‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 170 sur 299 · Les défauts cachés de la chose · texte numérisé non relu

Les défauts cachés de la chose

La garantie légale est suppléée de droit sans stipulation dans le contrat de vente. Les parties peuvent néanmoins, par conventions particulières, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement.

$ 1. GARANTIE CONTRE L'EVICTION. Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur contre l’éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées, ni apparentes au temps de la vente. Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n’est soumis à aucune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses faits personnels. Toute convention au contraire est nulle. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur,

au cas de l’éviction, est tenu à la restitution du prix de la chose vendue, à moins que l'acheteur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. Soit que la garantie soit légale ou conventionnelle, l'acheteur, au cas d'éviction, a droit de réclamer du vendeur :

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