‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 190 sur 299 · LICITATION · texte numérisé non relu

LICITATION

clauses et conditions indiquées dans le cahier des charges déposé au greffe du protonotaire de la dite cour ; et toute opposition afin d’annuier, afin de charge ou afin de distraire, à la dite licitation, devra être déposée au greffe du protonotaire de la dite cour au moins quinze jours avant le jour fixé comme susdit pour la vente et adjudication, et toute opposition afin de conserver devra être déposé dans les six jours après l’adjudication ; et à défaut par les parties de déposer les dites oppositions dans les délais prescrits par le présent, elles seront forcloses du droit de le faire.

Cet avis doit être également publié le troisième dimanche avant le jour où la licitation doitavoir lieu, à la porte de l’église de la paroisse où les immeubles sont situés, et, s’il n'y a pas d'église, ou si les immeubles sont situés en dehors des paroisses, alors dans l'endroit le plus fréquenté de la localité, et copie de lavis dot être affiché au lieu où se fait teile publication. Sur le défaut par le demandeur de procéder à la publication de cet avis sous quinze jours de la sentence de licitation, il est loisible à toute autre partie de le faire, et la plus diligente est alors préférée et a seule droit aux frais de licitation. Les oppositions afin de charge, afin de distraire, ou afin d’annuler relativement aux immeubles qui doivent être licités, ne peuvent être reçues plus tard que le quinzième jour avant celui fixé pour la licitation ; à défaut de les produire dans ce délai, le droit des opposants est converti en opposition afin de conserver sur le prix des immeubles. Dans le cas où quelqu’opposition afin de charge, afin de distraire ou afin d’annuler ou quelqu’autre incident relatif à la licitation, ne peut être décidé avant le jour fixé pour procéder aux enchères, la licitation est suspendue, et en adjugeant sur telle opposition ou incident, le tribunal, s’il y a lieu, peut fixer un autre jour pour procéder à l’adjudication, en par les parties faisant publier dans la Gazette Officielle de Québec, au moins trois semaines avant celui fixé, un avis rédigé dans la même forme que le premier, en autant qu’il est applicable, Les enchères peuvent être faites par écrit au greffe, de la même manière que dans le cas de vente d'immeubles par le shérif, et au jour fixé les enchères sont reçues au greffe, mais l’adjudication est close devant le tribunal ; il est dressé un procès-verbal des enchères et de l’adjudication. Les étrangers sont dans tous les cas admis à enchérir. L’adjudication se fait conformément aux conditions portées au cahier des charges qui doit être approuvé par le tribunal ou le juge ; après audition des parties et déposé au greffe au moins trente jours avant celui fixé pour la vente. Après que l’adjudication a été close et que l’adjudicataire a satisfait aux conditions en payant les deniers qui doivent être déposés devant le tribunal, le protonotaire doit préparer un titre de vente qui peut être rédigé de la même manière que le titre du shérif, en autant que les dispositions qui s’y rapportent sont applicables. L’adjudication, après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, transfère la propriété avec ses servitudes actives et passives, a les mêmes effets que le décret, et purge de la même manière la

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propriété des autres charges, priviléges et hypothèques qui ne sont pas exprimés au cahier des charges. Le prix d’adjudication doit être payé conformément aux conditions de la vente, et à défaut de dispositions contraires, entre les mains du protonotaire, sauf à l’adjudicataire son droit de fournir caution en retenant les deniers de même que sur la vente par le shérif ; et l’adjudicataire en défaut de payer son prix d’adjudication est soumis aux mêmes peines et obligations que le fol adjudicataire d'immeubles vendus sur exécution, Toute opposition afin de conserver ou réclamation sur les deniers provenant de la licitation, doit être produite au greffe du tribunal, dans les six jours qui suivent l’adjudication, et passé ce délai, elle ne peut être admise que sur l’ordre du tribunal et aux conditions qu’il impose, La distribution du prix de la vente est sujette aux mêmes forma lités que dans le cas de rectification de titre et d'exécution contre les immeubles, et le poursuivant est tenu de se procurer le certificat des hypothèques enrégistrées, nécessaire à cette fin. Si un immeuble est situé partie dans un district et partie dans un autre, la licitation peut être poursuivie et ordonnée en totalité dans l’un ou l’autre district, lorsque la juridiction n’est pas attribuée à un tribunal particulier. Dans le cas de licitation volontaire d’un immeuble possédé par indivis par le tuteur et ses pupilles, et qui ne peut se partager commodément, il est procédé en la forme ordinaire, et l’adjudication au tuteur n’est pas valable si les mineurs ne sont pas représentés à la vente par un tuteur a@ oc,

LIQUIDATION. Tout jugement en dommages-intérêts doit en contenir la liquidation. Voir, Capias.

LITISPENDANCE. Ce mot signifie le procès qu’on a avec quelqu'un et dont la justice est saisie. La litispendance doit être plaidée par exception péremptoire et produite dans les huit jours à compter de la comparution.

LISTE DES JURES. Voir, ?rocès par jury.

LOCATAIRE. Les principales obligations du locataire

1. D'user de la chose louée en bon père de famille pour les fins seulement auxquelles elle est destinée, suivant les conditions et la destination du bail ;

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