EXCEPTION
pour plaider à l’action ne courent qu'après que les garants auront été mis en cause et tenus de plaider au mérite. Le délai pour appeler les garants est de huit jours après l’assignation principale, et, en sus, de tout le temps requis pour l’assignation des garants. Voir Action en garantie. Dans le cas où une partie non résidant dans la Province de Québec est tenue de donner caution, sur la demande de la partie adverse, les procédés sur l’instance sont suspendus jusqu’à ce que le cautionnement ait été fourni. Les délais pour produire les exceptions préliminaires et les plaidoyers au mérite ne courent qu'après la date de la signification d’un avis adressé à l’avocat du défendeur l’informant que tel cautionnement a été fourni. La demande pour cautionnement pour sûreté de frais, pourra étre faite devant la cour ou devant un juge ou le protonotaire durant la vacance, et il pourra y être fait droit sur le champ. A défaut par la personne tenue au cautionnement de le fournir dans le délai qui lui est fixé par la cour, le juge ou le protonotaire, la partie adverse pourra demander le renvoi de la demande sauf à se pourvoir. Sans préjudice à la disposition précédente, toute personne de qui on pourra exiger caution comme ci-dessus pourra en aucun temps, que la demande lui en ait été faite ou non, donner cautionnement après un jour franc d'avis à la partie adverse, Le mot caution veut dire caution suffisante et une seule caution suffira, à moins que deux ou plusieurs ne soient expressément requises. La motion y#dicatum solvi doit être signifiée dans les quatre jours du rapport du bref. 6, Aer. Léy. 743. La demande pour cautionnement pour frais peut se faire soit par motion, soit par exception dilatoire. 13, L.C.J., 497. L’exception de discussion, dans le cas où elle a lieu, est sujette aux règles générales contenues dans cette section, et aux règles spéciales qui se trouvent au $ 1, du mot Cautionnement et sous les mots plus haut, Æxceflion de wiscussion, Avant de répondre à l’except.on dilatoire ou aux autres exceptions préliminaires produites, le poursuivant peut, s’il croit que ces exceptions sont proposées uniquement pour retarder la cause, requérir par écrit le défendeur de plaider au mérite et le forclore, si la défense au mérite n’est pas produite dans les huit jours qui en suivent la demande ; et dans ce dernier cas le tribunal ne
peut prendre connaissance d’aucune autre contestation que celle liée sur les
exceptions préliminaires. Si le dé'.ndeur produit sa défense au mérite, l'enquête a lieu sur toute la contestation, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ; et s’il réussit sur l'exception préliminaire, il a droit de recouvrer du demandeur tous les frais encourus sur la contestation au mérite à laquelle il a été forcé suivant les dispositions ci-dessus. Lorsque le défendeur a opposé une exception dilatoir: qui est ensuite maintenue, la forclusion de plaider au mérite obtenue contre lui, comme il est dit plus haut, n’a pas d'effet ; mais il est tenu de produire son plaidoyer au mérite dans les huit jours après l'expiration des délais accordés sur son exception, à défaut de quoi la forclusion reprend son eflet. S'il a plaidé au mérite
ÆEXCEPITION, tr. 303
sur la mise en demeure du demandeur, il peut, après le jugement maintenant son exception dilatoire, et sous un délai de huit jours, amender son plaidoyer ou en produire de nouveaux, sans être tenu d’aucun frais à cet égard ; à défaut de ce faire il est présumé s’en tenir au plaidoyer produit. Lorsque l’exception dilatoire maintenue a pour motif la mise en cause de garants, le défendeur principal ne peut être forclos de plaider qu'après l’expiration de huit jours à compter de celui où le garant a pu être forclos luimême de plaider à l’action en garantie. Le garant peut, dans les délais accordés au garanti, plaider à l’action portée contre ce dernier, soit qu'il y ait eu déjà défense par le garanti ou non. Les moyens d’exceptions préliminaires peuvent, en certains cas, être proposés par requête sommaire, suivant la pratique du tribunal,
EXCEPTIONS PEREMPTOIRES. Le défendeur peut faire valoir par exception péremptoire :