‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 186 sur 299 · FRET ENS · texte numérisé non relu

FRET ENS

4. Dans toute poursuite intentée dans cette province, à raison d’un jugement rendu par une cour provinciale, dans toute autre province de la Puissance du Canada, dans une poursuite dans laquelle le défendeur n’aura pas été assigné personnellement dans telle autre province, ou dans laquelle en l’absence d’assignation personnelle le défendeur n’aura pas comparu, toute défense qui aurait pu être faite à la poursuite originaire, pourra être faite et plaidée dans la poursuite à raison de tel jugement.

2. Cet acte ne s’appliquera pas aux jugements déjà rendus, ni aux causes pendantes.

JUGES DE PAIX. Voir Cour de Magistrats, CT.

JURES. Voir ?rocès par Jury.

JURIDICTION. Voir Cours Supérieure, dé Circuit, des Commissaires et Actions, cle.

LEGS. La disposition qu’une personne fait de ses biens par testament constitue un legs universel, ou à titre universel, ou un legs à titre particulier, Les biens que le testateur laisse sans en avoir disposé, ou au sujet desquels les dispositions manquent absolument d'avoir effet, demeurent dans sa succession ab 2ntestat et vont à ses héritiers légaux. Lorsqu'un legs chargé d’un autre legs devient caduc pour une cause qui se rattache au légataire, le legs imposé comme charge ne devient pas pour cela caduc, mais est réputé former une disposition distincte, à la charge de l'héritier ou du légataire qui recueille ce qui faisait l'objet du legs atteint de caducité. Le legs peut toujours être répudié par le légataire tant qu’il n’a pas été accepté. La présomption d'acceptation s'établit par les mêmes actes que dans la succession ab intestat. Le droit d'accepter le legs non répudié passe aux héritiers ou autres représentants légaux du légataire, de même que les droits successifs qui découlent de la loi seule. Les tuteurs et curateurs peuvent accepter les legs sous ‘les mêmes modifications que dans le cas de succession ab intestat. La capacité du mineur et de l’interdit d'accepter eux-mêmes les legs, suit les mêmes règles que pour l'acceptation d’une succession. Ilya lieu à accroissement au profit des légataires en cas de caducité, lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement. Il est réputé tel lorsqu'il est fait par une: 2 et même disposition et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. L’'indication de quote-part

égale dans le partage de la chose donnée par disposition conjointe n'empêche pas l'accroissement. Le legs est encore réputé fait conjointement quant une chose qui n’est pas susceptible d'être divisée sans détérioration a été léguée par le même acte à plusieurs personnes séparément. Le droit d’accroissement s'applique aussi aux donations entre vifs faites à plusieurs par dispositions conjointes et qui ont failli d’être acceptées quant à tous les donataires. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois ; et peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers et légataires. Le paiement fait de bonne foi à l'héritier apparent ou légataire qui est en possession de la succession, est validement fait à l'encontre des héritiers ou légataires qui se présentent plus tard, sauf le recours de ceux-ci contre celui qui a reçu sans y avoir droit. Les fruits et intérêts de la chose léguée courent au profit du légataire à compter du décès, lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament. La rente viagère ou pension léguée à titre d’aliments court également du jour du décès. Dans les autres cas les fruits et intérêts ne courent que de la demande en justice ou de la mise en demeure. Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateu, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l'expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pour avoir un effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à quelques lois prohibitives ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers ei des tiers.

1. LEGS UNIVERSELS OU A TITRE UNIVERSEL. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes l’universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le legs est seulement à titre universel lorsque le testateur lègue une quote-part de ses biens, comme la moitié, le tiers ou une universalité de biens, comme l’univer-

salité de ses meubles ou immeubles, ou encore de l’universalité des propres exclus de la communauté matrimoniale, ou une quotepart de telle universalité. Tout autre legs n’est qu’à titre particulier. L'exception de choses particulières, quels qu’en soient le nombre et la valeur, n’enlève pas son caractère au legs universel ou à titre universel. Le légataire a les mêmes délais que l'héritier pour faire inventaire et pour délibérer. S'il n'a pas pris qualité dans les délais et s’il est ensuite poursuivi à cause des dettes et charges qui incombent à son legs, sa renonciation ne l’exempte pas des frais non plus que l'héritier. La manière dont le légataire tant universel ou à titre universel qu’à titre particulier, est tenu des dettes et hypothèques, se trouve exposée au ‘mot Succession, et aussi, à certains égards, comme il est énoncé plus bas, et au mat Usufruit. Le légataire de l’usufruit donné comme legs universel ou à titre universel est tenu personnellement envers le créancier des dettes de la succession, même des capitaux, en proportion de ce qu'il reçoit, et aussi hypothécairement pour tout ce qui affecte les immeubles tombés dans son lot, le tout comme tout autre légataire aux mêmes titres et sauf les mêmes recours. L’'estimation se fait proportionnellement entre lui et le nu propriétaire en la manière et d’après les règles contenues au mot, Uswfruitier. Le testateur peut changer entre ses héritiers le mode et les proportions d’après lesquels la loi les rend responsables du paiement des dettes et des legs ; sans préjudice aux droits des créanciers d'agir personnellement ou hypothécairement contre ceux qui sont en loi sujets au droit réclamé, et sauf le recours de ces derniers contre ceux que le testateur a chargés de l'obligation. Les légataires universels ou à titre universel ne peuvent, après acceptation, se décharger personnellement des dettes et legs qui leur sont personnellement imposés par la loi ou par le testament, sans avoir obtenu le bénéfice d'inventaire ; 1ls sont à cet égard et en tout ce qui concerne leur gestion, leur reddition de compte et leur décharge, sujets au mêmes règles que l'héritier, ainsi qu’à l’enrégistrement, Le légataire à titre particulier auquel le testament impose des dettes et charges dont l'étendue est incertaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. Les créanciers d’une succession ont droit, contre

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le légataire tenu de la dette, de même que contre l'héritier, pour la proportion à laquelle il est tenu, à la séparation des patrimoines.

2. LEGS A TITRE PARTICULIER. Les dettes du testateur sont dans tous les cas préférées au paiement des legs. Les legs particuliers sont payés par les héritiers et légataires universels ou à titre universel chacun pour la part dont il est tenu comme pour la contribution aux dettes, et avec droit en faveur du légataire à la séparation des patrimoines. Si le legs est imposé en particulier à quelqu'un des héritiers ou légataires, l'action personnelle du légataire particulier ne s'étend pas aux autres. Le droit au legs n’est pas accompagné d'hypothèque sur les biens de la succession, mais le testateur peut l’assurer par hypothèque spéciale, sous quelque forme que soit le testament, sujette, quant au droit des tiers, à l’enrégistrement du testament. Le legs que fait un testateur de ce qui ne lui appartient pas, soit qu'il connût ou non le droit d'autrui, est nul, même lorsque la chose appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement. Le legs est cependant valide et équivaut à la charge de procurer la chose ou d'en payer la valeur, s’il parait que telle a été l'intention du testateur. Dans ce cas si la chose léguée appartient à l'héritier ou au légataire obligé au paiement, soit que le fait fût ou non connu du testateur, le légataire particulier est saisi de la propriété de son legs. Si la chose léguée n'appartient au testateur que pour partie, il est présumé n'avoir légué que la part qu'il y avait, même dans le cas ou le surplus appartient à l'héritier ou au légataire principal, à moins que son intention au contraire ne soit apparente. Ja même règle s'applique au legs fait par l’un des époux d’un effet de la communauté ; sauf le droit du légataire à la totalité de la chose léguée, sous les circonstances énumérées au titre des con- “entions matrimoniales et généralement dans le cas suivant : Si le testateur est devenu depuis le testament, pour le tout ou pour partie, propriétaire de la chose léguée, le legs est valide pour tout ce qui se trouve dans sa succession, nonobstant la disposition contenu ci-dessus, excepté dans le cas où la chose ne reste dans la succession que parceque l’aliénation faite ensuite

volontairement par le testateur s’est trouvée nulle. Lorsqu'un

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legs à titre particulier comprend une universalité d’actif et de passif, comme par exemple une certaine succession, le légataire de cette universalité est tenu seul et personnellement des dettes qui s’y rattachent, sauf les droits des créanciers contre les héritiers et légataires universels où à titre universel, qui ont leurs recours contre le légataire particulier. En cas d'insuffisance des biens de la succession ou de l'héritier ou légataire tenu au paiement, les legs qui ont la préférence sont payés d'abord, et ensuite le partage se fait entre les autres légataires au marc la Lvre en proportion de la valeur de chaque legs. Les légataires d'une chose certaine et déterminée l1 prennent sans être tenues de contribuer à remplir les autres legs qui ne sont pas préférés au leur. Pour faire opérer la réduction des legs particuliers le créancier doit avoir discuté l'héritier ou le légataire tenu personnellement, et s'être prévalu à temps du droit de séparation des patrimoines. Le créancier n’exerce la réduction contre chacun des légataires particuliers que pour une partie proportionnelle à la valeur de son legs, mais les légataires particuliers peuvent se libé:er en rendant le legs ou sa valeur. Le créancier de la successiuns a, dans le cas de réduction du legs particulier, un droit de préférence sur la chose léguée, à l'encontre des créanciers du légataire, comme dans la séparation des patrimoines. Le légataire particulier préjudicié par la réduction, a son recours contre les héritiers ou légataires tenus personnellement, avec subrogation légale à tous les droits du créancier payé. Lorsqu'un immeuble légué a été augmenté par des acquisitions, ces acquisitions fussent-elles contigues, ne sont censées faire partie du legs, que si d’après leur destination et les circonstances l’on peut présumer de l’intention du testateur de n’en faire qu’une dépendance constituant avec la partie léguée un seul et même corps de propriété. Les constructions, embellissements et améliorations sont censés adjoints à la chose léguée. Si avant le testament ou depuis, l’immeuble a été hypothéqué pour une dette restée due, ou même s’il se trouve hypothéqué pour la dette d'un tiers, connue ou non du testateur, l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel, n’est pas tenu de l’hypothèque, à moins qu'il n’en soit chargé en vertu du testament, L'usufruit constitué sur la chose léguée est aussi supporté sans

recours par le légataire particulier. Il en est de même des servitudes. Si cependant l'hypothèque pour une dette étrangère inconnue au testateur affecte en même temps le legs particulier et les biens demeurés dans la succession, rien n'empêche que le bénéfice de division ait lieu réciproquement. Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

3. SAISINE DU LEGATAIRE. Le légataire à quelque titre que ce soit est, par le décès du testateur ou par l'événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires et qui en forment partie. ou du droit d'obtenir le paiement, et d'exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d'obtenir la délivrance de legs. Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

LESION. Voir, Contrats 4.

LETTRE DE CHANGE. Ta lettre de change est un ordre écrit par une personne à une autre pour le paiement d’une somme de deniers absolument et à tout événement. Il est de l'essence de la lettre de change : Qu'elle soit par écrit et qu’elle contienne la signature ou le nom du tireur ; qu’elle soit seulement pour le paiement d'une somme d’argent spécifiée ; qu'elle soit payable à tout événement et sans condition. Les parties à une lettre de change au temps où elle est faite, sont le tireur et le preneur. Celui sur qui elle est tirée y devient partie par l'acceptation et se nomme alors l’accepteur. Les endosseurs, le donneurs d’aval, la personne priée de payer au besoin et qui accepte, les accepteurs sur protêt et les porteurs y deviennent aussi parties. Une lettre de change peut être faite payable à une personne y dénommée ou autrement indiquée d'une manière suffisante, ou à telle personne ou à son ordre, ou à l’ordre du tireur, ou au porteur. Si le nom de celui à qui elle doit être payée est laissé en blanc, le porteur légal peut remplir ce blanc. Si la lettre de change ne porte aucun terme de paiement, elle est réputée payable à demande ; si aucun lieu n’y est indiqué, elle est payable généralement. La lettre de change pour l'étranger est ordinairement faite à plusieurs exemplaires

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