‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 165 sur 299 · RE RE · texte numérisé non relu

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308 FTLIATION.

FILIATION. L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari. L'enfant né le, ou après le cent quaitre-vingtième jour de la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours après sa dissolution, est tenu pour conçu pendant le mariage. Le mari ne peut désavouer cet enfant même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée ; auquel cas il est admis à prouver tous les faits propres à justifier qu’il n'est pas le père. Le mari ne peut, non plus, désavouer l'enfant, en opposant son impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage. Le désaveu lui est cependant permis si, pendant tout le temps où l’enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, le mari était, pour cause d'impuissance survenue depuis le mariage, par éloignement, ou par suite de tout autre empêchement, dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec sa femme. L/enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, peut être désavoué par le mari. Cependant l'enfant né avant le cent quatre-vingtième du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants :

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