‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 188 sur 299 · THE · texte numérisé non relu

THE

Te Er

DÈTRRE

RS

An ET

recto ar RE

LETTPE DE CHANGE, 357

réclamer, outre les intérêt , une commission suffisante pour couvrir les frais d'agence et de change à encourir en opérant la recette de la lettre. Cette commission ne peut, en aucun cas, excéder un pour cent sur le montant de la lettre de change. Cet article ne s'applique pas aux banques, qui sont soumises aux dispositions contenues dans l'article qui suit. Les banques en cette province qui escomptent des lettres de ‘hange peuvent recevoir, pour couvrir les frais inhérents à la recette, une commission sur le montant de la lettre suivant les taux et en la manière prescrite dans l'acte intitulé : Acte concernant l'intérêt. Les lettres de change entachées d'usure, ne sont pas nulles entre les mains d’un porteur de bonne foi qui en a donné la valeur. Les lettres de change tirées, vendues ou négociées dans la Province de Québec, et qui y reviennent sous protêt faute de paiement, sont soumises à dix par cent de dommages, lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne en Europe, aux Indes Occidentales, et dans toute partie de l'Amérique en dehors du territoire des Etats-Unis ou de l'Amérique Britannique du Nord. Lorsqu'elles sont tirées sur quelque personne dans la Province d'Ontario ou dans quelque autre province du Canada ou dans les Etats-Unis, et quelles reviennent, comme il est dit plus haut, elles sont soumises à quatre par cent de dommages. Avec intérêt dans les deux cas à raison de six pour cent à compter de la date du protêt. Le montant des dommages et les intérêts spécifiés ci-dessus, sont remboursés au porteur de la lettre au cours du change au jour que le protêtest présenté et le remboursement demandé. Le porteur ayant droit de recouvrer une somme suffisante pour acheter une autre lettre de change sur le même lieu, à même terme et pour le même montant, avec ensemble les dommages et les intéréts et tous les frais de note, de protêt et de poste. Lorsqu’avis du protêt d’une lettre retournée faute de paiement est donné par le porteur à une partie qui n’est obligée que secondairement, soit en personne, ou par un écrit laissé à une personne raisonnable à son comptoir ou à sa résidence, et qu’ils diffèrent quant au taux du change, le porteur et la partie notifiée nomment chacun un arbitre pour le fixer ; et au cas de désaccord, ces arbitres en nomment un troisième, et la décision de deux d’entre eux donnée par écrit au porteur de

nn AS me on à Bec cr

LT nr GRIS TR SES PRES =

SERRES Tr à

= Por.

aber EL ES Te

7= 2 LE De PT PAS

22m dt 0 A ARE à a LD heard

la lettre est finale quant au taux du change et règle la somme qui doit être payée en conséquence. Si le porteur ou la partie notifiée, ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, ne nomme pas son arbitre dans les quarante-huit heures après qu'il en a été requis, la décision du seul arbitre nommé par l’autre partie est finale.

$ VIII. DisposiTIONS GENERALES. Dans toute matière relative aux lettres de change pour laquelle il ne se trouve pas ci-dessus de disposition, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force le trente mai mil huit cent quarante-neuf. Dans l'enquête des faits sur action où poursuites pour le recouvrement de lettres de change tirées ou endossées par des commerçants ou autres, on doit avoir recours aux lois d'Angleterre qui étaient en force à l’époque ci-haut mentionnée, sans que l’on doive ou puisse faire une preuve additionnelle où différente à raison de ce que quelqu’une des parties sur la lettre de change n’est pas commerçante. Dans les actions ou poursuites mentionnées cidessus, les parties peu, nt être examinées sous serment, ainsi qu'il est pourvu au mot : Obligations. Les règles quant à la prescription des lettres de change sont contenus sous le mot: ?res criplion.

Dans le cas de billet promissoire ou lettre de change payable dans un lieu indiqué, la présentation en cet endroit à l’échéance en est présuriée à l'encontre du faiseur ou de l’accepteur, à moins que l’exception fondée sur défaut de présentation ne soit accompagnée d’une déposition sous serment constatant qu'à l’époque de l’échéance il y avait provision au lieu indiqué pour effecturr le paiement. La dénégation de tout document désigné dans l'aticle 1220 du Code Civil, doit être accompagnée d'un cautionnement pour les frais de la commission nécessaire pour faire la preuve de tel document. Dans le :as des paragraphes $ et 6 du même article, la dénégation de l'original déposé, doit de plus être accompagnée d’une déposition de la paie, énonçant qu’elle a des doutes et qu'elle ne croit pas que l'original en question ait été signé par la personne ou ait été exécuté en la manière y mentionnée. Il est alors du devoir de la partie qui veut faire usage de la copie produite d'en prouver l'original, et à cette fin, sur l’ordre d’un juge, la partie qui a la garde de loriginal est tenue de le déposer au gretle du tribunal, dans la cause où l'authenticité est contestée ; et le protonotaire est tenu de lui en remettie une copie par lui certifiée, et ce aux frais de la partie contestante, L’original dont l'authenticité est niée comme susdit, peut être annexé à la commission requise pour en faire la preuve. Voir,

Billets promissoires.

ES

ss NET SD RON EN Re

Page 1