‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 172 sur 299 · PR LEA EME DIS EE STD · texte numérisé non relu

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de présumer que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander l'annulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l’un et l’autre cas, il peut intenter son action aussitôt qu'il est informé de l'existence de la servitude. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l'acheteur n’appelle pas en garantie son vendeur dans les délais fixés par la loi, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en éviction, L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de garantie lorsque sans l'intervention d'un jugement, il délaisse la chose vendue ou admet les charges sur cette chose, s’il établit que ce délaissement ou cette admission est faite à raison d’un droit qui existait au temps de la vente.

$ 2. GARANTIE DES DEFAUTS CACHES. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne laurait pas achetée, ou n’en aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu lui-même connaître l’existence. Le vendeur est tenu des vices cachés quand mêmeil ne les aurait pas connus, à ioins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout, de manière que l’acquéreur n’en aurait pas acheté une sans les autres, les défauts cachés de l’une lui donnent droit de demander l'annulation de la vente pour le tout. L'acheteur a droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix suivant évaluation. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, 1l est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur. Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est présumé connaître les vices de la chose. Si le vendeur ignorait les vices de la choie, ou n’est pas légalement présumé les avoir connus, il n'est tenu envers l’acheteur qu’au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente. Si la chose périt par suite de vices cachés, qui existaient lors de la vente, la perte

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