Si l'enfant n’est pas déclaré viable
Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer, il doit le faire :
1. Dans les deux mois, s’il est sur les lieux lors de la naissance de l'enfant ;
2. Dans les deux mois après son retour, si à cette même époque il a été absent du lieu ;
3. Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l’enfant.
Si le mari est mort avant d’avoir fait son désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque ou cet enfant s’est mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession. Les désaveux de la part du mari ou de ses
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héritiers doivent être proposés au moyen d’une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur 44 oc donné à l'enfant s’il est mineur ; à laquelle action la mère vivante doit être appelée. h Si le désaveu n’a pas lieu, tel que prescrit au présent titre, ! l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n’en être pas issu et est illégitime.
I. PREUVE DE LA FILIATION LEGITIME. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissances inscrits sur le régistre de l’état civil. A défaut de ce titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit. Cette possession s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le | rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille ÿ
à laquelle il prétend appartenir. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la pos- il session conforme à ce titre. A défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, ï soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation h peut se faire par témoins. Cependant cette preuve ne peut ll être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, fl ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès | lors constants sont assez graves pour en déterminer l'admission.
il Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de \ famille, des régistres et papiers domestiques du père ou de la fl
Lis- mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie l engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était
me vivante. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens h
| propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère D Le
si qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l’enfant du mari de la mère. L'action en réclamation d'état ;
nt est imprescriptible à l'égard de l'enfant. Cette action ne peut ! . être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, ls de qu'autant qu’il est décédé mineur, ou dans les cinq ans après sa FA ri, majorité, ils peuvent cependant continuer l’action commencée. À
II. ENFANTS NATURELS. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sont ligitimés par le mariage subséquent de leur père et mère. La
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FOLLE-ENCHAERE.
légitimation a lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants légitimes, et, dans ce cas, elle profite à ces derniers. Les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. La reconnaissance volontaire ou forcée par le père ou la mère de leur enfant naturel, donne à ce dernier le droit de réclamer des aliments contre chacun d’eux, suivant les circonstances. La recherche judiciaire de la paternité et de la maternité est permise à l'enfant naturel, et la preuve s’en fait tant par écrits que par témoins, sous les circonstances et restrictions portées relativement à la preuve de la filiation des enfants légitimes.
FOLLE ENCHERE. Sur le rapport du shérif que ladjudicataire n’a pas payé la totalité ou la balance de son prix d’adjudication, ou r’a pas donné caution, s’il y a lieu, le saisissant peut demander que l'immeuble dont le prix est ainsi dû soit revendu à la folle-enchère de l’adjudicataire en défaut, et ce par simple requête signifiée à ce dernier en observant les délais requis pour les assignations ordinaires ; et si l’adjudicataire ne réside pas, ou n’a pas de domicile dans le district ou l’adjudication a eu lieu, la signification peut être faite au greffe du tribunal d’où la saisie a émané. A défaut par le saisissant de procéder contre l’adjudicataire avec la déligence convenable, il est loisible à tout autre créancier dont la créance est apparente au dossier, ou au défendeur de poursuivre la folle-enchère ; mais l’adjudicataire ne peut être tenu aux frais de plus d’une demande contre lui et celle du demandeur, ou, à son défaut, la première signifiée, a la préférence sur les autres, pourvu qu’elle soit suivie des diligences convenables. La procédure sur la demande pour revente à la folle-enchère est sommaire, et la contestation par écrit n’y est admise que sur permission obtenue du tribunal. Dans tous les cas, le fol-enchérisseur est tenu de tous les dommages et des intérêts résultant aux créanciers judiciaires et au défendeur, de son défaut ou retard dans le paiement de son prix d’adjudication ; et, de plus, il est tenu au paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective, si celui-ci est inférieur, sans cependant avoir aucun droit à l’excédant, s’il y en a, lequel tourne au profit du saisi et de ses créanciers. [’adjudicaire peut éviter la vente à la folle-enchère en consignant entre les mains du shérif avant telle vente, le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite de son défaut. Sile prix d’adjudication sur la folleenchère ne suffit pas pour couvrir le montant de la première adjudication, les intérêts et les frais encourus sur la folle-enchère, le fol-enchérisseur peut être contraint à payer la différence, même par corps, sur demande à cette eftet par toute partie en la cause, en la même forme et manière et sous les
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