I. La litispendance
2. Les moyens résult-ut de ce que le terme apposé à l’act' on n’est pas échu, ni la condition ariivée ;
3. Les moyens qui ont éteint l’action ou réduit le droit réclamé par le demandeur.
Nulle forme particulière n’est requise pour les plaidoiries ; mais tout fait, dont l’existence ou la vérité n’est pas expressément niée ou déclarée n’être pas connue, est censé admis. Dans le cas de billet promissoire ou lettre de change payable dans un lieu indiqué, la présentation en cet endroit à l'échéance en est présumée à l'encontre du faiseur ou de l’accepteur, à moins que l’exception fondée sur défaut de présentation ne soit accompagnée d’une déposition sous serment constatant qu’à l’époque de l'échéance il y avait provision au lieu indiqué pour effectuer le paiement. La dénégation de tout document désigné plus haut sous les mots, Æerits faits hors de la province, doit être accompagnée d’un cautionnement pour les frais de la commission nécessaire pour faire la preuve de tel document. Dans le cas des paragraphes $ et 6 du mêmetitre, la dénégation de l'original déposé doit être accompagnée d’une déposition de la partie, énonçant qu’elle a des doutes et qu’elle ne croit pas que l'original en question ait été signé par la personne ou exécuté en la manière y mentionnée. Il est alors du devoir de la partie qui veut faire usage de la copie produite d’en prouver l’original, et à cette fin, sur l’ordre d’un juge, la partie qui a la garde de l’original est tenue de le déposer au greffe du tribunal, dans la cause où l’authenticité en est contestée, et le protonotaire est tenu de lui en remettre une copie par lui certifiée, et ce aux frais de la partie contestante. [original dont l’authenticité est niée comme susdit, peut être annexé à la commission requise pour en faire la preuve. Sur un billet payable dans un lieu indiqué, il faut, dans la déclaration, alléguer la présentation en cet endroit à son échéance. 2, Rev, Crit, 237.
304 EXECUTION, x.
Lorsque des moyens incompatibles et contradictoires sont invoqués par
une partie dans un même plaidoyer la partie adverse peut exiger que l’autre fasse option entre ces moyens ou plaide de nouveau, et, a défaut de telle
option, les moyens incompatibles entre eux sont réputés non-avenus et
rejetés,
EXECUTION. Le jugement du tribunal ne peut être mis à exécution qu’au moyen d’un bref émané au nom du Souverain et adressé au shérif du
Ce bref est attesté et signé comme les brefs introductifs de l’action, et scellé du sceau du tribunal, et il doit con-
district où il doit être exécuté.
tenir la date du jugement à exécuter et fixer le jour où il doit être ‘apporté au tribunal. Le jugement ne peut être exécuté que contre la partie qui a
été condamnée, Sielle change d’état ou décède avant l'exécution, le jugement ne peut être exécuté contre elle, ou contre ceux qui la représentent, à moins qu’il n’intervienne un autre jugement qui déclare le premier
exécutoire contre elle, ou contre ses représentants ou ayants-cause. Mais
si la partie décède ou change d'état après que l’exécution a été commencée,
l'exécution suit son cours.
Si le jugement a pour objet une chose pure-
ment personnelle à la partie demanderesse, il peut être exécuté en sor nom,
même après son décès ; mais s’il s'élève quelque contestation sur l’exécution,
les représentants de la partie décédée doivent intervenir, sur la contestation.
Lorsque le jugement a pour objet l’accomplissement de quelque acte phy-
sique, l’offigier chargé de l’exécuter peut employer la force requise pour y
parvenir, en observant les formalités voulues,
EXECUTION SUR ACTION REELLE. délaisser ou à restituer un immeuble refuse de le faire dans les délais prescrits, la partie demanderesse peut obtenir un bref de possession pour
Lorsque la partie condamnée à
expulser le défendeur, et se faire mettre en possession. L’officier chargé de
l'exécution de ce bref de possession doit être accompagné de deux témoins
et rédiger procès-verbal de ses procédés.