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de l’enrégistrement d'une demande ou bordereau spécifiant le montant des arrérages échus et réclamés. Néanmoins les intérêts, échus lors de l’enrégistrement primitif et dont le montant y est spécifié, sont conservés par cet enrégistrement. La renonciation au douaire, à un legs, à une succession, ou à une communauté de biens, ne peut être opposée aux tiers, si elle n’a pas été enrégistrée au bureau d’enrégistrement de la circonscription dans laquelle le droit s’est ouvert. Toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de créances privilégiées ou hypothécaires doit être enrégistrée au bureau d’enrégistrement où le titre créant la dette a été enrégistré. Un double du certificat de l'enrégistrement doit être fourni au débiteur avec la copie du transport. A défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession ou transport est sans effet à l'encontre d’un cessionnaire subséquent qui s'est conformé aux prescriptions ci-dessus. Toute subrogation aux mêmes droits consentie par un acte authentique ou sous seing-privé doit être également enrégistrée et signifiée. Si la subrogation est acquise de plein droit, l’enrégistrement s’en fait par la transcription de l’acte dont elle résulte, avec déclaration à cet effet. Mention du transport ou de la subrogation doit être faite à la marge de l'entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro du transport ou de la subrogation. Le bail d'immeuble pour un terme excédant un an ne peut être invoqué à l'égard d'un tiers-acquéreur s'il n’a pas été enrégistré. Tout acte portant quittance pour plus d’une année de loyer d’un immeuble par anticipation, ne peut être opposé à un tiers-acquéreur, s’il n’a été enrégistré avec désignation de l’immeuble.
IT. DU RANG QUE LES DROITS REELS ONT ENTRE EUX. Les droits réels qui ne sont pas assujettis à l’enrégistrement prennent rang suivant leur ordre respectif. Les droits qui sont assujettis à l’enrégistrement et qui ont été enrégistrés dans les délais fixés ont leur effet suivant les dispositions contenues dans la section qui précède. Hors les cas ci-dessus et celui de l’acquéreur d’un héritage qui en était en possession publique et ouverte, à titre de propriétaire, lors de l’enrégistrement d’un droit réel, lors même que son titre n'aurait été enrégistré que subséquemment, les droits réels ont rang suivant la date de leur
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enrégistrement. Les créances privilégiées non enrégistrées suivent leur rang et leur date et ont leur effet à l'égard des autres créances non enrégistrées. Si deux titres créant hypothèque sont entrés le même jour et à la même heure, ils viennent ensemble par concurrence. Si un titre d'acquisition et un titre créant hypothèque relativement au même immeuble, sont entrés en même temps, la priorité du titre établit le droit de préférence. Aucune hypothèque, excepté celle en faveur des compagnies d'assurance mutuelle pour le recouvrement des contributions des assurés, n’a d'effet sans enrégistrement.
III. MODE ET FORMALITES DE L'ENREGISTREMENT. L’enrégistrement se fait par transcription où par inscription. Il peut être renouvelé de temps à autre, sans néanmoins interrompre la prescription, à la demande du créancier, ses ayant-causes ou
toutes autres personnes, intéressées Où non, qui pourraient requérir l’enrégistrement. Ce renouvellementse fait par la transcrip-
tion, dans un régistre tenu à cet eflet, d'un avis au régistrateur désignant le document et la date de son enrégistrement primitif, la propriété affectée et la personne qui en est alors en possession ; et mention est faite en marge de l’enrégistrement primitif, du volume et de la page où est transcrit l'avis de renouvellement qui peut être comme suit :
AU REGISTRATEUR DU COMTE (04 DE LA DIVISION D'ENREGIS- TREMENT) DE Monsieur,
Je vous donne avis que je renouvelle, par le présent, l’enré gistrement de l’hypothèque créée par (donnez la désignation de l'acte) enrégistré dans voire bureau le jour de 18 , dont est grevé et affecté l'immeuble suivant situé dans votre comté (04 division d’'enrégistrement), savoir : (désignez l'immeuble) iequel immeuble se trouve actuellement en la possession de CD, comme à lui appartenant.
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Si le titre a été enrégistré originairement dans une autre circonscription d’enrégistrement et qu'il n’en ait pas été transmis de copie au bureau de la nouvelle circonscription, l'avis de
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renouvellement doit faire mention du lieu où le document a éte ainsi enrégistré. Il est tenu un index des livres employés à l'enrégistrement des avis de renouvellement, et chaque avis est entré dans l'index sous les noms du créancier, du débiteur et du propriétaire de l'immeuble tel que porté dans l'avis. Cet avis peut être donné au régistrateur par un intéressé, par toute personne quelconque, parente ou non, et aussi par les femmes mariées, les interdits et les mineurs eux-mêmes.
$ 1. DE LA TRANSCRIPTION. La transcription se fait en transcrivant en entier sur le régistre, le titre ou document qui crée le droit ou qui y donne lieu, ou un extrait de ce titre fait et certifié en la manière voulue par la loi. L'erreur d'omission ou de commission dans la transcription d'un document, ou dans le document présenté pour enrégistrement, ne peut affecter la validité de cet enrégistrement, que si elle tombe sur quelque disposition essentielle qui doive être consignée dans un bordereau ou dans un certificat du régistrateur. Les avis nécessaires doivent être transcrits. Pour obtenir l’enrégistrement par transcription d’un acte authentique, il suffit d'en produire une copie ou un extrait certifié par le notaire, si l'acte est en minute ; ou l'original même si l’acte est en brevet. Si le titre est sous seing-privé il doit être préalablement prouvé de la même manière que les bordereaux, tel que ci-après prescrit. I’enrégistrement par transcription est certifié sur le document, avec mention du jour et de l'heure auxquels il a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été transcrit, avec le numéro de l'entrée et de l’enrégistrement.
$ 2. DE L'INSCRIPTION. L'inscription se fait au moyen d'un bordereau ou sommaire contenant l’'énonciation des droits réels qu'une partie intéressée entend conserver, et qui est remis au régistrateur et transcrit sur le régistre. Le bordereau est par écrit et peut être fait à la demande de toute partie intéressée ou obligée à le faire enrégistrer, et il doit être attesté par deux témoins qui le signent. La partie qui requiert le bordereau doit y apposer son nom, et si elle ne peut écrire, son nom peut y être apposé par une autre personne, pourvu qu'il soit accompagné de la marque ordinaire du requérant faite en
présence des témoins. Il peut être fait pour la couronne par le receveur-général, ou autre officier de la couronne, ayant le document entre ses mains, et il doit contenir les nom, emploi et domicile de la personne par qui le bordereau est fait. Lorsqu'il y a plus d’un écrit pour compléter le droit de la personne qui réclame l’enrégistrement, ils peuvent être compris dans un seul bordereau, sans qu'il soit nécessaire d'y insérer plus d’une fois la désignation des parties et des immeubles ou autres biens. Le bordeerau doit déclarer :
1. La date du titre et le lieu où il a été passé ; si c’est un acte notarié, le nom du notaire qui en a gardé la minute ou si c'est un acte en brevet, le nom des notaires ou du notaire et des témoins qui l’ont signé ; s'il est sous seing-privé, le nom des témoins qui y ont signé ; si c'est un jugement ou autre acte judiciaire, l'indication du tribunal ;