‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 155 sur 299 · La nature du titre · texte numérisé non relu

La nature du titre

3. La description des parties créancières, débitrices ou autres ;

4. La description des biens affectés aux droits réclamés, ainsi que de la partie qui requiert l'enrégistrement ;

5. La nature du droit réclamé et si c’est une créance en deniers, le montant de la somme due, le taux des intérêts, et la mention des frais de justice, s’il y en a.

A défaut d'indication du taux d'intérêt, l'inscription ne conserve pas droit aux intérêts excédant le taux légal. Le bordereau est présenté au régistrateur avec le titre ou document, ou une copie authentique du titre et il doit être reconnu par les parties qui l'ont fait ou l’une d'elles, ou prouvé par le serment des témoins qui l'ont signé. Lorsque le bordereau est fait à tout endroit dans le Canada, la preuve en est faite, dans la Province de Québec, par la déposi tion sous serment d’un des témoins, attesté par un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, ou un des commissaires de cette dernière cour autorisés à recevoir les aff-

davits, ou devant un juge de paix, un notaire, le régistrateur ou son député. S'il est fait dans toute autre possession anglaise, la déposition peut y être attestée par le maire de la localité, le juge-en-chef, ou le juge de la Cour Suprême, ou devant un com-

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missaire autorisé à recevoir des dépositions sous serment qui doivent servir dans les cours de la Province de Québec. S'il est fait dans un état étranger, la déposition doit être attestée par tout ministre, chargé d’affaires, ou consul de Sa Majesté dans cet état. Sur présentation d'un bordereau pour inscription, le régistrateur est tenu d'inscrire sur le dos du titre les mots : ‘ Enrégistré pe rdereau,” en y ajoutant l'indication du jour, de l'heure et du temps auxquels le bordereau a été entré, ainsi que du livre et de la page où il a été enrégistré, avec le numéro de cette entrée et enrégistrement. Ce certificat est signé par le régistrateur. Le bordereau demeure parmi les archives du bureau d’enrégistrement et en fait partie. ‘Toute demande ou bordereau pour la conservation d'intérêts ou arrérages de rente doit en indiquer le montant ainsi que le titre en vertu duquel ils sont dûs, et être accompagné d’une déposition sous serment du créancier que le montant en est dû. Les dispositions ac cette sous-section s'appliquent, au besoin, également à tout document ou titre qui n’affecte pas les immeubles, mais dont l’enrégistrement est requis par quelque loi spéciale, à moins de dispositions contraires.

IV. RADIATION DE L'ENREGISTREMENT DES DROITS REÉELS. L’enrégistrement d’un droit réel, ou le renouvellement, est rayé du consentement des parties, ou en vertu d'un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La quittance d’une créance comporte un consentement à la radiation. Tout notaire qui passe une quittance totale ou partielle d’hypothèque, est tenu de la faire enrégistrer au bureau auquel il appartient, suivant les dispositions contenues dans l'acte 27 et 28 Vict., chap. 40. Le creancier est tenu de voir à ce que la quittance soit enrégistrée, et est responsable de tous frais qui peuvent résulter du défaut d'enrégistrement, et il ne peut être tenu de donner la quittance, s’il ne lui est mis en main une somme suffisante pour acquitter les frais d’enrégistrement et de transmission. Si la radiation n’est pas consentie, elle peut être demandée au tribunal compétent par le débiteur, le tiers détenteur, le créancier hypothécaire subséquent, la caution et par toute partie intéressée, avec dommages-intérêts dans les cas où

ils peuvent être Gûs. Ta radiation Goit être crcoprée lorsaue l'enrégistrement où le renouvellement a été fait sans droit ou irrégulièrement, où sur un titie nul Gu iInfoinie, ou lorsque le droit enrégistré est annulé, résilié, où éteint par prescription ou de toute autre manière, Je consentement à la radiation, la quittance ou certificat de Hbération, peuvent être en firme authentique où sous seing-privé, Lorsqu'ils sont sous seingprivé, ils doivent être attestés par deux fmoins, et ils ne peuvent être reçus par le régistrateur à moins qu'ils ne soient accompagnés d’une déjosition par écrit d’un des deux témoins, assermentée devant un des fonctionnaires mentionnés dans la deuxièine sous-section ci-dessus, suivant le cas, et établissant que les deniers ont été payés en tout ou en partie, et que ce témoin a vu signer la quittance, le certificat de libération ou le consentement à la radiaticn, par la partie qui l'a dennée. La radiation de toute hypothèque en faveur de la couronne peut être portée à la marge de l’entégistrement Ce telle hypothèque sur production d'une copie :

1. D'un ordre du gouverneur en conseil, certifié par le greffier du conseil exécutif où son député ;

2. Ou d'un certiffcat du procureur-général, où du solliciteurgénéral de Sa Majesté pour la Province de Québec, énonçant que telle hypothèque est éteinte en tout ou en partie. La radiation de l'hypothèque d'une rente viagère est faite en marge, sur production d’un extrait mortuaire de la personne sur la tête de laquelle la rente était établie, accompagné d'une déposition sous serment concernant l'identité de cette personne ; et cette dépostion peut être reçue et certifiée par un des fonctionnaires plus haut mentionnés. Le consentement à la radiation, la quittance ou certificat de libération, ou le jugement qui en tient lieu, doit sur présentation, être mentionné à la marge de l’enrégistrement du titre où du bordereau constatant la création ou l’existence du droit radié. Le consentement à la radiation, la quittance ou la certificat de libération, lorsqu'il est sous seing-privé, ou une copie dûment certifiée, lorsqu'il est sous forme authentique, ainsi que la copie de tout jugement qui en a l'effet, enrégistrés conformément aux présentes dispositions et aux disposi-

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— tions qui suivent dans cette section, doivent rester déposés a dans le bureau où tel enrégistrement a lieu. Le jugement qui le prononce l'annulation, extinction ou résolutica du droit enrégis: où tré, ne peut cependant être enrégistré s’il n’est accompagné Ja d'un certificat constatant que les délais prescrits pour l'appel Né sont expirés sans qu’il y ait eu appel de ce jugement. Ce ag jugement doit être signifié au défendeur en la manière ordinaire. NE Le shérif est tenu de faire enrégistrer avec toute diligence sv et aux frais de l'adjudicataire, avant d'en délivrer une copie ns, à qui que ce soit, tout acte de vente par lui consenti d’un a immeuble saisi-exécuté. Le protonotaire de la Cour Supérieure ant est tenu de faire enrégistrer en toute diligence, aux frais du » CE requérant ou de l’adjudicataire, suivant le cas, tout jugement de ile confirmation de titre ou tout décret d'adjudication sur licitation da forcée, avant d'en délivrer copie à qui que ce soit. L’enrégistrepeut ment par transcription des ratifications de titres, licitations ‘que forcées, ventes par le shérif, ventes en banqueroute, ou autres ventes ayant l'effet de purger les hypothèques, antérieures ou ste | postérieures au neuf juin mil huit cent soixante-et-deux, équivaut à un certificat de libération ou extinction de tous les droits due qui sont purgés par telles ventes, licitations forcées, ou ratifica. que ° tions de titre, même les hypothèques pour douaire préfix ; et ne il est alors du devoir du régistrateur d'en faire mention en marge je de chaque entrée constatant un droit antérieur éteint par telle elle vente, confirmation de titre ou décret d'adjudication. er V. Des BUREAUX D'ENREGISTREMENT ET DES REGISTRES. Il pe est établi au chef-lieu de chaque comté et dans chaque division ob d'enrégistrement, constitués par la loi ou par proclamation du en gouverneur, un bureau pour l’enrégistrement de tous les droits doît l réels affectant les immeubles situés dans la circonscription de ce a comté ou de cette division d’enrégistrement, et des autres actes os dont l’enrégistrement est requis. Un officier public est préposé par le gouverr.ement à la garde de ce bureau sous le nom de iv: régistrateur, chargé d'exécuter les prescriptions contenues dans At ce titre ; et toute fraude qu'il commet, ou laisse commettre dans épis- | l'exécution des devoirs de sa charge, l’assujettit à payer à la posi- partie lésée triples dommages et les frais, en outre de la perte de

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son emploi et des autres pénalités imposées par la loi. Le bureau doit être ouvert tous les jours, (les dimanches et fêtes exceptés), depuis neuf heures du matin jusqu’à trois heures de l'après-midi: Il est tenu dans chañue bureau :

1. Un index ou repertoire par ordre alphabétique des noms de toutes les personnes désignées dans les actes ou documents enrégistrés, comme acquérant ou transmettant quelque droit affecté par l’enrégistrement, avec renvoi au numéro du document et à la page du régistre dans lequel il est entré, et s’il s’agit d’un immeuble, mention de la localité où il est situé ;

2. Une liste également par ordre alphabétique de toutes les paroisses, cantons, seigneuries, cités, villes, villages et places extra-paroissiales dans la conscription du bureau, avec renvoi sous chacune des divisions locales, à toutes les entrées de documents relatifs aux immeubles compris dans chaque division, ou donnant le numéro et les autres renvois mentionnés dans le paragraphe qui précède, de manière à servir d’index des immeubles, comme il est dit plus loin, $ 1;

3. Un livre de présentation où sont entrés l’année, ie mois, le jour et l’heure auxquels chaque document est présenté pour enrégistrement, les noms des parties, celui de la personne qui le présente, la nature du droit dont l’enrégistrement est requis et une désignation générale de l'immeuble affecté ;

4. Un régistre rà sont inscrits tous les documents présentés ;

5. Un livre où sont enrégistrés les avis requis, tel que plus haut mentionné, avec un index fait en la manière ci-dessus prescrite.

Dans les divisions d’enrégistrement de Québec et de Montréal, le régistre mentionné au numéro quatre qui précède, peut être tenu en plusieurs parties, suivant les catégories ci-après, savoir :

1. Les cautionnements, reconnaissances et autres sûretés en faveur de la couronne, les testaments et leur vérification ;

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