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sition des droits réels dans ou sur les biens immobiliers fait dans les trente jours qui précèdent sa faillite, est sans effet ; sauf les cas où le délai accordé par la loi pour effectuer l’enrégistrement de tel titre, tel que porté dans la section ci-dessous, n’est pas encore expiré.
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I. REGLES PARTICULIERES A DIFFERENTS TITRES D'ACQUISI- TION DE DROITS REELS. Tout acte entre vifs transférant la propriété d’un immeuble doit être enrégistré par transcription ou par inscription. A défaut de tel enrégistrement le titre d'acquisition ne peut être opposé à un tiers quia acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre est enrégistré. L’enrégistrement a le même effet entre deux donataires du même immeuble. Toute transmission d'immeuble par testament doit être enrégistrée, soit par transcription où par inscription, avec une déclaration de la date du décès du testateur. La transmission par succession doit être enrégistrée au moyen d'une déclaration énonçant le nom de l'héritier, son dégré de parenté avec le défunt, le nom de ce dernier et la date de son décès, et enfin la désignation de l'immeuble. Les avis et déclarations ci-dessus mentionnés et autres au même effet, peuvent être donnés aux régistrateurs, pour les intéressés, par toute personne quelconque, parente ou non. Ils peuvent aussi être donnés par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux mêmes. Jusqu'à ce que l’enrégistrement du droit de l'acquéreur ait lieu, l’enrégistrement de toute cession, transport, hypothèque au droit réel par lui consenti affectant l'inmeuble est sans effet. Nonobstant les dispositions mentionnées plus haut, la vente, la location ou la cession d’nn droit de mine est réservée et a son effet à compter de sa date, si le titre est authentique, par l’enrégistrement qui en est effectué dans les soixante jours de sa date, lors même que cet acte n'aurait pas été suivi d’une possession réelle. Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un immeuble conserve tous ses droits et priviléges par l’enrégistrement de l'acte d’aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l’encontre de tout acquéreur dont le droit a été enrégistré entre la date de telle aliénation et son enrégistrement. Le droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble vendu, faute de paie ment du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne s’y sont pas soumis que quand l’acte de vente où ce droit est stipulé a été enrégistré, comme dans les cas ordinaires ; néanmoins le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours,
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comme pour le prix de vente Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d’un acte d'aliénation ou autre titre de transmissison d’un immeuble enrégistré où admettant
le droit de réméré ou de révocation, doit être enrégistré au long dans les trente jours à compter de sa prononciation.
L'action résolutoire en faveur du vendeur, faute du paiement du prix, suivant stipulation spéciale à cet effet, ne peut être exercée contre les tiers, si la stipulation n'a pas été enrégistrée. Il en est de même du droit de réméré. Le priviiége du constructeur ne date que du jour de l’enrégistrement du procèsverbal contenant l’état des lieux tel que requis au titre des Lriviléges et Æypothèques, et i n'a effet à l'égard des autres créanciers enrégistrés, que par l’enrégistrement du second procès-verbal constatant l'évaluation et la réception des ouvrages faits, dans les trente jours à compter de sa date. Le même délai est accordé pour l’enrégistrement des droits et priviléges des cohéritiers au colégataires, résultant des actes où jugement de licitation. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine conservent la préférence sur les biens de leur débiteur décédé, à l'encontre des créanciers, des héritiers ou représentants légaux de ce dernier, pourvu qu'ils enrégistrent, dans les six mois du décès de leur débiteur, les droits qu'ils ont contre sa successision, cet enrégistrement se fait au moyen d’un avis ou bordereau énonçant la nature et le montant de leurs créances, et désignant les immeubles qui peuvent y être affectés. Les créances pour frais funéraires et frais de dernière maladie ne conservent leur privilége sur les immeubles que s’il en est enrégistré un bordereau en la forme et dans les délais mentionnés plus haut. La substitution fidéi-commissaire d'un immeuble, contenue dans un acte de donation entre vifs, est soumise au règles mentionnées au commencement de cette section, en ce qui concerne les tiers dont les droits réels sur un immeuble sont enrégistrés. A l’égard des autres interessés l'enrégistrement de la substitution a son effet, suivant les dispositions contenues au titre des donations. Si la substitution est créée par un testament, elle est assujettie, quant à son enrégistrement, aux dispositions ci-après énoncées relatives
aux testai sont la su mois limite s'il a ou co partie hors ( crit, délai et en s'est L cessé.
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aux testaments. ‘Tous les droits de propriété résultant d'un testament et les hypothèques spéciales qui y sont exprimées, sont conservés et ont leur entier effet à dater de l'ouverture de la succession, par l’enrégistrement qui en est fait dans les six mois à compter du décès du testateur, s’il décède dans les limites du Canada, et dans les trois ans à compter de ce décès s’il a lieu hors du Canada. Dans le cas de recélé, suppression ou contestation d'un testament, ou de toute autre difiiculté, la partie intéressée qui, sans négligence ou participation, se trouve hors d'état de le faire enrégistrer dans le délai ci-dessus prescrit, conserve néanmoins son droit en enrégistrant dans ce délai un bordereau de telle contestation ou autre empêchement et en enrégistrant ce testament dans les six moix après qu’elle s’est procuré ce testament ou sa vérification, ou que l'obstacie a cessé. Néanmoins l’enrégistrement du bordereau mentionné
en dernier lieu n'a pas d'effet rétroactif, si le testament n’est pas enrégistré dans les cinq ans à compter du décès du testateur.
Tout mari majeur est tenu de faire enrégistrer sans délai, les hypothèques et charges dont ses immeubles sont grévés en faveur de sa femme, sous les peines portées contre les délits et à peine de tous dommages-intérets. Sile mari est mineur, le père, la mère ou le tuteur, avec le consentement duquel 1! s’est marié, est tenu de faire faire l'enrégistrement prescrit cidessus, à peine de tous dommiages-intérets en faveur de la femme. L'hypothèque légale de la femme ne peut avoir d'effet sur les imrneubles de son mari que par l'enrégistrement de la créance, droit ou réclamation, et seulement sur les immeubles décrits et spécifiés dans un avis à cet effet enrégistré, soit en même temps que le droit réclamé, soit en tout autre temps après ; et l’hypothèque ne date que de tel enrégistrement. Le droit au douaire coutumier légal n'est conservé que par l'enrégistrement de l’acte de célébration du mariage, avec
une description des immeubles alors assujettis au douaire,
Quant aux immeubles qui subséquemment pourraient échoir
au mari et devenir sujets au douaire coutumier, le droit au
douaire sur ces immeubles n’a d'effet que du jour de lenrégis-
trement d’une déclaration à cet effet, indiquant la date du maria-
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ge, le nom des époux, la description des immeubles, la charge du douaire, et comment l'immeuble y est devenu sujet, ‘Tout tuteur à des mineurs, tout curateur à un interdit, est tenu de faire enrégistrer sans délai les hypothèques dont ses immeubles peuvent être grévés en faveur de ces mineurs ou de cet interdit, sous les peines portées contre le mari en faveur de sa femme, comme il est dit plus haut. Les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que l’enrégistrement requis à l'égard du mineur soit effectué, et, à défaut de le faire, sont passibles de tous les dommages qui peuvent lui en résulter. ‘Tout notaire appelé à faire un inventaire est tenu de voir à ce que les tutelles des mineurs et curatelles des interdits intéressés dans cet inventaire soient dûment enrégistrés, d'en procurer au besoin l’enrégistrement aux frais des tuteurs et des curateurs, avant de procéder à l’inventaire, à peine de tous dommages-intérets L'hypothèque des mineurs contre leur tuteur, et celle de l'interdit contre son curateur, n’affecte que les immeubles décrits et spécifiés dans l'acte de tutelle ou de curatelle, ou à défaut de telle spécification, que les immeubles décrits dans un avis à cet effet enrégistré soit en même temps que la nomination du tuteur ou du curateur, ou après ; et l’hypothèque ne date que de tel enrégistrement. Les jugements et actes judiciaires des tribunaux civils n’acquièrent d'hypothèque, par suite de leur enrégistrement, qu'à compter de celui d’un avis spécifiant et désignant les immeubles du débiteur sur lesquels le créancier entend faire valoir son hypothèque. La même règle s'applique aux créances de la couronne auxquelles la loi attache quelque privilége ou hypothèque tacite. L'enrégistrement d’un acte de vente conserve au vendeur, au même rang que le principal, les intérêts pour cinq années généralement et ce qui est dû sur l’année courante. L'enrégistrement d’un acte constituant une rente viagère ou autre, conserve la préférence pour les arrérages de cinq années généralement et pour ceux échus sur l’année courante. L’enrégistrement de tout autie titre de créance ne conserve le même droit de préférence que pour deux années d'intérêt généralement et ceux échus sur l’année courante. Le créancier n’a d'hypothèque pour le surplus des arrérages d'intérêts ou de rente qu’à compter
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