‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 176 sur 299 · INHUMA TION · texte numérisé non relu

INHUMA TION

IMMEUBLES, Voir, Biens ]mmeubles.

INCIDENTS DE L’ENQUETE. Toute demande relativement à quelqu’incident de l'enquête peut se faire par requête sommaire contenant succinctement l’objet et les motifs de la demande,

INCIDENTS. Voir, Appel, Demande incidente, Intervention, Recusulion, Désaveu, Changement de Procureur.

INCOMPATIBILITE. Les loisen force lors de la promulgation du Code Civil, sont abrogées dans les cas :

1. Où il contient une disposition qui a expressément ou implicitement cet effet ;

2. Où elles sont contraires où incompatibles avec quelque disposition qu’il contient.

3. Où il contient une disposition expresse sur le sujet particulier de telles lois.

Sauf toujours qu’en ce qui concerne les transations, matières et choses antérieures à la mise en force du Code Civil, et qu’en ce qui concerne la procédure, antérieures à la mise en force du Code de Procédure, et auxquelles on ne pourrait en appliquer les dispositions sans leur donner un effet rétroactif, les dispositions de la loi ou de la procédure qui, sans aucun de ces codes, s’appliqueraient à ces transactions, matières et choses ou procédures restent en force et s’y appliquent, et ni l’un ni l’autre de ces codes ne s’y applique qu’en autant qu’il coïncide avec ces dispositions. Dans le cas de différence dans les deux textes soit du Code Civil ou du Code de Procédure sur les lois ou la procédure existantes à l’époque de leur promulgation respective, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois et de la procédure existantes doit prévaloir. Si la différence se trouve dans un article indiqué comme modifiant la procédure ou les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l’article, d’après les règles ordinaires d’interprétation, doit prévaloir.

INHUMATION. Il appartient à l'autorité ecclésiastique romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu, de cette croyance, après son décès, sera inhumé ; et si la personne décédée ne peut être inhumée d’après les règles et lois canoniques, selon le jugement de l’Ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiques de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière. 39 Vict. chap. 19.

Sur requête présentée à un juge de la Cour Supérieure, pendant le terme ou la vacance, par toute personne demandant l’exhumation d’un ou plusieurs

corps inhumés dans une église, chapelle ou cimetière, ou dans le but d’inhumer de nouveau le ou les dits corps dans une autre partie de la même

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église, chapelle ou cimetière, ou dans le but de construire ou réparer le tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a déjà été déposé, et indiquant, dans le cas du transport projeté d’un corps, ou de plusieurs corps, la partie de la même église, chapelle o'1 le cimetière où l’on désire déposer le corps, et sur preuve satisfaisante, «ous serment, de la vérité des allégations de la dite requête, tel juge pourra ordonner que le corps ou les corps soient exhumés ainsi que demandé dans la dite requête. Avant de procéder à une exhumation dans une église, chapelle ou cimetière catholique romain, en vertu des dispositions ci-dessus, permission devra être obtenue de l'autorité supérieure ecclésiastique du diocèse catholique romain dans lequel il est situé. 39 Vict. chap. 18. Voir aussi S.R.B.C., chap. 21.

INSCRIPTION. Voir, Délais, Enquête, et Enrégistrement par Inscription.

INSCRIPTION EN FAUX. La vérité d’un rapport d’assignation ne peut être contestée que par une inscription en faux ; à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Outre l’action en faux qui peut être intentée comme principale et directement, une partie peut s'inscrire en faux contre toute pièce authentique produite par la partie adverse, et même contre tout rapport du shérif ou autre officier judiciaire. Néanmoins lorsqu'il s’agit d’un simple rapport d’assignation ou de signification, la contestation peut s’en faire sur requête sommaire, sans recourir à l’inscription en faux, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, Par telle requête, l’on peut conclure à ce que le rapport de l’huissier soit déclaré faux et mensonger et mis de côté comme nul et non avenu, et à ce que l’action soit en conséquence déboutée avec dépens; contestation peut être liée sur telle requête et preuve ordonnée, sans qu’il soit besoin de recourir à l’exception à la forme. 17 L.C.J., 228. Si la contestation du rapport d’assignation est jugée frivole, la partie contestante peut être condamnée à doubles dépens. Le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre d’amender le rapport en suppléant aux omissions, ou corrigeant les erreurs qui s’y trouvent et qui pourraient former la matière d’une inscription en faux. Une partie peut également s'inscrire en faux contre une pièce par elle produite et dont elle a demandé la nullité. L'inscription en faux incident se forme par une requête tendant à ce qu’il soit permis à la partie de s'inscrire en faux contre la pièce qui y est indiquée, et à ce que la partie adverse soit tenue de déclarer si elle entend se servir de cette pièce. La requête doit être signée par la partie elle-même ou par son procureur muni de procuration spéciale produite avec la requête, à peine de nullité. Cette requête doit être signifiée à la partie adverse avant d’être présentée. La requête doit être accompagnée d’un dépôt au greffe de la somme réglée par le tribunal pour répondre des frais encourus, en tout ou en partie, dans le cas où l'inscription en faux serait déboutée. Cette demande peut être faite en

tout état de cause jusqu’à la clôture de l’enquête, et même après jusqu’à jugement, en justifiant que la connaissance du faux n’a été acquis: que depuis la clôture de l'enquête. La procédure sur le principal est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été fait droit sur l'inscription en faux. La partie adverse doit déclarer si elle entend ou non se servir de la pièce contre laquelle l'inscription en faux est dirigée, et en produire au greffe une déclaration précise par écrit et dont copie doit être laissée au démandeur en faux. Cette déclaration doit être également signée par la partie ou par son procureur muni de procuration spéciale à cet effet et produite avec la déclaration, à peine de nullité, Cette déclaration doit être faite sous huit jours à compter de la production de la requête, à moins que le délai ne soit prolongé par le juge. A défaut par le défendeur en faux de faire telle déclaration dans le délai fixé, ou dans le cas où il déclare ne pas vouloir s’en servir, la pièce est rejetée du dossier et est aussi déclarée nulle, s’il y a conclusion à cet effet.

Jugé: Sur une inscription en faux contre un acte notarié et sa copie produite au dossier, la partie qui déclare se servir de cet acte est tenue d’en produire la minute ou de prouver qu’elle est perdue ou a été détruite ; il ne lui est pas suffisant d’alléguer cette perte ou cette destruction sans en faire la preuve. 17 L.C.J., 319.

Si le défendeur en faux déclare qu’il entend se servir de la pièce, le tribunal ou un juge en vasance, ou le protonotaire en l'absence du juge, là où il n’y a pas de juge résident, sur la demande qui en est faite par l’une ou l’autre des parties, ordonne que la pièce, et la minute, s’il y a lieu, soient déposées au greffe à la diligence de oelui qui s’en prévaut, et que les dépositeurs y soient contraints par toutes voies que de droit. Aussitôt que la pièce arguée de faux a été mise au greffe, il est procédé par le protonotaire à dresser procès-verbal de l’état dans lequel elle se trouve, et ce à la diligence de l’une ou de l’autre des parties, la partie adverse présente ou dûment appelée. Ce procès-verbal doit contenir mention et description du premier et du dernier mot de chaque page, des ratures, surcharges et interlignes, renvois, paraphes et signatures qui s'y trouvent et autres circonstances du même genre ; la pièce est paraphée et le procès-verbal signé par le protonotaire ainsi que par les parties ou leurs procureurs, ou bien il est fait mention des causes pour lesquelles les parties n’ont pas signé. Les parties prennent communication de la pièce arguée de faux par les mains du protonotaire et sans déplacement. Huit jours après la rédaction du procès-verbal de l’état de la pièce, le demandeur doit produire ses moyens de faux et les signifier au défendeur. Le défendeur a le même délai de huit jours pour produire ses réponses aux moyens de faux et les signifier. Au surplus la contestation sur l'inscription en faux est liée et instruite comme dans une instance ordinaire, et est sujette aux

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mêmes règles et aux mêmes forclusions. Par le jugement sur l'inscription de fanx, il est aussi statué sur la remise de la pièce à qui de droit. Pendant que la pièce arguée de faux demeure au grefle, il ne peut en être délivré de copies sans un ordre du tribunal, rendu après avoir entendu les parties ou les avoir appelées. Les dispositions ci-dessus, concernant l'inscription en faux, à l'exception de celle qui exige que la requête soit accompagnée d’un dépôt au greffe, en autant qu’elles peuvent s’appliquer, doivent être observées dans l’action directe en faux.

Forme de Procuration.

Aujourd’hui le jour du mois de . Par devant le notaire public pour la Province de Québec, résidant

A comparu À B, (occupation et résidence). Lequel a fait et constitué son procureur-général et spécial C D, écuier, avocat, solliciteur et praticien en loi de la dite Province de Québec, résidant en la dite cité, auquel il donne pouvoir pour lui et en son nom [de porter, instituer et poursuivre une action en.faux contre C F, (occupation et résidence) pour faire déclarer faux un prétendu rapport du shérif du district de , dans une cause mue devant la Cour Supérieure du district de , sous le No. dans lequel S J, était demandeur et le comparant défendeur ;] ce faisant, fournir moyens de faux, recevoir et admettre reproche, témoins et experts, écrire, produire, contredire, plaider, etc., opposer, etc., élire domicile, etc., substituer, etc., et généralement faire en la dite action toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires jusqu’à jugement définitif, Voulant, etc., promettant, etc., obligeant, etc. Dont acte fait et passé au dit lieu de la cité de Trois- Rivières, les jour, mois et ans susdits et en premier lieu mentionnés, en

l’étude du soussigné, sous le numéro de son répertoire, et la dite partie comparante après lecture faite a si “c nous dit notaire. Dans le cas de faux incident, il faut à ce quiest entre crochets,

les mots suivants :

S'inscrire en faux au greffe Cour Supérieure pour ce district et partout où il appartiendra contre une prétendue quittance qu’on prétend avoir été signée par feu S J, en son vivant (occupation et résidence) père du dit constitrant au profit de X L, (occupation et résidence,) de la somme de mille piastres, passée devant Mtre. notaire, le , laquelle prétendue quittance a été produite par Mtre. procureur et avocat du dit X L, dans la cause mue entre ce dernier et le dit constituant, en son inventaire de production sous la cotte suivante : Exhibit C, troisième pièce du dit inventaire,

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$ 1. FAUX PRINCIPAL, L'avocat muni de cette procuration intente l’action par une déclaration dans la forme suivante :

H G, demandeur, vs, L M, défendeur, déclare :

Que le et avant le 12 octobre dernier, le demandeur était en possession comme propriétaire de l’immeuble dont suit la description, savoir :—Que le shérif de ce district, savoir L H, écuier, et l’un des défendeurs en cette cause, agissant en obéissance à un bref d'exécution de {erris, éÉmané de cette cour le dans une cause No, où L M, l’un des défendeurs en cette cause, était demandeur contre le dit H G, pour le recouvrement d’une somme de et de plus pour le recouvrement d’une autre somme de pour frais de la dite action, aurait, le dit shérif, saisi et pris en exécution, le 4 juin dernier, l'immeuble et les dépendances ci-dessus désignés ; Que le dit L H, prétendant agir en obéissance au dit bref d'exécution, aurait, le 12 octobre dernier, mis en vente le dit immeuble et ses dépendances, à la porte de l’église paroissiale de la paroisse de , et simulant là et alors une vente publique et par décret, aurait illégalement, collusoirement avec les autres défendeurs et frauduleusement adjugé le dit immeuble à B C, et H W, commerçants et associés de Trois-Rivières, et deux des défendeurs en cette cause, sous prétexte qu’ils étaient les plus hauts et derniers enchérisseurs, et ce pour le prix et somme de $ courant, ainsi que tout ce que dessus appert au dit bref d'exécution et au retour fait sur icelui par le dit LH. (Jue le rapport fait à cette cour par le dit L H, de la dite ‘prétendue vente, sous la date du et produit au greffe de cette cour le

et conçu dans les termes suivants : (Aécitez le rapport) est faux et mensonger ainsi que tous les procédés de la dite vente, pour les raisons suivantes : ({ Alléguez les raisons). Que vu ce que dessus le rapport du shérif déclarant que le dit immeuble et dépendances ont été mis en vente et adjugés dans la manière accoutumée et que les dits BC, et H W, en sont devenus acquéreurs vû qu’ils étaient les plus hauts et derniers enchérisseurs pour le prix et somme de $ courant, est faux et mensonger et doit être déclaré comme tel; Que par procuration, (ciez la procuration ). Que vû ce que dessus, le demandeur est bien fondé à s’inscrire en faux, comme de fait, il déclare s’inscrire en faux tant contre l’original du dit rapport que contre la copie produite avec les présentes, et même, au besoin, contre le rapport de l’huissier chargé de faire la dite vente, lesquels originaux, (savoir celui du shérif et celui de l'huissier) le demandeur se réserve le droit de faire produire en temps et lieu ; Que le dit T D, l’un des défendeurs en cette cause est actuellement en possession comme propriétaire du dit immeuble et dépendances et que le demandeur est bien fondé à le mettre en cause pour par lui, voir, dire et déclarer le jugement à intervenir, commun entre lui et les autres défendeurs, et se voir condamner à remettre la possession du dit immeuble et dépendances au dit demandeur, avec ensemble les fruits et revenus d’iceux, depuis le douze octobre dernier et les

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dépens. En conséquence le dit demandeur conclut à ce qu’il lui soit permis par l'entremise des soussignés, de s'inscrire en faux, et qu’il lui soit donné acte de la déclaration qu’il fait qu’il s'inscrit en faux contre le rapport original du dit shérif, en date du écrit sur le bref d’exécution émané de cette cour le , dans la cause sous le No. où le dit H W, est demandeur contre le dit H G, défendeur, et comme conséquence contre toute copie d’icelui et contre toute pièce qui a pu lui servir de base, qu’en conséquence les défendeurs en cette cause soient respectivement tenus de déclarer sous huit jours du rapport du bref de sommation en cette cause, ou sous tel autre délai qu’il plaira à cette cour fixer, s’ils entendent respectivement se prévaloir du dit prétendu rapport ou d’ ane copie d’icelui, semblable à celle produite par le dit demandeur comme son exhibit No.

et qu’à défaut par les dits défendeurs de faire respectivement telle déclaration dans le dit délai, ils soient respectivement censés et réputés renoncer au dit prétendu rapport ou à toute copie ou expédition d’icelui, à ce que le dit rapport original, que le demandeur se réserve de faire produire en cette cau.e en temps et lieu, soit déclaré faux et comme tel nul, ainsi que toute copie d’icelui et tout autre acte et document servant de base au dit rapport et notamment le rapport de l’huissier chargé de faire la dite vente, à ce qu’en conséquence le prétendu décret du 12 octobre dernier soit déclaré nul, à ce que le dit demandeur soit réintégré dans la jouissance et possession de l’immeuble et dépendance sus-décrits, à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à tous les défendeurs et le dit T D, condamné à remettre la possession du dit immeuble et dépendances au dit demandeur sous quinze jours du jugement à intervenir, à ce que les dits défendeurs soient conjointement et solidairement condamnés à rendre, bailler et payer au dit demandeur les fruits et revenus du dit immeuble et dépendances, à dire d'experts, depuis le 12 octobre dernier, si mieux n'aiment les dits défendeurs payer conjointement et solidairement au dit demandeur la somme de $ courant, et les dépens des présentes, auxquels le dit demandeur conclut conjointement et solidairement contre les dits défendeurs dans tous

les cas, distraits aux soussignés, D & D.

Avocats du demandeur.

DEFENSE EN DRoIT. Et les dits défendeurs pour défense en droit à cette action, disent qu’en supposant que les allégations contenues en icelle seraient vraies, elles sont insuffisantes pour que le dit demandeur puisse obtenir les conclusions qu’il y prend, pour entre autres raisons les suivantes :

1, Parceque &c., &c., (Alléguez les raisons.) 2. Parceque, &c., &vc.

3 Parceque les conclusions prises par le demandeur dans son action ne

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découlent pas de ses prémices. A ces causes les défendeurs concluent au renvoi de cette action avec dépens.

EXCEPTION PEREMFTOIRE. Et les dits défendeurs sans admettre mais au contraire niant la vérité des faits énoncés par le demandeur en son action, par exception péremptoire allèguent : que le décret dont se plaint le demandeur a eu lieu conformément à la loi, et que l’immeuble dont il s'agit a été Aajugé au plus offrant et dernier enchérisseur, et que tel bien a été vendu dans sa valeur approximative, etc., etc., etc. Que les défendeurs déclarent d'abondant par leurs avocats soussignés, dûment autorisés à l’effet des présentes en vertu de la procuration spéciale des défendeurs, passée à

, dont une copie authentique est produite au soutien des présentes, qu’ils entendent se servir du rapport original du shérif de dans la cause de et comme conséquence de toute copie d’icelui et de toute pièce qui a pu lui servir de base ou conséquence contre lesquels le demandeur a déclaré s’inscrire en faux par son action. A ces causes les défendeurs concluent à ce qu’il leur soit donné acte de la déclaration qu’ils font par ces présentes qu’ils entendent se servir du rapport original du shérif de

en date dans une cause où et comme conséquence de toute copie d’icelui et de toute pièce qui a pu lui servir de base ou conséquence, contre lesquels le demandeur a déclaré s’inscrire en faux par son action et de plus concluent au renvoyé de cette action avec dépens.

La contestation se lie comme dans les causes ordinaires. La seule différence qu’il y ait, consiste dans les procédés qui ont pour but de faire verbaliser la pièce arguée de faux. Ces procédés sont les mêmes que dans le faux incident.

$ 2. Faux INCIDENT. Ce dernier procédé n’est autre qu’une déposition sous serment jointe à la demande pour s'inscrire en faux. Cette déposition est comme suit :

C D, le défendeur o# le demandeur en cette cause, dépose et dit : Que ce n'est que depuis le que le déposant a appris que l’acte dont le faux est argué par la motion ci-jointe, était faux et n'avait pas été fait et parfait tel qu'y mentionné, et a signé,

Forme de Requête.

Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure pour le district de, €Te.

La requête de A B, (occupation et résidence) Expose respectueusement, Que le requérant, par son avocat et procureur soussigné, dûment autorisé

à l’effet des présentes, en vertu de la procuration spéciale du requérant reçue à Trois-Rivières, devant Mtre, , notaire, le dont une copie authentique est ci-jointe, demande la permission de s'inscrire en faux contre une certaine pièce produite en cette cause par le défendeur ox le demandeur, comme son exhibit No, 2, le comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à devant Mtre. , le

entre le dit défendeur, ou deman“eur, et E F, (occupation, &c,)et contre la minute de cette copie, et que le défendeur soit tenu de déclarer dans tel délai qu’il plaira à cette cour fixer, s’il entend se servir de la dite pièce ainsi arguée de faux.

Cette requête doit être accompagnée du dépôt de la somme fixée par le tribunal. La déclaration de la partie adverse doit aussi être appuyée d’une procuration spéciale, comme en faux principal. Voici les mots qui doivent remplacer ceux entre crochets de la procuration du demandeur en faux principal :

Déclarer si elle entend se servir de la pièce contre laquelle A B, foccupation et résidence) s'est inscrit en faux, savoir, G*c., (/e/ que dans la Procuration ).

La déclaration est comme suit :

Motion du défendeur qu’il lui soit donné acte qu’il déclare par son avocat soussigné, dûment autorisé è l’effet des présentes, en vertu de la procuration spéciale du défendeur, reçue à devant Mtre. , notaire public le , dont une copie authentique est ci-jointe, qu’il entend se servir tant de la pièce produite en cette cause comme exhibit No. 2, le comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le entre le défendeur et le dit E F, (occupation etc.) que de la minute d’icelle copie, contre laquelle pièce le demandeur a déclaré qu’il entendait s'inscrire en faux.

Si le défendeur en faux omet de faire telle déclaration dans le délai fixé, le demandeur en faux fait la motion suivante :

Motion du demandeur en faux, qu’attendu que le défendeur en faux, soit personnellement ou par son avocat et procureur spécialement autorisé à cet effet, n’a pas déclaré dans le délai prescrit par l’interlocutoire en date du

s’il entend se servir tant de la pièce produite en cette cause comme son exhibit No 2, comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à , devant Mtre, , le , entre le dit défendeur et le dit E F, (occupation etc.) que de la minute d’icelle copie, contre laquelle pièce le demandeur en faux a déclaré qu’il s’inscrivait en faux, la dite copie soit retirée du dossier de la cour, déclarée et considérée à toutes fins que de droit, avoir été retirée par la partie qui l’a produite, avec dépens.

Si le défendeur déclare qu’il n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux, il le fait en la manière suivante :

Motion du défendeur en faux, qu’il lui soit donné acte qu’il déclare, par son avocat soussigné, dûment autorisé à l’effet des présentes, en vertu de la procuration spéciale du défendeur reçue à , devant Mtre. , le

, dont une copie authentiqne est ci-jointe, qu’il n’entend se servir ni de la pièce produite en cette cause comme son exhibit No, 2, le comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le , entre le dit défendeur et le dit E F, (occupation etc.,) ni de la minute d’icelle copie contre laquelle pièce le demandeur a déclaré qu’il s’inscrivait en faux, demandant, le dit défendeur, que la dite pièce soit retirée du dossier de la cause, et soit déclarée et reconnue à toutes fins que de droit avoir été retirée par le défendeur.

Motion pour production de la pièce.

Motion du demandeur en faux qu’il soit ordonné que la minute de la pièce produite en cette cause par le défendeur en faux comme son exhibit

No. 2, le , étant un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le , entre le dit défendeur en fauxet leditE F,

(occupation etc.) soit déposée au greffe de cette cour, à la diligence du défen-

deur en faux, qui a déclaré s’en servir, le ou avant le , Sinon et ce délai passé, être la dite pièce déclarée et reconnue à toutes fins que de droit,

avoir été retirée par le défendeur en faux et rejetée du dossier,

Si le défendeur en faux n’a pas produit la minute de la pièce argu£e de faux dans le délai prescrit, le demandeur fait une nouvelle motion.

Moti à du demandeur en faux, qu’attendu que le défendeur en faux n'a pas produit, dans le délai requis, au greffe de cette cour, la minute de la pièce produite par lui comme son exhibit No. 2, étant un acte de vente fait et passé à , devant Mtre. , le , entre le dit défendeur et le dit E F, (occupation etc.,) contre laquelle le demandeur en faux a déclaré qu’il s’inscrivait en faux, la dite pièce soit retirée du dossier de cette cour et déclarée et reconnue à toutes fins que de droit avoir été retirée par le défendeur en faux, avec dépens.

Le défendeur en faux peut demander que le délai soit prolongé, en

montrant cause, pour la production de la minute de lo pièce arguée de faux.

Motion du défendeur en faux, attendu qu’il a requis par compulsoire Mtre,

, notaire, dépositaire de ia minute de la pièce arguée de faux, et

qu'il a besoin d’un délai plus étendu, savoir jusqu’au pour obtenir la dite minute et la déposer au greffe de cette cour, le délai pour faire tel dépôt soit prolongé au

Dès que le dépôt au greffe de la minute de la pièce arguée de faux est fait, l’une ou l’autre partie demande qu’il en soit dressé procès-verbal par le protonotaire, par motion en la forme suivante :

Motion de la part du demandeur en faux, que procès-verbal soit dressé, par le protonotaire de cette cour, de la pièce arguée de faux en cette cause et de la minute ou original de la dite pièce, procuit en cette cause, tant en présence qu’en l’absence des parties, le jour de ‘à heures de l” midi,

Huit jours après la rédaction du procès-verbal, les moyens de faux peuvent être demandés. Voici une forme de moyens de faux.

Et le dit demandeur en faux réitérant sa déclaration qu’il s'inscrit en faux contre la pièce produite en cette cause, par le défendeur en faux, comme son exhibit No. 2, le , comportant être une copie d’un acte de vente fait et passé à devant Mtre. , le entre le dit défendeur et le dit E F, (occupation etc., ) et contre la minute d’icelle copie pour Moyens au soutien de sa dite inscription en faux, allègue :

1. Que la minute et la copie &u dit acte de vente sont fausses ;

2, Qu'il est faux que le dit E F, ait signé la dite minute, la prétendue signature du dit E F, apposée au bas de la dite minute, étant fausse et contrefaite ;

3. Que la prétendue copie de la dite minute est également fausse, les mots suivants contenus dans le premier renvoi de la seconde page d’icelle minute ayant été omis dans la dite copie, savoir : ‘* pour la somme de mille dollars.”

Pourquoi le dit demandeur en faux conclut à ce que cette cour déclare la présente inscription en faux bien fondée, et en conséquence déclare fausse la minute de la dite pièce produite en cette cause par le défendeur en faux, comme son exhibit No. 2, et nommément cette partie de la présente, comportant la signature du dit E F, et déclare fausse la dite copie E F, No. 2, du dit defendeur en faux et nommément les parties d’icelle qui concernent l’omission des mots sus-cités et la signature du dit E F, et à ce que la dite pièce produite en cette cause, comme l’exhibit No. 2, du défendeur en faux, soit rejetée de la procédure en cette cause et considérée comme n’en faisant pas partie, le tout avec dépens.

Si le demandeur en faux n’a pas produit, dans les trois jours à compter de la demande à lui faite, ses moyens de faux, le défendeur en faux peut

faire la motion suivante :

Motion du défendeur en faux, qu’attendu que le demandeur en faux n’a pas produit dans les délais requis par la loi et les règles de pratique, ses moyens de faux contre la pièce No. 2, du défendeur en faux, la permission accordée par cette cour au demandeur en faux de faire telle inscription en faux soit retirée et les parties remises au même état de procédure que lorsque la dite permission de s'inscrire en faux a été accordée, comme si telle permission ne l’avait jamais été, avec dépens.

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ZNTERDICTION. 339

Le défendeur en faux peut aussi demander que les moyens de faux soient délarés inadmissibles et non pertinents et rejetés à toutes fins que de droit de la procédure.

Motion du défendeur en faux, que les moyens de faux, plaidés par le demandeur en faux soient déclarés inadmissibles et non pertinents et rejetés de la procédure ;

1. Parceque le dit demandeur en faux n’indique rien qui puisse affecter le résultat de cette cause ;

2. Parceque l’omission des mots indiqués dans ses moyens de faux est indifférente au résultat de la cause et ne sont pas l’objet d’un débat entr” les parties, le tout avec dépens dont distraction au soussigné.

Dans les huit jours après la production des moyens de faux, le défendeur doit y répondre comme suit :

Et le dit défendeur en faux, pour réponse aux moyens de faux produits par le demandeur en faux au soutien de son inscription dit que tous et chacun d’iceux sont faux et mal fondés en fait, que la dite sig iure est bien celle du dit E F ; que le prétendu renvoi n’ayant pas été signé, ne faisait et ne fait pas partie de la dite minute. P :rquoi le dit défendeur en faux persistant dans les conclusions par lui prises en sa dé fense à la dite action, conclut au renvoi de la dite inscription en faux, avec dépens.

Si le défendeur en faux omet de produire ses réponses, qui peuvent être spéciales ou générales, aux moyens de faux plaidés par le demandeur en faux, dans les délais requis, il est permis au demandeur en faux de procéder exparte.

INTERDICTION. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d’imbécilité, démence ou fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Doivent également être interdits ceux qui se portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu’ils ne dissipent leurs biens. Toute personne est admise à provoquer l'interdiction de son parent, ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence ; il en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre. La demande en interdiction est portée devant le tribunal compétent, ou devant un des juges ou le protonotaire de ce tribun. ; elle doit contenir l'articulation des faits d’imbécilité, démence, fureur, ou de prodigalité. C’est à celui qui poursuit l'interdiction à produire la preuve de ces faits. Le tribunal, le juge ou le protonotaire auquel la demande est

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