeuble et
de décharger lemphytéote de Hi rente où redevance stipulée, oblivé. au cas où ce dernier veut déguerpir, à moins qu'il n'y ait con | tuirem vention au contraire, De son coté le preneur est tenu de payer retenir annuellement la rente cmphytéotique ; S'il laisse passer trois | ou bic] années sans de faire, il peut être déclaré en justice déchu de 1 elles pu Pimincuble, quand même 1) aurait pas de stipulation à sol : au ce sujet. Cette rente est payable en entier sans que le preneur qui peu puisse en réclamer le remise ou la dimunition, soit à cause de la | ment al stérilité où des accidents de force majeure qui auraient détruit ff purge p la récolte ou éinpèché la jouissance, nt même pour perte par EM P tielle du fonds. L'emphytéote est tenu d'acquitter tous les droits COntrain réels et fonciers dont l'héritage est chargé. [est tenu de faire Civile n'; les améliorations auxquelles il s'est chargé, ainsi que toutes les C-dessot réparations petites et grosses. FEpeit y être contraint, méme 1. Le: avant l'expiration du bal, s'il néghyse de les faire et que Phéri de leur a tage en souffre une détérioration notable. Le preneur n'a pas 2. oi
le droit de détériorer l'immeuble baillé; sil y commet des dépositai
dégradations qui en diminuent notablement la valeur, le bailleur garde de
durée HS, et éna , citlil da la C pre hypo its du + SANS ä cm ‘HCUr, nt les ‘vable iblent
ET DU de Ie HiCnt ble et puléce, { CON payer trois hu de ion à GOUT de la étruil » par droits faire es les 1iGIne Phéri ä pas
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EMPRISON NE Ep Zi 1éPe: 667
peut 1e faire exXpulser et condamner à remettre les choses dans leur ancien état.
LL FIN px L'EMPHYIROSE, L'emphytéose n'est pas sujette ä lt tacite recondu Uon. [le prend fin :
Par l'expiration du ternps Pour lequel elle a ct contractée, OÙ aprés quatre Vingt-dix-neuf AS, AU Cas où un terme plus long AUrAUL CLÉ Stipulé :
2. Par li déchéance Prononcée en justice pour les causes énoneces dans Ja SCCUOn |
3 Par la perte totale de héritage baillé :
4 Parle dégucrpissement.
L'emphytcote West admis à user du dégucrpissement, qu'en autant qu'il a satisfait Pour le basse à toutes les Obligations qui résultent du bail, ef Hottnnent qu'il ait Pay où offert tous les arrérages de a redevance, et fail les ‘néliorations CONVenues, A la fin du bail, de quelque manière Qu'elle arrive, lemphytéote doit remettre en bon état Jes biens reçus du bailleur, ainsi que les CONStrUCtions Qu'il s'était obligé de fre, MaUs 11 n'est Pas tenu de réparer Jes bätinents QU'il à fruit Ériger sans y être ODlgé. Quant “EUX améliorations faites Par le preneur volon turement CE sans yY Ctre tenu, le bailleur PEUT, à son ChOIX, Les retenir, en Payant ce qu'elles ON Coûté où leur valeur su tuclle, OÙ bien permettre à lemphytéote de les enlever à sus frais, si elles peuvent l'être avec Vantage pour lui et Sans détériorer Je SOÏ ; aux cas CONtraires, elles FCStCNt sans Hdemnité au bülleur, Qui peut NÉANMOINS forcer leniphytéote à les enlever ONoriné Met aux régles énoncées sous le MOU Accession. Le décret ne PUTSE pas le droit d'emphytéose,
EMPRISONN EMENT EN MATIÈRES « LVILES.
CONtrainte Par Corps en vertu d'un jugement rendu en matière GVile n'a lieu QU'A l'égard des PErSOnnes et dans Jes cas pPécitiés dessous, Les Pérsonnes CONtruignables Par Corps sont :
1. Les uteurs et CUrATEUrS pour tout ce QUI est dû, à lisOon de leur administration, ä CCUx qu'ils ont lEprésentés :
2. Toute personne FESponsable comme SCqUestre, gardien ou dépositaire, shérif, COrONer, buissier, ou autre officier ayant la
garde de deniers OU autres cflets en vertu de Pautorité judiciaire
268 EMPRISCNNEMENT, ét.
3. Toute personne responsable comme caution judiciaire, ou comme adjudicataire des biens meubles où immeubles vendus en exécution du jugement du tribunal ;
4. ‘Foute personne sous le coup d'un jugement de cour ordonnant des dommages-intérêts pour injures personnels, dans des cas où la contrainte par corps peut être accordée ;
5. ‘Foute personne poursuivie pour dommages, en vertu des dispositions du chapitre 57 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, et contre laquelle 11 y à condamnation à des dommages et à la contrainte par corps.
Il y a encore lieu à la contrainte par corps pour mépris de tout ordre ou injonction d’un tribunal, ou pour résistance à tel ordre ou injonction, et pour tout acte tendant à éluder l’ordre ou le jugement d'un tribunal, en prévenant où empêchant la saisie ou la vente des biens en exécution de tel jugement. ‘Tout débiteur incarcéré ou obligé de fournir cautionnement sur jugement pour une somme de quatre-vingts piastres, où plus, est tenu de fournir uñ état sous serment et une déclaration de cession de tous ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, suivant les dispositions, et sous les peines d'emprisonnement, en certains cas, portés dans le chapitre 87 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et en la manière et formes prescrites sous les mots Abandon où Cession de biens. Lorsque cet état et cette déclaration de cession de biens sont faits sans fraude, le débiteur est exempté de toute arrestation ou emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production de cet état et de cette déclaration, à moins que ce débiteur ne soit détenu ou emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les cinq numéros ci-dessus et le paragraphe qui les suit. Les prêtres ou ministres de quelque dénomination que ce soit et les femmes, ne peuvent être arrêtés ou incarcérés pour dettes ou autres cause d'action civile, à moins qu'ils ne tombent dans quelqu'un des cas énumérés comme susdit. L'arrestation et l’emprisonnement des débiteurs par le bref de capias ad respondendum se fait suivant les dispositions contenues dans le Chapitre 87 des Stauts Refondus pour le Bas-Canada et sous le mot Capias.
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ENCHERES. 269
EMPRUNTEUR. L’emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu’à l'usage pour lequel elle est destinée par sa nature ou par la convention. Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il est tenu de la perte arrivée même par cas fortuit. Si la chose empruntée périt par cas fortuit dont l’'emprunteur pouvait la garantir en employant la sienne propre, ou st ne pouvant conserver que l'une des deux, 1l préfère sauver le sienne, il est tenu de la perte. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle est prêtée, et sans la faute de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration. T/emprunteur ne peut pas retenir la chose pour ce que le prêteur lui doit, à moins que la dette ne soit pour dépenses nécessaires encourues pour la conservation de la chose prêtée. Si pour pouvoir se servir de la chose lemprunteur a fait quelque dépense, il n’a pas droit de la répéter. Si plusieurs ont emprunté conjointement la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. Dans le prêt de consommation l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu. S'il n’y a pas de convention par laquelle on puisse déterminer le terme, il est fixé par le tribunal suivant les circonstances, Si l'emprunteur est en demeure de satisfaire à l'obligation de rendre la chose prêtée, il est tenu, au choix du prêteur, d'en paver la valeur au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d’après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où ‘emprunteur a été mis en demeure.
ENCHERES. Les ventes par encan ou enchères publiques sont ou forcées ou volontaires. Les règles concernant les ventes forcées sont énumérées sous le mot, Æxécution. Nulle vente volontaire à l’'encan de marchandises et effets ne peut être faite par une personne autre qu’un encanteur licencié, sauf les exceptions ci-après :
1. La vente d'effets appartenant à la couronne, où saisis par un officier public en vertu d’un jugement ou ordre d’un tribunal, ou confisqués ;
2. La vente des biens et effets d'une personne décédée, où appartenant à une communauté dissoute, où à quelque église :
3. La vente faite par des habitants, dans les campagnes, sans but commercial, de leur mobilier, grains, bestiaux et effets, autres que des marchandises et fonds de commerce, soit qu'ils changent de résidence où qu'ils disposent de leur établissement d'une manière définitive ;
4. Les ventes par encan pour taxes municipales en vertu du Code Municipal.
La vente par encan faite contrairement aux dispositions ci-dessus, n'est pas nulle ; elle soumet seulement Îles contre venants aux pénalités imposées par la loi. F'adjudication d’une chose à une personne sur son enchère, et l'entrée de son nom sur le livre de vente de l'encanteur, complètent la vente, ct elle devient propriétaire de la chose aux conditions publices par l’encanteur, nonobstant toute règle à ce contraire. Le contrat, à dater de ce moment, est régi par Îles dispositions appblicables au contrat de vente. Si l'acheteur ne paie pas le prix auquel la chose lui a été adjugée, conformément aux conditions de la vente, le vendeur peut, après en avoir donné avis suffisant ét selon l'usage, remettre la chose en vente à l'enchère, et si la revente de la chose rapporté un prix moindre que celui pour icquel elle avait été adjugée au premier acheteur, le vendeur a droit de répéter de lui la différence ainsi que tous les frais de la vente. Mais si la revente rapporte un prix plus élevé. 1e premier acheteur n'en retire aucun profit audelà des frais de la revente, et il ne lui est pas perinis d'y enchérir.
ENCHERE ET VENTE. Voir ZLicitation.
ENCHERISSEUR. Voir Saisie des Zimnmeubles, N 2
ENQUETE. (/uscription poury. Xorsque la cause ne doit pas être soumise à un jury, elle peut être inscrite par l’une où Pautre des parties sur le rôle des enquêtes. Cette inscription ne peut cependant avoir lieu avant Pexpiration des trois jours accordés pour produire la réponse aux articulations de faits de lune où dé Fautre des parties. Et dans les causes susccptibles d'instruction devant un jury, sil n'ya pas d’articulation de faits, l’instruction ne peut avoir lieu que cinq jours après la contestation liée, Avis de cette inscription doit étre donné à la partie adverse au moins huit jours
avant celui fixé pour lenquête, L'enquête est prise par écrit au long ou
pa pre fix Qu ten céd Mo de déc tern où d CAS sCrOI la pr Mon les d de la févriel les pr de ja procé I,
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