JUGEMENTS
lieu ; et la partie condamnée est tenue de représenter à cette fin les comptes et papiers de recette et les baux des héritages, et un état des frais de labour, semences et récoltes par elles faites. A moins d’une injonction spéciale il n’est pas nécessaire que le jugement soit signifié à la partie condamnée, excepté le jugement en déclaration d’hypothèque contre un défendeur qui à un domicile dans cette province, Une partie peut se désister du jugement rendu en sa faveur, pour une portion seulement, ou pour le tout, en en donnant avis à la partie adverse et en obtenir acte du protonotaire, et dans le dernier cas la cause est remise au même état qu’elle était avant le jugement.
Jugé en révision, Québec, 1875 :—Que le procureur d’une partie dans une cause ne peut pas, comme tel, se désister de tout ou partie d’un jugenent rendu en faveur de son client, mais que tel désistement pour être
valable, doit être signé par lu partie elle même ou par son procureur ad hoc, 1, Q.L.R., 60.
Le jugement sur l'instance en reddition de compte doit contenir le calcul de la recette et de la dépense et former le reliquat précis, s’il en existe, Les dispositions ci-dessus, relatives à la Cour Supérieure et aux dépens, sont également applicables aux jugements de la Cour de Circuit, Voir Cour de Circuit, Bornage, Æypothécaire; Licitation, Interlocutoire, Révision, dc,
JUGEMENTS RENDUS A L'ETRANGSR. L'acte 40 Victoria, chap. 14, décrète ce qui suit :
1. Les sections 1, 2, 3 et 4 du chap. 90 des Statuts Refondus pour le Bas- Canada, sont par le présent abrogées et remplacées par les suivantes :
1. Dans toute poursuite intentée dans cette province à raison d’un jugement rendu hors de la Puissance du Canada, toute défense faite ou qui aurait pu l'être à la poursuite originaire, pourra être faite dans la poursuite à raison de tel jugement.
2. Dans toute poursuite intentée dans cette province à raison d’un jugement rendu par une cour provinciale, dans toute autre province de la Puissance du Canada, dans une cause dans laquelle le défendeur a été assigné personnellement, dans telle autre province, ou dans laquelle le défendeur, n'ayant pas été assigné personnellement, a comparu, nulle défense qui aurait pu être faite à la poursuite originaire ne pourra être faite ni plaidée dans la poursuite à raison de tel jugement.
3. Dans le cas de poursuite contre une corporation, l’assignation dans telle autre province à l'officier ou aux officiers mentionnés dans la charte ou dans la loi en vertu de laquelle telle charte a été accordée, ou si tel officier ou tels officiers ne peuvent pas être trouvés dans telle autre province, l’assignation qui y aura été faite à toute personne à laquelle en vertu de la loi de telle autre province, l’assignation à telle corporation peut être validement faite, sera censée une assignation personnelle aux fins de soumettre la cause aux dispositions de la section précédente,
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