Si les parties sont majeures où mineures
4. Sielles sont mariées après publications de bans ou avec dispense ou licence ;
3. Si c'est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
6. Les noms des témoins, et s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
7. Qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que main levée en a été accordée.
ACTES DE NAISSANCE. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l'enfant, celui du baptême, s'il a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, profession et domicile des père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s’il y en a. Ces actes sont signés, dans les deux régistres, tant par celui qui les reçoit que par le père et la mère, s'ils sont présents, et par le parrain et la marraine, s’il y en a, quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de la déclaration qu'ils en font. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en est fait mention dans l'acte qui en doit être dressé.
ACTES DE PROFESSION RELIGIEUSE. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire profession par vœux solenrels et perpétuels, 1l est tenu deux régistres de même teneur pour y insérer les actes constatant l'émission de tels vœux. Ces régistres sont cotés et paraphés comme les autres régistres de l’état civil, et les actes y sont inscrits en la manière exprimée ci-dessus. Les actes font mention des noms et prénoms et de l’âge de la personne qui fait profession, du heu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère. Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure