GAGE
n’excèdent pas quarante chelins sterling, il ne peut être accordé de dépens au-delà du montant de tels dommages Les dépens sont taxés par le protonotaire du tribunal sur production d’un mémoire, confo,inément aux tarifs établis, et si le montant adjugé par le jugement est tel qu’il aurait pu être recouvré devant une cour inférieure, il n’est alloué au demandeur que les frais qui auraient été accordés dans telle cour inférieure à moins que le tribunal n’en ordonne autrement ; cette taxe peut être soumise à la révision du juge dans les six mois en en donnant à la partie adverse tel avis que le juge peut trouver suffisant, La demande en révision ne peut cependant suspendre l'exécution du jugement, non plus que le délai accordé pour cette révision, sauf le recours du débiteur dans le cas où le prélèvement ou le paiement aurait eu lieu avant cette révision, Dans tous les cas où un témoin est assigné hors de la juridiction, les frais n’en peuvent être taxés, à l'encontre de la partie adverse, à plus qu’il n’en aurait coûté pour l’examiner sur une commission, à moins que le tribunal ou le juge n’en ordonne autrement, Dans les cas d’assignation d’un défendeur ou d’un témoin résidant dans la Province d’Ontario, il ne peut être en aucun cas accordé plus de frais de signification que si l’assignation eût été signifiée par un huissier résidant dans le comté. Les procureurs ad lites peuvent demander et obtenir distraction de leurs honoraires ainsi que des déboursés qu’ils ont réellement faits. Si cette demande n’est pas faite le jour où le jugement a été rendu, elle ne peut être accordée sans que la partie adverse ait été mise en demeure d’y répondre. Le verdict du jury ne peut en aucune manière prononcer sur les dépens du procès. Lorsqu'un bref ou une pièce de procédure quelconque doit être signifié hors du district, la signification, en l’absence de disposition contraire, peut en être faite soit par le shérif ou un huissier du district où siége le tribunal, ou par le shérif ou un huissier du district où la signification doit être faite ; mais dans le premier cas il ne peut être accordé plus de frais de signification que dans le dernier, et cette disposition s'applique également aux exécutions contre les meubles et aux saisies-arrêts avant ou après jugement. En appel les dépens sont taxés par le greffier des appels, sauf révision dans les six mois par un juge pendant ou hors du terme, après avis suffisant donné à la partie adverse, sans cependant que cette révision puisse arrêter ou suspendre l’exécution, et la décision du juge à cet égard a l’effet d’un jugement rendu par le tribunal. Dans les poursuites en bornage et en matière de certiorari, le tribunal adjuge sur les dépens suivant sa discrétion. Voir Æxceprions,
FRAUDE. Voir Annulation.
FRET. Voir Afrètement, Affréteur.
FRETEUR. Voir Afrètement, Afréteur.
GAGE. Le nantissement d’une chose mobilière prend le nom de gage. Le gage confère au créancier le droit de se faire