‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 163 sur 299 · EXECUTION · texte numérisé non relu

EXECUTION

au shérif ou à tout huissier du district où tel bref émane et par lui signifié ouexécuté dans tel district ou tout autre district, ou bien au shérif ou à tout huissier de tel autre district où tel bref doit être signifié ou exécuté. EXECUTION. (Cour DE CIRCUIT.) Le bref d’exécution pour la paiement d’une somme de deniers émane contre les meubles et eflets du débiteur qui se trouvent, soit dans le district ou le jugement a été rendu, ou dans un autre district. Dans le premier cas, il est adressé à un huissier qui est autorisé à prélever le montant conformément aux règles prescrites pour les saisies par le shérif, sans néanmoins pouvoir exiger ou retenir une commission sur les deniers prélevés. Dans le second cas, le bref peut être de même adressé à un huissier, ou au shérif de tel autre district, Voir 3 Vict. ch. 17 Antè. S'il appert par le rapport de tel bref que le débiteur n’a pas, dans tel district, assez de meubles et effets pour satisfaire au jugement, le créancier peut obtenir un autre bref aux fins d’exécuter les biens mobiliers et effets du débiteur dans un autre district, et ce bref est adressé au shérif ou à tout huissier de tel district, et exécuté en conséquence et rapporté à la Cour de Circuit. Voir antè 33 Vict,, chap. 17. Si le débiteur est absent, ou s’il n’y a personne pour ouvrir les portes de maison, armoires, cofires ou autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’officier saisissant doit en faire procès-verbal, et, sur la vue de ce procès-verbal, le juge ou le greffier peut ordonner l’ouverture par les voies nécessaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps, s’il y a refus, violence ou autre obstacle physique, Toute opposition à une exécution contre les effets mobiliers, quelque soit le montant ou la valeur de la chose réclamée, est du ressort de la Cour de Circuit qui a décerné le bref d’exécution. L'ordre de sursis, sur une opposition à la saisie ou vente, peut être accordé par le juge dans ou hors des limites du circuit, ou par le greffer ; et à cet effet le juge ou le greffier peut faire prêter tout serment requis ; et l'huissier, sur signification par la délivrance à lui faite d’une copie de l’opposition et de l’ordre de sursis, est tenu de faire sans délai rapport de ses procédés et du bref au tribunal qui a décerné l’exécution. A défaut de biens meubles et eflet:, le jugement peut être exécuté sur les immeubles du débiteur qui sont dans les limites du district ou le jugement a été rendu, ou gans tout autre district. Le bref à cet effet est adressé au shérif de tel district, et est rapportable à la Cour Supérieure du district ou le jugement a été rendu. S'il s’agit d’un immeuble déclaré hypothéqué par le jugement et délaissé en justice, (ou d’arrérages de rentes constituées en vertu de l’acte seigneurial de 1854, quelque soit le montant du jugement obtenu dans toutes telles actions, ce jugement pourra, à défaut de meubles suffisants, être exécuté après un an de délai par la saisie et la vente de l'immeuble grevé,) et dans les autres cas le bref peut être décerné de suite contre tel immeuble et adressé au shérif du district où il est situé, Toute procédure incidente à la saisie ou vente des immeubles

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