‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 169 sur 299 · GAGE · texte numérisé non relu

GAGE

payer sur la chose qui en est l’objet par privilége et préférence aux autres créanciers. Le privilége ne subsiste qu'autant que le gage reste en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties. Le créancier ne peut, à défaut de paiement de la dette, disposer du gage. Il peut le faire saisir et vendre suivant le cours ordinaire de la loi en vertu du jugement d’un tribunal compétent, et être payé par préférence sur les deniers prélevés. Néanmoins cette disposition ne s'étend pas aux ban-

ques relativement aux bois qui leur sont mis en gage conformé- \ ment 1x dispositions de l'acte de la 29e Vict., chap. 19. Le |

créancier peut aussi stipuler qu'à défaut de paiement il aura droit - de garder le gage. Le débiteur est propriétaire de la chose

jusqu’à ce qu’elle soit vendue ou qu'il en soit disposé autrement. !

k Elle reste entre les mains du créancier seulement comme un à

\ dépôt pour assurer sa créance. Le créancier répond de la perte

k ou détérioration des gages selon les règles établies au mot O/i- \

k gations. De son côté le débiteur est tenu de rembourser au UM créancier les dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la 1 conservation du gage. S'il est donné en gage une créance por- | il

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e tant intérêt, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent À ' lui être dus. Si la dette, pour sûreté de laquelle la créance est

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ë donnée, ne porte pas intérêt, l’imputation des intérêts du gage k se fait sur le capital de la dette. Le débiteur ne peut, à moins î que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution

qu'après avoir entièrement payé la dette en capital, intérêt et

frais. S'il est contracté une autre dette après la mise en gage, et qu’elle devienne exigible avant celle pour laquelle le gage à été donné, le créancier ne peut être tenu de rendre le gage avant d’être payé de l’une et de l’autre dette. Le gage est indi-

visible nonobstant la divisibilité de la dette. L'’héritier du débi- À teur qui paie sa part de la dette ne peut demander sa part du 4 gage tant qu'il reste dû quelque partie de la dette. L’héritier ! du créancier qui reçoit sa portion de la dette ne peut non plus à remettte le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui À n'ont pas été payés. Les droits du créancier sur les choses qui lui sont données en gage sont subordonnés à ceux qu’y ont des tiers, suivant les dispositions contenues au titre Priviléges et

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Hypothèques. Les règles contenues dans ce titre sont, en matières commerciales, subordonnées aux lois et aux usages du commerce. Les règles spéciales concernant le métier de prêteur sur gage sont contenues dans un statut intitulé : Ac/e concernant des prêteurs sur gages et les prêts sur gages. Le chapitre 54 des Statuts Refondus du Canada contient des dispositions spéciales pour le transport par endossement des connaissements, spécifications de bois, reçus ou certificats donnés par les gardiens d’entrepôts ou de quais, meuniers, maîtres de vaisseaux ou entrepreneurs de transport, fait en faveur des banques incorporées, ou des particuliers comme gage, et pour la vente des effets et marchandises représentées par tels documents.

GAGES, Tout mineur âgé de quatorze ans accomplis peut ester en jugement devant la Cour des Commissaires, pour le recouvrement de ses gages et salaires, de même que s’il était majeur. Le cautionnement voulu pour faire exécuter un jugement avant l'expiration d’une année, lorsqu'un défendeur n’a été assigné que par la voie des journaux, ne s'étend pas aux jugements rendus pour gages et salaires dus pour travaux à la confection ou conduite de radeaux, saisis-arrêtés pour paiement de tels gages. Les juges de paix ont juridiction dans les matières relatives au recouvrement des

salaires et gages des matelots,

GARANTIE, La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, est ou légale ou conventionnelle. Elle a deux objets :

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