‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 178 sur 299 · INTERROGATOIRE · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE

INTERDITS. L'hypothèque légale a lieu en faveur des mineurs et des personnes interdites, sur les immeubles de leurs tuteurs ou curateurs pour le reliquat du compte de tutelle ou de curatelle, conférée dans la province de Québec. Voir, Conseil de famille, Immeubles.

INTERET. L'intérêt sur prêt est légal ou conventionel. Le taux de l'intérêt légal est fixé par la loi à six par cent par année. Le taux de l'intérêt conventionnel peut être fixé par convention entre les parties, excepté :

1. Quant à certaines corporations mentionnées en l'acte intitulé : Acte concernant l'intérêt, qui ne peuvent recevoir plus que le taux légal de six par cent ;

2. Quant à quelques autres corporations qui par des statuts spéciaux sont limitées à certains taux d'intérêt ;

3. Quant aux banques qui ne peuvent recevoir plus de sept par cent.

La quittance du capital fait présumer le paiement des intérêts, à moins qu’il n’en soit fait réserve. Les intérêts et les arrérages de rente conservés par l’enrégistrement du titre sont colloqués au même rang que le titre, et ce jusqu'au jour de l’'adjudication de l'immeuble.

INTERLOCUTOIRES. Voir, Appel.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES, Les parties en toutes causes peuvent être interrogées sur faits et articles pertinents, en tout temps pendant l'instruction et sans la retarder non plus que le jugement. L’assi-

gnation pour répondre sur faits et articles est donnée en vertu d’un ordre au nom du souverain et délivré par le protonotaire sur réquisition qui lui en est faite par écrit, et elle enjoint à la partie de comparaître devant le tribunal ou au greffe pour répondre aux interrogatoires qui lui seront soumis. L’assignation, pour répondre sur faits et articles, est donnée à la personne ou au domicile de la partie, et non à son procureur, excepté lorsqu'elle est absente ou se cache ; et copie doit lui être laissée tant de l’ordre que des interrogatoires. Au cas d'absence, le procureur à qui l’assignation a été signifiée, peut demander qu’un délai soit accordé pour la comparution de sa partie, où qu’elle soit interrogée sur commission rogatoire, en, par lui, indiquant le lieu où elle se trouve. La partie assignée à répondre sur faits et articles doit comparaître en personne au greffe pour y donner ses réponses après avoir été préalablement assermentée. Néanmoins si c’est une corporation, corps ou communauté légalement reconnue, elle doit, par une délibération spéciale,

charger un procureur de répondre pour elle, en spécifiant les réponses qu’il W

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doit donner et affirmer comme étant celles que la corporation entend donner, Si la partie assignée ne comparaît pas ou ne répond pas aux questions qui lui sont proposées, défaut est enrégistré contre elle et les faits peuvent être tenus pour avérés, Il est néanmoins loisible à la partie ainsi

en défaut de répondre ensuite aux faits et articles, avant l'audition de la cause, mais en supportant les frais encourus par suite de son défaut. S'il s'élève quelque difficulté sur la pertinence des interrogatoires, elles sont vidées de suite par le juge lorsque c’est lui qui reçoit les réponses ; sinon les parties sont renvoyées à l’audience pour y être adjugées. La partie peut aussi être assignée à répondre sur faits et articles de vive voix, cour tenante, ou aux séances d'enquête ou devant le jury; et ses réponses sont alors prises par le juge ou le protonotaire ; et le juge peut proposer tous autres interrogatoires qu’il considère nécessaires et pertinents, Si la partie refuse de répondre à ces interrogatoires, le juge les fait mettre par écrit au dossier et ils sont réputés pour avérés. Les interrogatoires doivent être rédigés d’une manière claire et précise, de telle sorte que l’absence de réponse soit une admission du fait dont on veut obtenir l’aveu. Les réponses doivent être directement à la question, catégoriques et précises, sans aucun terme injurieux ni calomnieux. Toute réponse qui n’est pas directe, catégorique et précise, peut être rejetée, et les faits mentionnés en l’interrogatoire déclarés et tenus pour avérés. La partie qui a requis l’interrogatoire sur faits et articles peut s’en désister, ou, après les réponses, déclarer qu’elle n'entend pas s'en prévaloir, et sur ce Gésistement ou cette déclaration, le tribunal ne peut prendre connaissance des réponses qui sont alors réputées non avenues. La réponse de la partie à une question qui lui est faite peut être divisée dans les cas suivants, d’après les circonstances et suivant la discrétion du tribunal :

1. Lorsqu'elle contient des faits étrangers à la contestation liée ;

2. Lorsque la partie contestée de la réponse est invraisemblable ou combattue par des indices de dol ou de mauvaise foi ou par une preuve contraire ;

3. Lorsqu'il n’y a pas de connexité ou de liaison entre les faits mentionnés dans la réponse.

Les interrogatoires sur faits et articles sont aux frais de la partie qui les requiert, sans qu’elle puisse les faire entrer en taxe. La partie en recevant une assignation à répondre sur faits et articles, peut exiger les deniers nécessaires pour son déplacement ; mais lorsqu'elle est devant le tribunal, elle ne peut refuser de prêter serment ou de répondre avant d’être payée. Elle a droit de demander que ses frais soient taxés, et cette taxe est exécutoire contre l’autre partie. Le tribunal ou le juge peut ordonner que les réponses aux interrogatoires sur faits et articles soient prises dans un autre district. Voir Enguéte.

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