La restitution du prix
2. Celle des fruits lorsqu'il est obligé de les rendre à la personne qui l’évince ;
3. Les frais faits tant sur la demande en garantie, contre le vendeur que sur la demande originaire ;
4. Les dommages, les intérêts et les frais du contrat, sauf néanmoins si, dans le cas de garantie, l'acheteur avait connaissance, lors du contrat, des causes d’éviction, et qu'il n’y ait eu aucune stipulation à cet égard, il ne peut alors réclamer que le prix de la chose vendue.
Le vendeur est obligé de restituer la totalité du prix de la chose vendue, lors même qu’à l'époque de l’éviction la chose se trouve diminuée de valeur ou détériorée, soit par la négligence de l'acheteur ou par cas fortuit, à moins que l'acheteur n'ait tiré profit des dégradations par lui faites, auquel cas le vendeur a droit de déduire sur le prix une somme égale à ce profit. Si la chose vendue se trouve augmentée de valeur lors de l’éviction, indépendamment même du fait de l'acheteur, le vendeur est obligé de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acheteur toutes les réparations et améliorations utiles qu’il a faites sur la chose vendue, suivant leur valeur. Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriété d’autrui, il est obligé de rembourser à l'acheteur toutes les dépenses que ce dernier y a faites. Si dans le cas d’éviction de partie de la chose, ou des choses vendues en bloc, la vente n’est pas rescindée, l’acheteur a droit de réclamer du vendeur la valeur de la partie dont il est évincé proportionnellement au prix total, et aussi les dommagesintérêts à être évalués suivant l'accroissement de la valeur de la chose à l’époque de l’éviction. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu
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