‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 162 sur 299 · EXECUTION SUR ACTION PERSONNELLE · texte numérisé non relu

EXECUTION SUR ACTION PERSONNELLE

L’exécution d’un jugement

portant condamnation au paiement d’une somme de deniers ne peut avoir lieu avant l’expiration de quinze jours à compter de sa date. Néanmoins sur requête du créancier, accompagnée d’une déposition constatant quelqu’une des circonstances où l’arrêt-simple peut émaner avant jugement, le juge peut permettre que la saisie ait lieu avant l’expiration des quinze

jours, mais la vente ne peut avoir lieu plutôt qu’elle ne le devrait si le bref

d'exécution n’eût émané qu’àprès le délai ordinaire. Dans toute demande accompagnée d’arrêt-simple en la possession du défendeur ou des tiers, dans laquelle l’assignation n’a été faite au défendeur que par la voie des journaux, le jugement rendu par défaut ne peut être exécuté avant l'expiration de l’année, à moins que le demandeur ne fournisse devant le juge et à sa satisfaction, bonnes et suffisantes cautions de rembourser les deniers prélevés, au

cas où le jugement serait infirmé sur révision, ainsi que les dépens de telle

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révision. Ce cautionnement cependant ne s'étend pas aux gages et salaires dus pour travaux à la confection où conduite des radeaux saisis-arrêtés pour paiement de tels gages. Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens soit meuble:, soit immeubles du débiteur, qui sont en sa possession, ainsi que les meubles corporels qui sont en la possession du créancier ou en celle des tiers, si ceux-ci n’y objectent pas ; autrement le créancier ne peut, dans ce dernier cas, procéder que par voie de saisie-arrêt,

Jugé : Une saisie peut être faite contre un défendeur des biens de ce défendeur entre les mains d’un tiers sans saisie-arrêt, pourvu que ce tiers ne s’y oppose pas ; il n’est pas nécessaire que ce tiers y consente expressément, il suffit qu’il ne s’y oppose pas. 18 L.C.J., 54.

Le créancier peut exercer en même temps les divers moyens d'exécution que la loi accorde. Le créancier peut faire saisir en vertu du même bref, les biens meubles et immeubles du débiteur, mais il ne peut faire procéder à la vente des immeubles qu'après discussion des biens meubles ; sauf, néanmoins, les dispositions spéciales relatives aux sociétés de construction, le cas de gages, et le cas d'immeubles dont les propriétaires sont inconnus ; sauf -ncore les jugements rendus pour le recouvrement des rentes constituées en vertu de l’acte seigneurial de 1854, et les jugements en déclaration d’hypothèque. Par l'acte 32 Vict., ch. 30, sect. 4, quant aux actions pour rentes constituées seigneuriales, quelque soit le montant du jugement obtenu dans toutes telles actions, ce jugement pourra, à défaut des meubles suffisants, être exécuté après un an de délai, par la saisie et la vente de l'immeuble grevé. La saisie-exécution a lieu sur un bref adressé au shérif du lieu où sont situés les biens mobiliers du débiteur, enjoignant au shérif de prélever le montant de la dette, avec intérêt, s’il y a lieu, et les frais tant du jugement que de la saisie-exécution, et ce brefest fait rapporiable à un jour fixé ou plus tôt si faire se peut. S’il n’y a pas de meuble à saisir, le bref peut être adressé indifféremment au shérif du district où le jugement a été rendu, ou au shérif du district où le débiteur a son domicile, Si le créancier a reçu quelque partie de sa créance, il est tenu d’en faire mention au dos du bref d'exécution. Lorsque les biens meubles à saisir sont à une: distance de plus de neuf milles duflieu où le bref émane, le poursuivant, ou son procureur, peut, par un avis écrit, requérir le shérif d'employer pour procéder sur la saisie, un huissier r’ idant dans la localité où elle doit être faite, et le shérif est tenu de s’y conformer, et en ce faisant il est exempt de la responsabilité dans l'exécution du bref, Par la 33e Vict., chap. 17, sec. 1, il est statué que nonobstant les dispositions contraires, tout bref de sommation, saisie-gagerie, saisie-revendication, saisie-arrêt avant ou après jugement, saisie-exécution, capias, subpæna ou ordre émané soit de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, pourra également être adressé

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