‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 187 sur 299 · HR ENTER · texte numérisé non relu

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que le tireur doit livrer au preneur. Lorsque la lettre de change contient les mots va/eur reçue, il est présumé qu’une valeur correspondante a été reçue sur la livraison de la lettre et sur les

endossements qui s'y trouvent. L'omission de ces termes n'invalide pas la lettre de change.

$ I. NEGOTIATION DES LETTRES DE CHANGE. Ja lettre de change payable à ordre peut être transportée au moyen d’un endossement qui peut être au long ou en blanc. Lorsqu'elle est endossée en blanc, elle devient négociable par la simple délivrance. La lettre payable au porteur est transportée par la simple délivrance, avec ou sans endossement. Le transport d’une lettre de change par endossement peut se faire avant ou après sa maturité. Dans le premier cas, le porteur acquiert un titre parfait exempt de toutes obligations ou objections qui auraient pu être opposées lorsqu'elle était entre les mains de l'endosseur ; dans le second cas, la lettre est sujette à telles obligations et objections, de même que si elle était entre es mains du porteur précédent. L’endossement peut être restreint, modifié, ou conditionnel, et les droits du porteur, sous tel endossement, sont réglés en conséquence. Mais aucun endossement autre que celui en faveur de qui la lettre est tirée, ne peut empêcher qu’elle soit négociable. Le porteur peut, à son choix, canceller le dernier endossement, quoique au long, et tous

les endossements en blanc antérieurs faits à la suite de celui du preneur.

$ II. ACCEPTATION. La lettre de change payable à vue ou à un certain terme après vue ou demande, doit être présentée pour acceptation. La présentation est faite par le porteur ou à son nom au tiré où à son représentant, à son domicile ou lieu d’affaires ; ou, si le tiré est décédé ou ne peut être trouvé et n’a personne pour le représenter, la présentation se fait à son dernier domicile ou lieu d’affaires connu. S'il y a aussi un tiré au besoin la présentation doit lui être faite de la même manière. Lorsque la présentation pour acceptation est nécessaire, elle doit être faite sous un délai raisonnable à compter de la date de la lettre conformément à l'usage du commerce et sujet au jugement discrétionnaire du juge. L’acceptation doit être par écrit

sur la lettre de change ou sur un des exemplaires. L’acceptation doit être absolue et sans condition ; mais si le porteur consent à une acceptation conditionnelle ou restrictive, l'accepteur y est tenu. L'effet de l'acceptation est d’obliger l’accepteur à payer la lettre de change au porteur, suivant sa teneur. L'acceptation comporte l'admission de la signature du tireur, qui ne peut ensuite être niée par l’accepteur, à l'encontre du porteur de bonne foi. Lorsqu'une lettre de change a été acceptée et remise au porteur, l'acceptation ne peut plus être cancellée que du consetnement de toutes les parties dont elle porte les noms. Lorsque la lettre de change a été protestée faute d'acceptation ou paiement, elle peut, du consentement du porteur, être acceptée par un tiers pour l’honneur de ceux qui y sont concernés, ou de quelques uns d'eux. Cette acceptation ne profite qu'aux parties dont les signatures suivent celle de la personne pour l'honneur de laquelle l'acceptation a eu lieu. L'accepteur sur protêt est tenu de donner sans délai avis de son acceptation à celui pour l’honneur duquel il accepte et à toutes les parties sur la lettre qui peuvent être tenues à son égard.

$S III. NOTE ET PROTET FAUTE D'ACCEPTATION. Dans tous les cas de refus d’acceptation d’une lettre de change par le tiré, elle peut de suite être protestée faute d'acceptation ; et après qu’avis du protêt a été donné aux parties à la lettre qui en sont tenues, le paiement peut en être exigé immédiatement de telles parties, de même que si la lettre fût venue à maturité et eût été protestée faute de paiement. Le porteur n’est pas tenu de présenter ensuite la lettre pour paiement ; ou si elle est présentée, il n’est pas tenu de donner avis de défaut de paiement. Le porteur de la lettre de change, au lieu de protester faute d'acceptation, peut, à son choix, la faire noter seulement faute d’acceptation, par un notaire dûment qualifié ; cette note doit être faite au bas de la lettre de change ou endossée sur une copie

que le notaire instrumentant fait de la lettre et met au nombre de ses minutes. Lorsqu'une lettre notée faute d'acceptation, suivant les disp sitions ci-dessus, est ensuite protestée faute de paiement, il n’est pas nécessaire d'en rédiger au long le protêt faute d'acceptation, mais mention doit être faite dans

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le protêt faute de paiement que la lettre a été notée, avec la date de cette note et le nom du notaire qui l’a faite. Sur la lettre de change notée ou protestée faute d'acceptation, les mots “ notée faute d'acceptation ” ou “ protestée faute d'acceptation,” suivant le cas, ensemble la date de la note ou du protêt et les frais, doivent être écrits ou imprimés par le notaire instrumentant ; et il doit y apposer son nom ou ses initiales comme tel notaire. Lorsque la lettre est notée faute d'acceptation, le porteur, pour tenir responsables les parties sur la lettre, n’est pas tenu d’en donner avis. Mais lorsque la lettre notée est ensuite protestée faute de paiement, l'avis de tel protêt doit contenir aussi avis de la note qui en a été faite préalablement faute d’acceptation. La note et le protêt des lettres de change faute d’acceptation sont faits et l’avis en est donné par le ministère d'un seul notaire et sans l'assistance de témoins, en la manières et suivant les formes prescrites dans l'acte intitulé : Actes concernant Les lettres de change et les billets. S'il n'y a pas de notaire sur les lieux, où s’il est incapable ou refuse d’agir, tout juge de paix dans la Province de Québec peut noter la lettre de change, en faire le protêt et en donner avis de la même manière, et ses actes à cet égard ont le même effet que s'ils étaient faits par un notaire : mais le juge de paix doit énoncer dans le protêt, la raison pour laquelle tel acte n’a pas été fait par le ministère d’un notaire. Un double du protêt et l'avis avec le certificat de la signification, ainsi que toutes copies qui en sont attestées sous la signature du notaire ou du juge de paix, suivant le cas, sont une preuve primé facie de la vérité des allégations y contenues. $ IV. PAIEMENT. Toute lettre de change doit être présentée par le porteur ou de sa part au tiré ou accepteur pour paiement dans l’après-midi du troisième jour après son échéance, ou sa présentation pour acceptation, si elle est faite à vue, à moins que ce troisième jour ne soit férié, auquel cas le jour juridique suivant est le dernier jour de grâce. Si la lettre est payable à une banque, la présentation peut y être faite soit pendant ou après les heures ordinaires de la banque. Si la lettre n'a pas été acceptée et qu’elle contienne indication d’un tiré ax besoin, la présentation dit lui être faite de la même manière. Si la lettre

de change est payable en un lieu indiqué, soit dans le corps de la lettre ou par une acceptation modifiée, la présentation doit se faire en ce lieu. Si la lettre de change est payable généralement, la présentation doit s'en faire au tiré ou à l’accepteur personnellement, où à sa résidence, ou à son lieu ordinaire d'affaires ; ou si, à raison de son absence ou de ce qu'il n’a pas de résidence, bureau ou lieu d’affaires connu ou que par suite de son décès la présentation ne puisse être faite tel que ci-dessus, elle peut l'être à son dernier domicile, bureau ou lieu d’affaires connu dans la localité ou l'acceptation à eu lieu ; ou s’il n’y a pas eu d'acceptation, dans la localité d'où la lettre est datée. Si la lettre de change payable généralement est acceptée avant, et devient due après la nomination dûment publiée d’un syndic aux biens de l’accepteur, dans le cas de faillite, elle peut être présentée pour paiement au failli ou au syndic, soit personnellement ou au domicile, bureau ou lieu ordinaire d’affaires de l’un d'eux. L’accepteur, le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont tenus conjointement et solidairement au paiement envers le porteur. La responsabilité du tireur

et des endosseurs, ainsi que des accepteurs sur protêt, est

sujette aux règles relatives au protêt et avis contenues en ce titre. Le tiers qui garantit par un aval la lettre de change, est tenu de la même manière et dans la même mesure que la personne pour laquelle il se porte ainsi garant. Les diligences pratiquées à l'encontre de son principal, l’obligent également, et il n’a pas droit à un avis du protêt séparément de son principal. L'obligation de l’accepteur de payer la lettre de change est principale et sans condition, et le paiement légal qu'il en fait acquitte la lettre à l'égard de toutes les parties, à moins qu’il n’ait accepté pour l'honneur, auquel cas il est subrogé au lieu de la partie pour l'honneur de laquelle il a accepté, et a également son recours contre elle. La règle ci-dessus est sans préjudice aux droits d’un accepteur contre la partie pour la convenance de laquelle il a accepté. Le paiement par le tireur d’une lettre de change non acceptée l’acquitte d’une manière finale. Lorsqu'elle est acceptée, il a son recours contre l’accepteur, à moins que l’acceptation n'ait été que pour sa convenance. Le paiement par un endosseur lui donne droit de recouvrer le montant de l’accepteur, du tireur et de tous les endosseurs antérieurs, sauf

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les droits de celui qui a accepté pour la convenance de l’endosseur. Le paiement d'une lettre de change doit être fait sur l'exemplaire de la série qui porte la signature de celui qui paie, et cet exemplaire doit lui être remis, autrement il n’est pas déchargé de son obligation envers les porteurs de bonne foi de cet exemplaire de la lettre. Le paiement d’une lettre de charge perdue peut être réclamé en par le propriétaire faisant une preuve légale de cette perte, et, si la lettre est négociable, en donnant caution à la partie tenue au paiement, suivant la discrétion du tribunal. La lettre de change peut être payée après protêt par un tiers pour l'honneur de quelqu’une des parties y concernées, et celui qui paie ainsi a son recours contre la partie pour laquelle il paie et contre tous autres qui sont tenus à son égard sur la

lettre. Si la personne qui paie ne déclare pas pour l'honneur de qui elle le fait, elle a son recours contre toutes les parties sur

la lettre. Le paiement doit comprendre le montant entier de la lettre de change avec intérêt depuis la dernier jour de grâce et tous les frais de note, de protêt et d'avis encourus légalement, et les dommages dans les cas ci-après mentionnés.

V. PROTET FAUTE DE PAIEMENT. Après la présentation pour paiement, tel que réglé en la section qui précède, la lettre de change, si elle n’est pas payée, est protestée faute de paiement. dans l'après-midi du dernier jour de grâce. Le protêt est censé fait dans l'après-midi du jour qu’il est daté, à moins qu'il n’énonce le contraire. Le protêt faute de paiement, est fait par le minis-

. tère des mêmes personnes et en la même manière et forme que

le protêt faute d'acceptation, et est sujet aux mêmes règles en ce qui concerne la preuve. Si la lettre de change a été notée faute d'acceptation, mention en doit être faite dans le protêt faute de paiement, ainsi qu'il est porté au $ III. Les lettres de change tirées de l'étranger sur quelque personne dans la Province de Québec, ou qui y sont payables ou acceptées, sont soumises, en ce qui concerne les parties qui y résident, et sont tenues au paiement de telles lettres de change, aux règles exposées dans ce titre quant aux jours de grâce, à la note ou au protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, aux avis et signification de protêt, et aussi quant à la commission et aux intérêts. En l’absence de protêt faute de paiement conformément aux dispositions de cette section, et de l’avis de protêt tel

que prescrit plus bas, les parties à la lettre de change, autres que l’accepteur, sont libérées, sauf, néanmoins, les exceptions qui suivent: Le tireur ne peut se prévaloir de l'absence de protêt ou d'avis à moins qu’il ne prouve qu'il avait fait la provision requise pour payer la lettre de change. Il y a dispense de protêt et d'avis s'ils sont devenus impossibles par un accident inévitable ou force majeure. Toute partie à la lettre peut, autant que ses droits y sont concernés, renoncer à se prévaloir de l’absence du protêt et de l'avis. La perte de la lettre de change, la mort ou la faillite du tireur ou de la partie qui y a droit, ne peuvent dispenser du protêt et de l'avis.

$ VI. Avis DU PROTET. Avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, est donné à la réquisition du porteur ou de toute autre partie obligée sur la lettre de change, et qui en a reçu avis, et qui, en payant, a droit d'en recouvrer le montant de quelqu'une des parties. L'avis est donné par le notaire ou le juge de paix qui a fait le protêt, et cet avis et le certificat de signification sont rédigés en la forme prescrite par l'acte intitulé : Acte concernant les lettres de change et les billets. L'avis est donné à la partie qui y a droit, soit personnellement, soit à sa résidence, bureau ou lieu ordinaire d'affaire, et au cas de son décès ou absence, à sa dernière résidence ou à son dernier bureau ou lieu d’affaires, comme il est dit plus haut, suivant le cas, les frais de poste étant payés d'avance. Dans le cas de faillite, l'avis peut être donné tel que réglé ci-dessus, ou au syndic de la faillite, pourvu que la lettre ait été tirée ou endossée par le failli avant la cession ou la saisie en liquidation forcée. La signification de l'avis du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement peut être faite dans les trois jours qui suivent celui auque] la lettre de change a été protestée. La partie notifiée est tenu elle-même de donner sous un délai raisonnable avis aux parties sur la lettre de change, autres que l’accepteur, qu'elle entend en tenir responsables.

$ VII. INTERETS, COMMISSION ET DOMMAGES. Le montant d'intérêt qui peut être légalement payé sur le principal d’une lettre de change comme escompte, peut être pris au temps où elle est escomptée. Toute personne qui escompte ou reçoit une lettre de change payable dans la Province de Québec à quelque distance du lieu où elle est escomptée ou reçue, peut prendre ou

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