‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 16 sur 299 · ACTES DE L'ETAT CIVIL · texte numérisé non relu

ACTES DE L'ETAT CIVIL

autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leur fondé de procuration et aux témoins, de l’acte qu'il rédige. Les actes de l’état civil sont inscrits sur deux régistres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église protestante, congrégation, ou autre société religieuse, légalement autorisée à tenir tels régistres ; chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. Ces régistres sont fournis par les églises, congrégations, ou sociétés religieuses et doivent être de la forme réglée par la loi. Les régistres sont tenus par les curés, vicaires, prêtres ou ministres desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé. Le double régistre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu'il en soit fait usage, à un des juges de la Cour Supérieure, ou au protonotaire du district, ou au greffier de la Cour de Circuit dans le comté ; pour, par tel juge, protonotaire ou greffier, être numéroté et paraphé en la manière prescrite par la loi. Les actes de l'état civil sont inscrits sur les deux régistres, de suite et sans blancs, aussitôt qu'ils sont faits ; les ratures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au Corps de l'acte. Tout y doit être écrit au long, sans abréviation ni chiffres. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui qui les a tenus, où qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son district; ce dépôt est constaté par le reçu que doit en délivrer, sans frais, le protonotaire ou greffier de la Cour. ‘Tout protonotaire est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des régistres déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification. L'autre double du régistre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l'a tenu, pour par lui être conservé et transmis à son successeur en office. Les dépositaires de l’un et de l’autre des régistres sont tenus d’en délivrer à toute personne qui le requiert,

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