ACTES DE LEGISLATION
distinction et de la nature des biens, des privilèges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de
ce quiintéresse l'ordre public et les droits #u souverain, ainsi que dans tous les autres cas spécialement pourvus par le Code Civil. Les lois de la province relatives aux personnes sont applicables
à tous ceux qui s’y trouvent; même à ceux qui n'y sont pas domiciliés ; sauf, quant à ces derniers, l'exception ci-dessous
mentionnée.
L'habitant de la province de Québec, tant qu’il
y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il est absent, par
les lois qui régissent l’état et la capacité des personnes ; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n’y est pas domicilié, lequel reste soumis à ia loi de son pays, quant à son état et sa capacité. Les actes faits et passés hors de la province de Québec sont valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés. Les actes s'interprètent et
s’apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s’en soit exprimées autrement, où que, de la nature de l'acte, ou des circonstances, il n’apparaisse que l'intention a été de s'en rapporter à la loi d'un autre lieu ; auxquels cas il est donné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée. Nul acte de la législature n’affecte les droits ou prérogatives de la Couronne, à moins qu'ils n’y soient compris par une disposition expresse. Sont également exempts de l'effet de tel acte, les Jroits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, à
moins que l'acte ne soit public et général. Un acte est public soit par sa nature même, soit pour avoir été déclaré tel; tout
autre acte est privé. Le juge ne peut refuser de juger sous pré-
texte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention du législateur et atteindre l’objet pour lequel elle a été passée. Le préambule, qui fait partie de l'acte, sert à l'expliquer. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. Les lois prohi-
b'tives emportent nullité, quoiqu’elle n’y soit pas prononcée. La
disposition qui prescrit qu’une chose sera ou sera faite est obliga-
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toire. Celle qui énonce qu’une chose peut se faire ou être faite, est facultative seulement. Le recouvrement des pénalités, confiscations et amendes encourues pour contraventions aux lois, s’il n'est autrement pourvu, se fait par une action ordinaire portée au nom de Sa Majesté, seulement, ou conjointement avec un autre poursuivant, devant un tribunal ayant juridiction civile au montant réclamé, excepté la Cour des Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, à laquelle la connaissance de ces poursuites est interdite. Voir LORANGER, Commentaire sur le Code Civil, vol. x, page 117 et suivantes.
ACTE DE MARIAGE. Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de le faire, se fait représenter un certificat constatant que les publications requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n’est pas nécessaire. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs père et mère, ou le nom de l'époux décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certificat. Il peut cependänt être procédé au mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense ou licence, permettant l’omission des publications de bans. Si le mariage n'est pas célébré dans l'année à compter de la derniére des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau. Au cas d'opposition, main levée en doit être obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage. Si, cependant, cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n’eût pas été faite. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties. Le domicile quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu. L'acte de mariage est signé par celui qui l'a célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents
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