ACTES DE L'ETAT CIVIL
les laisser enlever par l'acheteur. L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les fruits et revenus qu’il a perçus, ou telle partie de ces fruits et revenus qui corresponde à la partie du prix qui reste due ; il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détériorations de la chose survenues par sa faute. Le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté une demande en résolution de la vente, faute de paiement. Dans les ventes de meubles le droit de résolution faute de paiement du prix ne peut être exercé qu'autant que la chose reste en la possession de l'acheteur, sans préjudice au droit de revendication du vendeur tel que réglé aux mots ?riviléges et Æypotnèques. Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est tenu de les enlever au temps et au lieu ou elles sont livrables. Si le prix n’en a pas été payé, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu'il soit besoin d’une poursuite, après l'expiration du temps convenu pour lenlèvement, et s'il n'y a pas de stipulation à cet égard après que l’acheteur a été mis en demeure, en la manière énoncée au mot Ob/:gations; Sans préjudice au droit du vendeur de réclamer les dommages-intérêts.
ACQUETS, sont les immeubles acquis à titres onéreux ou lucratifs, excepté le titre de succession directe ou collatérale ou celui de donation en ligne directe, d'où il suit que ceux qui viennent en ligne collatérale par disposition entre vifs ou testamentaire, sont acquets.
ACQUIESSEMENT, est le consentement que l’on donne à l'exécution d'un contrat ou d’un jugement. Le consentement empèche qu'on ne puisse dans la suite revenir contre.
ACTE, en général, est tout ce qui sert à prouver et à justifier quelque chose. Les actes authentiques sont ceux passés par devant notaires et ceux signés par quelque officier public dans les limites de ses attributions, les autres sont appelés privés ou actes sous seing-privé.
ACTES DE L'ETAT CIVIL, signifient les entrées faites sur les régistres tenus d’après la loi aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures. L'on ne doit insérer dans les actes de l’état civil, soit par note, soit par énonciation, rien
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