Dans les causes exparte
Nonobstant toute disposition contraire, toutes Iles dépositions des témoins dans les causes intentées devant Ja Cour Supérieure où devant Ta Cour de Circuit, peuvent, quant à ce qui a rapport aux causes par défaut, et aussi avec le consentement des parties où de leurs avocats, quant à ce qui a rapport aux Causes contestées, tre faites en tout état de cause, à quelque endroit que ce soit, chaque Jour juridique pendant ou hors des terme
À | Lo
après avoir été ainsi faites, elles peuvent Ctre assermentées devant un commissaire de la Cour Supérieure. Dans tous [es cas où un témoin est sur le point de laisser la Province de Québec, de manière que Pune où l’autre des parties pourrait étre privée dans son témo gnage, ce qui doit Crre constaté
sous serment, un des juges du tribunal peut prendre la déposition de ce
témoin en tout état de cause après Passignation, les parties présentes où duement appelées ; et cette déposition a le même effet que si elle était prise dans le cours de Penquête. Pa méme procédure a lieu, après contestation, dans le cas de nécessité évidente où il est constaté s0 crment que
le témoin, par suite de maladie grave où infirmité, ne peut se rendre à laudience, Elle a aussi lieu par consentement, Si ces témoins sont encore
vivants et au pays et peuvent être produits au temps de lenquête, ils
doivent être examinés de nouveau au temps et de la manière ordinaire, lorsque l’une ou Pautre des parties le requiert, Le tribunal ou le juge peut, à sa discrétion et sans aucune Commission où formalité, ordonner que l'enquête où lexamén de toute personne, même des parties, soit sous serment décisoire, faits et articles où autrement, ait lieu en tout autre endroit où siége la Cour Supérieure où la Cour de Circuit, devant le juge qui s’y trouve ; et après que le dossier à été pendant quatre jours entre les mains du protonotaire, où greffier, du lieu auquel la cause a été envoyée, les parties peuvent y procéder comme si la cause y était pendante, Copie de cette ordonnance est transmise au protonotaire, où au greffier, du tribunal à l’endroit indiqué, avec telle partie du dossier qui peut être nécessaire et ce protonotaire, où greffier, peut là dessus faire les procédures convenables pour forcer les témoins où parties à comparaître à un jour d'enquête, à Pendroit indiqué ou à tout jour fixé par le juge et auquel un juge sera présent, et Passienation des parties où des témoins doit être faite en la manière et avec les délais ordinaires, [Test loisible à toute partie de déclarer, soit par la déclaration, où par toute autre pièce de Ta plaidoirie, où par un avis signifié à la partie adverse, qu'elle entend que fa cause soit inscrite en même temps pour enquête et pour audition finale immédiatement après l'enquête, et, dans ce cas, la cause ne peut être inscrite autrement. L'inscription en cette forme peut avoir lieu à cette fin pour quelqu'un des jours spéciaux du terme ou des séances d'enquête indiqués par le tribunal pour cet objet ou sitels jours n’ont pas été fixés, alors pour tout jour quelconque du terme où pendant les séances d'enquête. Les causes inscrites pour preuve et audition ont, pendant les jours fixés, la préséance sur les autres causes qui sont inscrites autrement et fixées pour tels jours. Les jours fixés, soit pendant le terme ou pendant les séances d'enquête, suivant les dispositions ci-dessus, sont censés se faire suite, ét si une cause commencée un de ces jours ne peut être terminée ce jour-là, elle peut être continuée à tout autre des jours ainsi mis à part, et y être jugée, soit en terme ou hors du terme. Les jours pour enquête et audition au mérite sont fixés ou changés par règle de pratique faite et promulguée dans les districts de Québec et de Montréal, par le majorité des juges y résidant, et dans tout autre district, par le juge qui y tient la cour,
ENQUETE PAR LE JUGE, Dans toute cause contestée, le témoin est interrogé en présence du juge, la partie adverse étant présente où dûment appelée, et le juge peut faire au témoin telle question qu'il croit nécessaire, I prend lui-même, ou fait prendre par écrit sous sa direction, des notes des parties importantes du témoignage et de toutes les objections sur lesquelles quelqu’une des parties insiste, ainsi que de la décision de telles objections. Les notes du témoignage sont lues et, s’il est nécessaire, expliquées au témoin qui peut y faire les additions ou corrections requises pour exprimer
correctement les parties importantes de son témoignage ; elles sont ensuite
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ENQUETF, 273
ignées par fui, S'il peut écrire, sinon, mention en est faite ; elles sont enfin
gnces par le juge et elles constituent et sont considérées comme le témoienage du témoin. Le juge peut ordonner qu'il soit procédé devant Jui dans autant de causes, simultanément, qu'il le jugera convenable, à sa discrétion, Dans toutes les causes où Le procès par jury doit avoir lieu, ou qui sont inscrites pour la preuve et audition en méme temps, soit dans Ta Cour Supérieure, soit dans la Cour de Circuit, Pune où Pautre des parties peut, par une demande écrite, accompagnée dun dépôt d'une somme d'argent suffisante pour payer un sténographe, demander que la preuve de la cause soit prise par le moyen de Ta sténographe ; dans tous tels cas, le sténographe sera, à moins du consentement mutuel des parties, nommé par le protonotaire, où le greffier de Ta cour, et, à la fin de chaque témoignage, il le lira au témoin, et ce témoignage, lorsqu'il sera ensu te transcrit en écriture ordinaire, formera le doss'er de la preuve de Ta cause ; et dans le cas de procès par jury les dispositions de Ta procédure pourront être observées par l'entremise du sténographe, Dans les causes inscrites pour preuve et audi tion en méme temps, telle preuve prise au moyen de la sténographie remplira suffisamment les ex'gences de Ta Toi, et Ta cour, ou le juge, ou le protonotaire détermineront le dépôt qu'ils croiront suffisant pour payer le sténographe. Dans toute cause devant Ta Cour Supérieure où devant Ta Cour de Circuit les parties peuvent, de consentement mutuel, employer les services d’un sténographe, et le feront assermenter, et la preuve sera prise de la manière prescrite ci-dessus ; les dépenses encouruües par Pemploi d'un sténographe formeront partie des frais taxés de Ta cause. Le juge prend ou fait prendre par le protonotaire, notes de toutes les admissions faites de vive voix par les parties et ces notes, signées par le juge, font foi de même que si elles étaient signées par les parties. Le témoin doit d’abord être interpellé de déclarer et doit déclarer, ses nom, prénoms, âge, qualité où occupation et domicile, [feet permis à la partie adverse de constater, par examen préalable du témoin, ou de toute autre manière, les causes de reproche contre lui. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d'autres le contraire de ce qu'il a dit, où avec la permission du juge, prouver qu'il a, à une autre époque, fait des déclarat.ons incompatibles avec son témoignage actuel ; pourvu que dans ce dernier cas, le témoin ait d'abord été interrogé à cet égard. Le témoin est examiné par la partie qui le produit, où son conseil, mais seulement sur les faits de Ta contestation
et les questions ne doivent pas être dans une forme de nature à suggérer la
réponse, à moins que le témoin ne cherche manifestement à éluder la question ou à favoriser l'autre partie. Lor que a ] tie a fini di terroger le témoin qu'elle a produit, il est loisible à la partie adverse de transquestionner «le toutes manières sur les faits dont il a été question dans l'examen
en chef; où bien de faire constater son refus de transquestionner. Le témoin peut être ré-examiné par la partie qui l’a produit, lorsque de nou- S
ne eee ETATS
veaux faits ont été déclarés sur les transquestions, où pour expliquer les réponses aux transquestions, Lorsque des témoins sont appelés à constater l'identité d’un objet qui se trouve en la possession d’une des parties, le tri bunal ou le juge peut ordonnner que la partie exhibe Pobjet, soit devant le tribunal, ou, en tout autre lieu et temps convenables, aux témoins ainsi appelés à en témoigner, et à défaut par la partie de produire Pobjet, Pidentité en est réputée établie, Le tribunal peut, de Ja même manière, ordonner au témoin en possession de quelque objet en litige de le produire, sous les mémes pénalités que pour refus de répondre à des questions pertinentes, Le témoin n'est pas tenu de répondre à des questions qui lui sont fates, si ses réponses peuveut lexposer à une poursuite criminelle. I ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé confidentieHlement à raison de son caractère professionnel comme aviseur religieux où Tégal, où comme fonctionnaire de l'état lorsque Pordre publie y est concerné. Ce privilége n'est pas accordé aux médecins, Le témoin est tenu de produire tout document qu'il a en sa possession concernant le Titige et d'en Husser prendre copies ou extraits, si ce document est sous séing-privé, et Ces Copies ou extraits certifiés par le protonotaire font foi de méme que si Poriginal était produit. Le témoin qui, sans raison valable, refuse de répondre ou de produire des pièces où autres choses concernant le litige et dont ilest en possession peut y être contraint par corps. Le témoin ne peut se retirer sans la permission du juge, Si le témoin ne peut terminer son examen le méme jour, il est tenu de se représenter le jour juridique suivant ou tel jour qui lui est assigné par le juge et qui est mentionné aux notes du témoignage, ou porté sur le régistre de la cour, sous les mêmes peines que pour refus de se présenter à l’assignation. Le juge est tenu Ge demander au témoin sil requiert taxe, et si elle est requise, il doit l'octroyer eu égard à la qualité du voyage et au séjour du témoin. La taxe est exécutoire contre la partie qui a fait citer le témoin, après le délai et de la manière prescrite pour tout jugement du tribunal ; et lexécutoire contre la partie adverse condamnée à payer les frais de tel témoin peut émaner à la poursuite du témoin, pourvu qu’il n'ait pas été discerné précédemment à la poursuite de la partie qui a obtenu jugement, où que le montant alloué au témoin n'ait pas été payé à cette partie où à son procureur en vertu d’un mémoire de frais dûment acquitté. Lorsqu'une partie a terminé son enquête, ilest loisible à la partie adverse de faire une contre-preuve et de faire entendre ses témoins. Si au jour fixé pour l'enquête, celle des parties qui est tenue de faire sa preuve ne produit pas de témoins, et ne fournit pas d’excuse valable de leur absence, l'enquête de sa part peut être déclarée clôse,
ENQUETE ECRITE AU LONG, Du consentement par écrit de toutes les parties dans la cause, et sujet aux frais et honoraires additionnels à être fixés de temps à autre par tarif, l'enquête peut étre prise par écrit suivant les dispositions ci-après, soit devant un juge, où devant le protono-
taire, qui, dans ce cas, peut exercer tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux
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ENQUETE. 275 objections qui doivent étre réservées pour la décision de ce dernier, Au cas où le juge ne pourrait se rendre en cour le jour fixé pour telles enquêtes, le protonotaire peut y présider et exercer en ce cas tous les pouvoirs du juge, sauf quant aux objections faites par lune ou Pautre des parties, lesquelles objections doivent être prises par écrit et réservées pour le jugement du tribunal à Paudition finale de la cause, Du consentement des parties lenquête peut étre faite à tout jour juridique pendant le terme ou la vacance, devant le protonotaire qui y préside et y agit ainsi qu'il vient d'être dit pour les séances d'enquêtes, Le tribunal où le juge peut fixer les divers appartements dans Je palais de justice, où l'enquête peut étre faite. Les témoins doivent faire Je serment où l'affirmation requise avant d'étre examinés, et Ja prestation en est notée par le protonotaire, La déposition de chaque témoin est rédigée par écrit en son entier par le protonotaire où quelqu'un par Jui commis à cet effet, Au commencement de la déposition il est fait mention du nom de celui qui préside à l'enquête, de la désignation des parties, des nom, âge, qualité où occupation du témoin, du serment par lui fait. Dans cette déposition doit être entré tout ce que le témoin déclare concernant les matières dont il s'agit entre les parties, sans rien retrancher des crconstances, et, autant que possible, dans les termes dont se sert le témoin, à moins qu'il mwen soit ordonné autrement par le juge, sur objection de Pune des parties. Au cas de diférend entre les parties sur la pertinence des interrogatoires ou des transquestions, ils doivent étre couchés par écrit dans le corps de la déposition, soit pour étre soumis à la décision du juge où pour guider le témoin dans ses réponses, Les objections des parties doivent être égale ment insérées dans le corps de la déposition, ainsi que l'adjudication sur icelles ou le consentement des parties à cet égard, L'examen du témoin se fait de la manière prescrite sous le mot Zémoins, $S 1. Æxamen des. La déposition du témoin étant terminée, lecture lui en est donnée et il est interpellé de déclarer si elle contient la vérité, S'il y persiste et s'il ne sait rien de plus, et il doit la signer. S'il ne peut signer il en est fait mention ainsi que de Ja lecture qui luia été donnée de la déposition. Si le témoin ajoute, retranche où change quelque partie de sa déclaration, les changements doivent étre insérés à la marge ou à la fin avant la élôture et affirmation de la déposition, Il n’est ajouté aucune foi aux renvois non paraphés, ni aux surcharges et interlignes ; le nombre des mots rayés et des renvois en marge doit étre mentionné dans le certificat d’affirmation, L'examen de chaque témoin a lieu les parties ou leurs procureurs ou conseils présents où dûment appelés. Les autres témoins ne peuvent y assister si quelqu'une des parties y objecte, Lorsque lune des parties a terminé son enquête, il est permis à Ja partie adverse de faire une contrepreuve et de faire fixer un jour ultérieur pour y procéder, avec un délai
suffisant pour faire assigner ses témoins. Siau jour fixé pour faire son
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