ACTES DE LEGISLATION
des extraits qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques. Sur preuve qu'il n’a existé de régistres pour la paroisse ou congrégation religieuse, ou qu'ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les régistres et papiers de famille ou autres écrits, ou par témoins. Tout dépositaire des régistres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations. Toute contrevention aux dispositions ci-dessus concernant les régistres, de la part des fonctionnaires y-dénommés, qui ne constitue pas une offense criminelle punisable comme telle, est punie par une amende qui n'excède pas quatre-vingts piastres et n’est pas moins de huit.
ACTES DE LEGISLATION. Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgés et y deviennent loi exécutoire à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n’y soit fixée. Les actes du Parlement soit fédéral ou provincial sont réputés promulgués :
1. S'ils sont sanctionnés par le Gouverneur-Général ou le Lieutenant-Gouverneur, selon le cas, à compter de cette sanction ;
2. S'il sont réservés, à compter du moment où le gouvernement fait connaître, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, qu’ils ont reçu la sanction royale.
Tout acte du parlement sanctionné par le Gouverneur cesse d'avoir force et effet du moment où il a été annoncé, soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, que cet acte a ét5 désavoué dans les deux ans qui ont suivi sa réception, par l'un des principaux secrétaires d'état, de la copie authentique qui lui a été transmise de cet acte. Ont droit à la distribution des statuts ; les membres des deux chambres de la législature ; les départements publies, corps administratifs et officiers publics spécifiés dans l'état fourni par le Secrétaire de la Puissance, ou celui de la Province, selon le cas, à l'imprimeur de Sa Majesté. Les lois de la province de Québec régissent les biens qui y sont situés. Les biens meubles sont régis par les lois du domicile du propriétaire. C'est cependant la loi de la province qu'on leur applique dans les cas où il s’agit de la
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