‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 20 sur 299 · ACTES ET REGISTRES · texte numérisé non relu

ACTES ET REGISTRES

de la communauté, par l'évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches parents ou par deux amis qui y ont assisté. Les régistres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé comme il est dit plus haut, voir actes de l'état civil, et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives. Les extraits de ces régistres, signés et certifiés par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l’une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.

ACTES DE SEPULTURE. Aucune inhumation ne doit être faite que vingt-quatre heures après le décès ; et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les réglements de police, est passible d’une amende de vingt piastres. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer, au Cas contraire, il en est fait déclaration. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux communautés religieuses et aux hôpitaux où il est permis de faire des inhumations. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile où maison de détention forcée, autre que les asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé parle coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.

ACTES ET REGISTRES, RECTIFICATION DES.—S'il à été commis quelqu’erreur dans l'entrée au régistre d’un acte de l’état civil, le tribunal de première instance au gretle duquel a été ou doit être déposé ce régistre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés. Les dépositaires de ces régistres sont tenus d’y inscrire en marge de l’acte rectifié, ou à défaut de marge sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectifcation, aussitôt que copie leur en est fournie. Si l’on a entièrement omis d’entrer aux régistres un acte qui devrait s’y trouver, le même tribunal peut, à la demande d’un des intéressés, et après que les autres ont été dûment appelés, ordonner que cette omissicn soit réparée, et le jugement à cette

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