JUGE
moins qu'il n’y ait preuve de fraude, Le déni d'action ci-dessus mentionné est sujet à exception à l'égard des exercices propres au développement de l’habileté dans l'usage des armes, ainsi qu’à l'égard des courses à cheval ou à pied, ou autres jeux licites qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Néanmoins le tribunal peut, dans sa discrétion, rejeter la demande quand la somme réclamée lui parait excessive,
JUGE. Le mot 7uge employé seul, s'entend également du juge-en-chef, ou de tout juge suppléant du même tribunal, à moins que le contraire ne soit exprimé, Tout ce que le tribunal ou le juge siégeant ordonne pour le maintien de l’ordre pendant les séances ou autres lieux où les juges exercent leurs fonctions, doit s’exécuter à l'instant et tous £:1x qui y assistent doivent se tenir découverts et en silence, Toute perionne qui trouble l'ordre pendant l’audience ou la séance du juge, fait ‘tes signes d'approbation ou d’improbation, ou refuse de se retirer ou d’obtempérer aux injonctions du juge ou aux avertissements du tribunal, peut être condamnée sur le champ à l'amende ou à l’emprisonnement ou aux deux, suivant la discrétion du tribunal ou du juge. Si le trouble est causé par une personne remplissant une fonction près le tribunal, la suspension peut lui être infligée, en sus des pénalités ci-dessus mentionnées. Les tribunaux, suivant les circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, Le tribunal ou le juge siégeant, peut nommer un interprête, et lui allouer une somme raisonnable qui fait partie des frais du procès. Tout tribunal ainsi que tout juge de ce tribunal, a droit d'exiger le serment lorsqu’il le juge nécessaire, et il peut le recevoir dans ce cas, de même que dans tous les cas où il est requis par la loi ou les règles de pratique. Deux juges ou plus exerçant leurs fonctions dans le même district, doivent siéger en même temps et au même endroit, mais dans des appartements séparés, pendant ou hors des termes, et chacun a juridiction pour entendre et juger les causes et matières qui lui sont soumises et exercer les mêmes pouvoirs que s’il siégeait seul en tel endroit. En l’absence du juge du chef-lieu de tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions dans les cas de nécessité évidente, et lorsque à raison du délai, un droit pourrait autrement se perdre ou être en danger. Mais tout jugement ou ordre donné par le protonotaire ne peut l’être qu'après avis de la demande donnée à la partie adverse, excepté dans le cas de défaut, et il peut être révisé par le tribunal, à sa séance suivante, ou partout juge présent ensuite dans le district, pourvu que la partie qui se prétend lésée, produise sous trois jours au greffe, une exception accompagnée des motifs sur lesquels la révision est demandée, Le protonotaire ne peut néanmoins en agir ainsi qu’il est dit ci-dessus, que lorsqu’aucun juge n’a son domicile au chef-lieu d’un district ;