‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 149 sur 299 · Non dans | Circuit avec le port ai · texte numérisé non relu

Non dans | Circuit avec le port ai

endroit après à Missaire point de partie: ] sous set témoin « duement pri e dar tation, d le témoi dience

vivants «

tes conons as le CcOoNavis here, celut veN- LS les plus

| des

étre sur avant

cuitsCCp” lins- Avis

Jours

(F4 ou

par notes suivant les dispositions plus bas, A leifet de telle inscription le protonotaire doit tenir des rôles sur lesquels sont inscrites les causes ainsi fixées pour la preuve. Le juge, dans chaque district autre que ceux de Québec et de Montréal, peut, par une règle de pratique promulguée cout tenante, fixer de temps à autres les jours qu'il eroit convenables pour procéder aux enquêtes pendant où hors des termes, Dans les districts de Québec, Montréal et Ottawa, chaque jour juridique, excepté les jours entre le neuf de juillet et le premier de septembre, et entre le vingt-cinquième jour de décembre et le dixième jour de janvier, et les jours où y tiennent des termes de Ja Cour du Banc de x Keine en appel, où de Ta Cour Supérieure où de Ja Cour de Circuit, sera un jour durant lequel Les parties dans une cause peuvent étre obligées de procéder à Penquête, Les jours suivants seront les jours auxquels les parties intéressées seront tenues de procéder à la preuve dans toute action où procédure instituée où prise dans la cité de Montréal, dans la Cour Supérieure où dans la Cour de Circuit, à moins que les dits jours ne soient des jours fixés pour Ia session de Ta Cour du Banc de la Reine siéseant en appel, savoir : les premiers seize jours des mois de février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre, les premiers neuf jours du mois de juillet et les derniers seize jours du mois de janvier, Dans les districts de Québec et de Montréal, ne peut étre procédé à lPenquêéte pendant le terme, excepté dans les cas suivants :

1, Lorsque la cause est inscrite en méme temps pour preuve et audition ;

2. En matière sommaire, lorsque le tribunal ou le juge Pa ordonné spécialement ;

Page 1