‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 177 sur 299 · INTERDICTION · texte numérisé non relu

INTERDICTION

adressée, ordonne la convocation du conseil de familie, comme dans le cas de la tutelle, et prend son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée ; mais celui qui l’a provoquée ne peut faire partie du conseil de famille. Lorsque la demande est fondée sur l’imbécilité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d’un greffier ou assistant, ou par le protonotaire ; l’interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n’est pas de rigueur si l'interdiction est demandée pour cause de prodigalité ; mais dans ce cas le défendeur doit être entendu ou appelé. En rejetant la demande en interdiction, l’on peut, si les circonstances l’exigent, donner au défendeur un conseil judiciaire. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, elle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents. Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un conseil, est, à la diligence du demandeur signifié à la partie et inscrit sans délai par le protonotaire ou greffier sur le tableau tenu à cet effet, et affiché publiquement dans le greffe de chacune des cours ayant, dans le district, le droit d'interdire. L’interdiction ou la nomination d’un conseil a son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel. Tout acte fait postérieurement par l’interdit pour cause d’imbécilité, démence ou fureur, est nul; les actes faits par celui à qui il a été donné un conseil, sans en être assisté, sont nuls s'ils lui sont préjudiciables, de la même manière que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalité dont l'incapacité n’est établie qu’en leur faveur et ne peut être invoquée par ceux qui sont capables de contracter. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécilité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. L’'interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée ; néanmoins la main levée n’est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l’interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main levée.

DURE AIR LR

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