HABITATION ET USAGE
Que sans le bénéfice d’un bref d’Aabeas corpus ad subjiciendum pour ordonner au dit C D, de produire devant Vos Honneurs le corps de votre requérant et faire voir à la satisfaction de Vos Honneurs une cause justifiable de détention, votre requérant sera privé de la liberté dont a droit de jouir tout sujet de Sa Majesté.
A ces causes votre requérant conclut à ce que, vû la déposition produite avec les présentes, il émane un bref d’Aaëeas corpus ad subjiciendum sous l'autorité de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure, adressé à C D, sous la garde duquel votre requérant est ainsi détenu, lui enjoignant de conduire votre requérant devant Vos Honneurs et de faire voir ia cause de cette détention et de la justifier à la satisfaction de Vos Honneurs, pour sur le tout être ordonné ce que de droit et justice, et qu’à défaut par le dit C D, de justifier telle détention, votre requérant soit mis en liberté.
La déposition sous serment qui doit accompagner la requête, peut-être comme suit :
A B, le requérant ci-dessus (ou tout autre personne) étant assermenté dépose et dit : que tous les faits relatés en la requête ci-dessus et des autres parts sont vrais, et qu’il n’y a aucune cause probable ni raisonnable de
détenir le requérant, et a signé.
HABITATION ET USAGE. L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits, mais seulement jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et de sa famille. Lorsque le droit d'usage est applicable à une maison, il prend le nom d'habitation. Les droits d’usage et habitation ne s'établissent que par la volonté de l’homme, par acte entre vifs, ou de dernière volonté. Il se perd de la même manière que l’usufruit. On ne peut exercer ces droits sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires, comme dans le cas de l’usufruit. L’usager et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir en bon père de famille. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ses droits, ils sont réglés comme suit: Celui qui a l'usage d’un fonds ne peut exiger des fruits qu'il produit, que la quantité qui lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usufruit. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
LED M 2m ie and
320 HERITIER BENEFICIAIRE.
Celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est accordé, et de sa famille. Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué. Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l’usufruitier. S'il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
HERITIER BENEFICIAIRE. Pour être admis au bénéfice d'inventaire, l'héritier est tenu d’en faire la demande par requête présentée au tribunal, ou à un des juges du tribunal supérieur de première instance du district où la succession s’est ouverte; sur cette demande il est procédé et statué en Ja manière et avec les formalités réglées au mot Zwvenfaire. La sentence accordant la demande doit être enrégistrée dans le bureau d’enrégistrement du lieu où s'ouvre la succession. Cette demande doit être précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, fait par devant notaires, dans les formes et sous les délais réglés par les ois sur la procédure. L’héritier bénéficiaire est aussi tenu, si la majorité des créanciers ou des autres personnes intéressées l’exis:, de donner caution bonne et solvable, au montant de la valeur du mobilier porté en l'inventaire, et des deniers provenant de la vente des immeubles qu’il peut ou pourra avoir entre les mains. A défaut de fournir cette caution, le tribunal peut, suivant les circonstances, ordonner que l'héritier sera déchu du bénéfice d’inventaire, ou que les meubles seront vendus et le produit ainsi que les autres deniers de la succession qu’il peut avoir entre les mains, déposés en cour pour être employés à en acquitter les charges. L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter de l'ouverture de la succession. Il a de plus pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l’in-
HERITIER BENEFICIAIRE. 321
ventaire, s’il a été terminé avant les trois mois. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut faire vendre ces effets, sans qu’on puisse en induire une acceptation de sa part ; mais cette vente doit être faite publiquement, et après les affiches et publications requises par les lois sur la procédure. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation ; s’il renonce, pendant les délais ou aussitôt qu’ils sont expirés, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. Les frais de poursuite, dans les cas ci-dessus, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie ou qu’il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues ; s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. L’héritier conserve cependant, après l'expiration des délais mentionnés plus haut, même de ceux donnés par le juge comme il est dit ci-dessus, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, sil n'a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou qu’il n’existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. L'effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage :
1. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ;
2. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession et doit rendre compte de son administration aux
Er E
Fr | |
322 HERITIER BENEFICZAIRE.
créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après l’apurement, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. Dans son administration des biens de la succession, l'héritier bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d’un bon père de famille. Si l'héritier bénéficiaire fait vendre les meubles de la succession, la vente doit s'en faire publiquement et après les affiches et publications requises par la loi sur la procédure. S'il les représente en nature, il est tenu de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Quant aux immeubles, s’il devient nécessaire de les vendre, l’on procède à cette vente ainsi qu’à la distribution du prix en provenant, de la manière et dans les formes suivies à l'égard des biens appartenant aux successions vacantes suivant les règles prescrites ci-dessous. L’héritier bénéficiaire, avant de disposer des biens de la succession et après avoir fait inventaire, donne avis de sa qualité en la manière voulue par la loi. Après deux mois à compter du premier avis donné, s’il n’y a pas de poursuite, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l’héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent. S'il y a poursuites, saisies ou contestations à Jui notifiées judiciairement, 1l ne peut payer que suivant qu’il est réglé par le tribunal. L’héritier bénéficiaire peut en tout temps :
1. Renoncer, soit en justice, soit par acte devant notaire, au bénéfice d’inventaire, pour devenir héritier pur et simple, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation ;
2. Rendre compte final en justice, en donnant les mêmes avis que lors de son acceptation, et tous autres avis que le tribunal ordonne, aux fins d’être déchargé de son administration, soit qu’il ait légalement acquitté, par ordre de justice ou extra-judiciairement toutes les dettes de la succession, soit qu'il les ait dûment payées jusqu’à concurrence de la pleine valeur de ce qu’il a reçu. Moyennant la décharge qu’il obtient du tribunal, il peut retenir en nature les biens restant entre ses mains faisant
D) à Dm Jet = LV
HERITIER PRESOMPTIF. 323
partie de l’héridité. L’héritier bénéficiaire peut aussi de l’agrément de tous les créanciers, rendre compte à l’amiable et sans les formalités de justice. Si la décharge est basée sur ce que l'héritier bénéficiaire a acquitté toutes les dettes, sans qu'il ait cependant payé jusqu’à concurrence de ce qu’il a reçu, il n’est pas déchargé à l'égard des créanciers qui se présentent dans les trois ans de la décharge en établissant une cause satisfaisante pour ne s'être pas présentés sous les délais voulus ; mais il est tenu de les satisfaire tant qu’il n’a pas payé la pleine valeur de ce qu'il a reçu. La décharge de l'héritier bénéficiaire ne préjudicie pas au recours des créanciers non payés, contre le légataire qui a reçu à leur préjudice, à moins qu'il n’établisse qu’ils eussent pu être payés en faisant diligence, sans que le légataire fût demeuré obligé envers d’autres créanciers qui ont été payés au lieu du réclamant. Les frais de scellé, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte sont à la charge de la succession. La forme et le contenu du compte que doit rendre l’héritier bénéficiaire sont reglées plus bas. En ligne collatérale, de même qu’en ligne directe, l'héritier qui accepte sous bénéfice d’inventaire n'est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et simple.
Le bénéfice d'inventaire n’est accordé que sur requête au tribunal ou à un juge, exposant qu’il doit être procédé ou qu’il a été procédé à l’inventaire des biens de la succession, que le requérant n’a pas fait acte d’héritier, et croit de son intérêt de ne pas confondre ses droits avec les obligations de la succession. L’héritier bénéficiaire est tenu de donner avis de sa qualité par une annonce publiée au moins deux fois dans deux journaux désignés par le tribunal ou le juge. Le bénéfice d’inventaire n’est accordé qu’à la condition de donner caution, au montant et de la manière fixés par le tribunal ou le juge, de rendre compte et de payer à qui de droit les deniers perçus. L’héritier, sous bénéfice d’inventaire, ne peut procéder à vendre les effets mobiliers de la succession qu’en observant les formalités requises pour la vente des meubles sur exécution. L’héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles que du consentement de tous les créanciers et légataires du défunt. Dans le cas où l’héritier bénéficiaire a des actions à exercer contre la succession, il doit faire procéder à la nomination d’un curateur, en observant les formalités prescrites pour la nomination d’un curateur aux biens d’une succession vacante.
HERITIER PRESOMPTIF. Si l'héritier présomptif ou
324 IMPENSES.
testamentaire répudie la succession, et que personne ne se présente pour la recueillir dans les délais fixés pour faire inventaire et délibérer, ou encore s’il n’y a pas d’héritier connu, la succession est réputée vacante. Voir Succession vacante.
HOMOLOGATION DE RAPPORT DE DISTRIBUTION, Après l’expiration des délais pour contester le rapport, le poursuivant, ou à son défaut de le faire sous deux jours, toute autre partie intéressée, peut demander l’homologation de l’ordre entier, s’il n’y a pas de contestation, ou de la partie qui n’est pas contestée ou n’est pas affectée par la contestation, quand cette dernière n’est que partielle. Cette demande ne peut être faite néanmoins qu’àprès qu’avis en a été affiché au greffe au moins pendant quatre jours. Cette homologation peut être accordée soit par le tribunal ou par le protonotair:, pendant ou hors des termes, à moins qu’il n’v ait demande contraire, ou contestation, auquel cas le tribunal seul peut adjuger.,
HONORAIRES D'OFFICE. La Cour de Circuit connait, sauf appel, de toute demande ou ation pour honoraires d'office, droit, rente, revenu ou somme de deniers, payable à la couronne, lors même que telle demande est pour moins de cent piastres.” Voir, Cour de Circuit.
HONORAIRES. TARIF DH Voir, Cour Supérieure,
HUISSIER. Un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement. L’huissier qui a signifié le bref d’assignation ne peut être témoin dans la cause à l'appui de la demande du demandeur, si ce n’est à l'égard de cette assignation même. Lorsqu'un bref ou pièce de procédure quelconque doit être signifié hors du district, la signifcation, en l'absence de disposition contraire, peut en être faite soit par le shérif ou un huissier du district où siége le tribunal, ou par le shérif ou un huissier du district où la signification doit être faite ; mais dans le premier cas il ne peut être accordé plus de frais de signification que dans le dernier, et cette disposition s'applique également aux exécutions contre les meubles et aux saisies-arrêt avant ou après jugement. Toute pièce de contestation doit être signifiée à la partie adverse, à défaut de quoi elle n’est pas censée régulièrement produite. Si un bref de capias est adressé à un huissier, celui qui en est chargé doit procéder à l'arrestation du défendeur et le remettre ensuite au shérif qui en devient alors responsable, Les huissiers et sergents de milice ne peuvent en aucun cas remplir la fonction de procureur devant la Cour des Commissaires.
HYPOTHECAIRE. Voir Action Hypothécaire.
HYPOTHEQUES. Voir Priviléges et Hypothèques, Rapport d Exécution, Ratification de Titre, Capias, Collocation.
INJONCTION. Voir, Corporation illégalement formées, Sc.
IMPENSES. Voir, Détention Illégale,