‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 157 sur 299 · Toute remarque nécessaire pour faire comprendre le plan · texte numérisé non relu

Toute remarque nécessaire pour faire comprendre le plan

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indi ar un Chaque lot de terre sur le plan y est p dnuméro d’une seule série, qui est inscrit dans le livre . k ns € our y désigner le même lot. Après que cipie des pla | ï de renvoi a été déposée dans un bureau d’enrégistremen Fo i il a é é avis par l a été donné avis p > 8 onscription, et qui pal our toute 5a circ | en tel que mentionné plus bas, le numéro do Fa à lot sur le plan et dans le livre de renvoi, est la vraie de u iption de ce lot et suffit, dans tout document ee et cri ne :

aie partie de ce lot est suffisamment désignée en te ara indi à qui apparqu’elle fait partie de ce lot et en indiquant à qui el e tient, avec ses tenants et aboutissants ; et tout terrain ns . désigné en déclaran ‘ro est suffisamment désig de plus d'un numéro sa Ne insi : ndiquant quelle partie / nsi composé, et en 1 ee scription d’un immeuble dans sroté 1 ent. La description lot numéroté 1l conti i ee 1 titre, ou dans l’av i e en ratification de L l'avis d’une demand on d de d'une vente par le shérif, ou par licitation forcée, “ de to ‘ dans telle vente ou les effets du décret, ou autre vente ayant . .

jugement de ratification, ne sera censée suffisante De S ni , D dm mn : faite conformément aux présentes dispositions. Pr : ivre de renvoi a été fai è spot de telle plan et livre | après que le dépo | eu ’il en a été donné avis, les notaires sont tenus en rédigean ee I bles indiqués sur tel plan, de les actes concernant les immeubles indiq | de : i s ‘ sur désigner ces immeubles par le numéro qui leur est donné t dans le livre de renvoi, de la manière prescrite cile plane | sn . ; à défaut de telle désignation Se peut ion, à i il ne soit produit une uestion, à MOINS qui affecter le lot en q | a die ou avis indiquant le numéro sur le plan et le 1 l 3 r par de renvoi comme étant celui du lot qu’on veut affecter ] tel enrégistrement. | Siaprès que les plans cadastraux d’une localité ont été LR un ter- ; in d à travers les lots meni i e fer par et à in est pris pour la ligne d’un chemin à travers hr en : . plan, et désigné dans le livre de renvoi d’icelui, la compagnie Ï S su an, re db min de fer sera obligée de déposer au bureau du commissaire des as pr one un plan montrant le terrain choisi pour la ligne ; et si le 1w 1 je a Lt issaire dei terres de la couronne trouve ce plan exact, il pour ve) i i > terrai our ms nder le plan cadastral, en faisant désigner en rouge, le terrain Heu | . ,* .

le d min de fer, sur tel plan ainsi que sur la copie d’icelui, et en oi . € , : " uté. Il sera donné au terrain formant telle ligne de chemin de fe cet ajouté.

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dans chaque localité, un numéro, lequel sera sa désignation, conformément à ce qui est prescrit par la loi, et le lot ainsi formé sera entré dans le livre de renvoi conformément à ce qui est prescrit plus haut. Le terrain pris de chaque lot, pour telle ligne de chemin de fer, sera détaché et cessera de former partie du lot, après que tel amendement aura été fait. Dès qu’un plan de subdivision ou redivision, accompagné d’un livre de renvoi, aura été déposé chez lui, le régistrateur devra annoter, dans l’index aux immeubles, sous le numéro du lot originaire, ou de la subdivision ou redivision, le fait que tel lot a été subdivisé ou redivisé, en tout et en partie, selon le cas. Lorsqu'une subdivision ou redivision a été faite, le numéro spécial et la désignation donnés à chaque lot sur le plan et le livre de renvoi de telle subdivision ou redivision, constitueront l’exacte description de tels lots subdivisés respectivement, laquelle sera suffisante dans tout document, et les dispositions plus haut énoncées à cet égard, s’appliqueront aux lots de cette subdivision ou redivision, Lorsqu'une partie seulement d’un lot originaire sera subdivisée ou lorsque partie seulement d’un lot dans une s1bdivision sera redivisée, il suffira pour désigner la partie non divisée, de l'appeler la partie non divisée de tel lot originaire, ou tel lot dans une subdivision, Le commissaire des terres de la couronne pourra faire publier dans la Gazette Ofjicielle de Québec, le livre de renvoi de toute subdivision ou redivision, avec le même effet que celui de la publication du livre de renvoi d’une localité en vertu de la sixième section du chapitre vingt-cinq de la 32e Victoria, 40 Vict., ch. 16.

Le dépôt des plans et livres de renvoi primitifs dans une circonscription d’enrégistrement est annoncé par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixant en même temps le jour auquel la présente section deviendra en force. À compter de ce dépôt le régistrateur doit préparer l'index requis par la loi. À compter de l’époque fixée dans telle proclamation, le régistrateur doit faire l'index des immeubles et le continuer jour par jour en inscrivant sous chaque numéro de lot indiqué séparément au plan et au livre de renvoi, un renvoi à chaque entrée faite subséquemment dans les autres livres et régistres, affectant tel lot, de manière à mettre toute personne en état de constater facilement toutes les entrées faites subséquemment concernant ce lot. Dans le délai de deux ans à compter du jour fixé par la proclamation du lieutenant-gouverneur pour la mise en force des dispositions concernant les plans et livres de renvoi dans une circonscription d’enrégistrement, l’enrégistrement de tout droit réel sur un lot de terre compris dans cette circonscription y doit

être renouvelé au moyen de la transcription, dans le livre tenu à cet effet, d’un avis désignant l'immeuble affecté en la manière prescrite ci-dessus, en observant les autres formalités prescrites pour le renouvellement ordinaire des hypothèques. Il est tenu un index des livres employés à la transcription de l'avis mentionné en dernier lieu, de la même manière que l’index plus haut mentionné. À défaut de tel renouvellement ies droits réels conservés par le premier enrégistrement n'ont aucun effet à l'égard de tous autres créanciers, ou des acquéreur: subséquents dont les droits sont régulièrement enrégistrés. Le régistrateur ne peut faire aucune correction ou changement sur les plans et livres de renvoi ; et, en tout temps, s’il s'y trouve des omissions ou erreurs dans la description ou l'étendue d’un lot, ou parcelle de terrain, ou dans le nom du propriétaire, il en doit faire rapport au commissaire des terres de la couronne, qui peut, chaque fois qu’il y a lieu, en corriger l'original ainsi que la copie, certifiant telle correction. ‘Telle correction doit être faite cependant sans changer les numéros des lots ; et dans le cas d'omission de quelque lot, il est intercalé en le désignant par des signes ou des lettres qui ne puissent déranger le numérotage primitif. Le droit de propriété ne peut être affecté par les erreurs qui se rencontrent dans le plan et le livre de renvoi ; et nulle erreur dans la description, l'étendue ou le nom ne peut être interprété comme donnant à une partie plus de droit à un terrain que ne lui en donne son titre. Si depuis le dépôt du plan et du livre de renvoi officiels d’une localité quelconque, chez le régistrateur, un chemin non cadastré porté sur le dit plan, devient propriété privée, il sera donné au dit chemin, devenu propriété privée, un numéro de la même manière qu'il est pourvu ci-dessus pour le numérotage d’un lot qui aurait été omis dans la confection des dits plan et livre de renvoi. Le mot ‘ chemin ” comprendra toute route, rue, ruelle, ou place publique, ou toute partie de chemin, route, rue, ruelle, ou place publique. Lorsqu'un propriétaire subdivise en lots de ville ou de village excédant le nombre de six, un terrain marqué au plan et livre de renvoi, il sera tenu d’en déposer au bureau du commissaire des terres de la couronne, un plan et livre de

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renvoi par lui certifié, avec des numéros et désignations particulières de manière à les distinguer des lots primitifs, et si ce plan particulier et livre de renvoi sont trouvés corrects par le commissaire des terres de la couronne, il en transmettra copie par lui certifiée au régistrateur de la circonscription.

L'acte 28 Vict., chap. 15, amende et étend la disposition ci-dessus, qui est l’article 2175 dr Code Civil, comme suit: ‘fout terrain indiqué sous un seul numéro sur le plan et dans le livre de renvoi de toute circonscription d’er:egisirement ou partie de telle circonscription, qui a été vendu par parties ou par lots avant la passation du présent acte, entre la clôture d'aucun cadastre et la mise en opération de l'article 2168 du Code Civil, dans la dite circonscription ou partie de circonscription, a pu ou pourra être subdivisé et cadastré, au nom du propriétaire originaire mentionné au dit livre de renvoi, après cette mise en opération, pourvu que les formalités prescrites par l’article ci-dessus, 2175 du Code Civil aient été observées ; et le dit article 2175 du Code Civil est interprété dans ce sens :

1. Toute subdivision faite comme susdit sera valide. Les parties vendues du dit terrain subdivisé seront connues et désignées par les numéros portés aux plan et livre de renvoi de la subdivision de ce terrain, et les inscriptions prises sur ces lots seront bonnes et valables à toutes fins que de droit ;

2. Dans le cas où un terrain, avant la passation du présent acte, a été subdivisé et vendu par lots, sans que, au préalable un plan et livre de renvoi aient été préparés conformément à l’article 2175 du Code Civil, le commissaire des terres de la couronne pourra, sur une requête à lui adressée par la majorité des parties intéressées, permettre qu’un plan et un livre de renvoi de la subdivision de ce terrain soient faits, pourvu que les formalités suivantes soient observées ;

1. Un plan sera fait portant des numéros comme les subdivisions ordinaires, ainsi qu’une livre de renvoi y correspondant, lesquels seront signés et certifiés corrects par les parties intéressées, et adressés avec une copie des dits plan et livre de renvoi, au commissaire des terres de la couronne, qui gardera l'original et expédiera cette copie certifiée par lui, au régistrateur de la circonscription ;

2. Le régistrateur préparera alors son index aux immeubles pour tel terrain ainsi cadastré dans son livre d’index pour les subdivisions.

3. Sur certificat du régistrateur du dépôt du plan et du livre de renvoi de telle subdivision ainsi préparés, le lieutenant-gouverneur en conseil, lancera une proclamation par laquelle il ordonnera que toutes les hypothèques affectant particulièrement aucun des lots mentionnés aux dits plan et livre de renvoi et non compris dans les hypothèques aflectant tout le terrain ainsi subdivisé, soient renouvelées dans un délai de six mois à

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compter du jour fixé dans telle proclamation, et, à défaut de faire tel renouvellement, toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions de cette section, perdra son rang ou priorité d’hypothèque ;

4. Les frais de tels plan et livre de renvoi seront à la charge des parties intéressées. Les dispositions de la présente section ne s’appliqueront qu'aux faits antérieurs à la passation du présent acte, et ne devront pas s’interprêter comme permettant à l’avenir de faire des planet livre de renvoi, autrement qu’en conformité du dit article 2175 et du présent acte ;

3. Nonobstant l’article 2175 du Code Civil, tout terrain pourra être subdivisé en lots de ville et de village, ou en partie de lot de ville et de village, quelqu’en soit le nombre ; et une autre subdivision du dit terrain pourra être substituée à toute subdivision déposée chez le régistrateur, ou toute partie de subdivision à une autre partie de subdivision, pourvu que le plan et le livre de renvoi soient faits et déposés conformément à l’article 2175 du Code Civil, par le propriétaire ou autre personne intéressée, Les nouvelles subdivisions de terrain seront de plus assujetties aux formalités suivantes :

1. Le planet le livre de renvoi de la nouvelle subdivision faits par les parties intéressées comme susdit, et déposés au bureau du commissaire des terres de le couronne, seront accompagnés d’un certificat du régistrateur de la circonscription d’enrégistrement où une subdivision aura déjà été faite constatant si des inscriptions ont été prises sur quelqu'un des lots compris dans la subdivision ; et s’il ne se trouve pas d'inscription sur ces lots, le dit commissaire des terres de la couronne annulera le plan et le livre de renvoi de la subdivision antérieure, et transmettra la copie par lui certifiée des plan et livre de renvoi de la nouveile subdivision, au régistrateur qui devra, sans délai, renvoyer au dit commissaire des terres de la couronne les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués ;

2. Si le certificat du régistrateur constate qu’il y a eu des lots de telle subdivision affectés par des inscriptions, le commissaire des terres de la couronne annulera les plan et livre de renvoi, seulement pour la partie du terrain qui n’aura pas été affectée par telles inscriptions ; et il transmettra nne copie certifiée du plan et du livre de renvoi de la nouvelle subdivision au régistrateur qui devra sans délai renvoyer au dit commissaire des terres de la couronne les plan et livre de renvoi auxquels les nouveaux sont substitués ; pourvu toujours qu’il ne soit fait aucun changement ni altération aux numéros donnés au dits lots ainsi affectés, lesquels numéros seront conservés sur les nouveaux plan et livre de renvoi, et feront partie de la nouvelle série de numéros ;

3. La partie requérant telle subdivision ou de partie de subdivision, devra payer au régistrateur les frais ordinaires pour recherches et les frais

occasionnés par la perte des feuilles de l’index aux immeubles, quand il y aura lieu.

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Lorsque la subdivision des lots d'une localité paraît l'exiger, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, ordonner qu’il soit fait un plan et livre de renvoi amendés et qu’il en soit déposé une copie entre les mains du régistrateur de telle localité ; mais ces plan et livre de renvoi amendés doivent être basés sur les anciens et s’y rapporter ; et le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, déclarer le jour auquel ils seront mis en usage conjointement avec les anciens ; et à compter du jour ainsi fixé les dispositions de la loi s’appliqueront à ces plan et livre de renvoi amendés.

$ 2. DE LA PUBLICITE DES REGISTRES. Le régistrateur est tenu de délivrer à toute personne qui lui en fait la demande un état par lui certifié de tous les droits réels subsistants qui grèvent un immeuble particulier, ou dont peuvent être res tous les biens d'une personne, ou des hypothèques créées et enrégistrées pendant une période déterminée, ou seulement contre certains propriétaires de l'immeuble, désignés dans la demande qui en est faite par écrit, contenant une description suffisante des propriétaires, et dans ce dernier cas mention en est faite dans le certificat, et le régistrateur n’est pas responsable des omissions dans le certificat résultant des erreurs ou omissions de noms dans telle demande; et si tels propriétaires ne sont pas mentionnés dans la réquisition, le régistrateur est tenu de constater quels étaient les propriétaires pendant la période indiquée, de la manière prescrite relativement au certificat à donner sur une vente par décret forcé. Le régistrateur est tenu de donner, à ceux qui le requièrent, copie des actes ou documents enrégistrés, mais en y faisant mention des quittances, radiations, cessions ou subrogations qui peuvent y être entrées ou mentionnées en marge. Ilest aussi tenu de communiquer le livre de présentation à tous ceux qui désirent l'examiner, sans déplacement, pendant les heures du bureau, et sans frais. 11 doit, sur le paiement de l’honoraire légalement exigible, exhiber le régistre à toute personne qui a requis l’enrégistrement d’un acte et désire constater si l’enrégistrement est fait. Il doit aussi, sur paiement de l’honoraire légalement exigible, communiquer l'index aux immeubles à tous ceux qui

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régistres et livres tenus par le régistrateur sont faites à la suite, sans blancs ni interlignes. ‘Tout document enregistré doit être numéroté et transcrit dans l’ordre de sa présentation, avec mention, en marge du régistre, de l'heure, du jour, du mois et de l’année auxquels le document a été . déposé au bureau pour enrégistrement. Le régistrateur est tenu de donner, quand il en est requis, à la personne qui présente un document pour enrégistrement, un reçu indiquant le numéro sous lequel le document est entré au régistre de présentation, Les régistres servant à l’enrégistrement sont, avant d'y faire aucune entrée, authentiqués par un mémorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la Cour Supérieure du district Dans ce mémorandum sont certifiés l'usage auquel le régistre est destiné, le nombre de feuillets y contenus, et le jour, le mois et l’année où ce mémorandum a été fait, les régistres étant cotés en toutes lettres, et paraphés à chaque feuillet par le protonotaire du district. Les dispositions qui précèdent immédiatement, s'appliquent également au régistre de présentation et à l’index des immeubles.

ENREGISTREMENT DES BATIMENTS. Voir Bätiments Marchands.

EPOUX. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre par tout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés etsonétat. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation ou l’assistance de son mari, quand même elle serait non commune où marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut faire non plus, si ce n’est dans les cas où il s’agit de simple administration. La femme, même non com-

mune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entre

vifs, ni autrement contracter ni s’obliger, sans le concours du

mari dans l'acte, ou son consentement par écrit , sauf les disposi- .

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EXCEPTION, ét. 299

tions contenues dans la 25 Vict., ch. 66. Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ses biens. Si le mari refuse d'autoriser sa femme d’ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l'autorisation. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour. contracter. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser sa femme majeure ; si la femme est mineure, l’autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agirseul. Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

EVALUATION. Voir Col/ocation, Ratification.

EVALUATEURS. Voir Arbitres, Experts, dc.

EVOCATION. Voir Cour de Circuit.

EXAMEN. Voir Zémoins, Znterrogatoires.

ETAT CIVIL. Voir Acte de 2

EXCEPTION DE DISCUSSION. Si celui quia créé l’hypothèque, ou ceux qui sont tenus personnellement au paiement de la dette, possèdent des biens, le tiers-détenteur poursuivi hypothécairement peut exiger que le créancier, avant d'obtenir le délaissement, fasse vendre les biens appartenant au débiteur personnel, en par le tiers détenteur indiquant ces biens et fournissant les deniers nécessaires pour cette discussion. Cette exception ne peut cependant être opposée à l'égard des immeubles hypothéqués au paiement des rentes créées pour le prix du fonds.

EXCEPTION DE GARANTIE. Le tiers-détenteur peut

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