De délivrer au locataire la chose louée
:. D'entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée ;
3. De procurer la jouissance paisible de la chose pendant la durée du bail.
La chose doit être délivrée en bon état de réparation de de toute espèce et le locateur, pendant la durée du bail, est tenu d'y faire toutes les réparations nécessaires autres que celles dont le locataire est tenu, tel qu'énoncé au mot Zocatarre. Le locateur est tenu de la garantie envers le locataire à raison de tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent ou diminuent l’usage, soit que le locateur les com.aisse ou non. Le locateur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Le locateur n'est pas tenu de garantir le locataire du trouble que les tiers apportent à sa jouissance par simple voie de fait sans prétendre aucun droit sur la chose louée ; sauf au locataire son droit aux dommages-intérêts contre ces tiers, et sujet aux exceptions ci-dessous. Si le droit d'action du locataire contre ces tiers est inefficace à raison de leur insolvabilité, ou parce qu'ils sont inconnus, son recours contre le locateur est déterminé suivant les dispositions contenues au mot Louage. Si le trouble est causé par suite d’une action concernant la propriété ou tout autre droit dans ou sur la chose louée, le locateur est obligé de souffrir une réduction du loyer proportionnelle à la diminition dans la jouissance de la chose, et de payer des dommages-intérêts suivant les circonstances, pourvu que le trouble ait été dénoncé par le locataire au locateur ; et
LOCATEUR. 365
le locataire, sur une action portée contre lui à raison de tel droit réclamé, peut demander congé de la demande en faisant connaître au poursuivant le nom de son locateur. Le locateur
ae da met 2 TS | LÉ MOTTE Sen = PR ne ee ee LEZ # TPE RER ES 2 ie
a, pour le paiement de son loyer et des autres obligations résultant du bail, un droit privilégié sur les effets mobiliers qui se trouvent sur la propriété louée. Dans les baux de maisons le privilége s'étend sur tous les meubles-meublants et effets mobiliers du locataire ; si c’est un magasin, boutique ou fabrique, le privilége s'étend sur les marchandises qui y sont contenues. Dans les baux à ferme le privilége s'étend sur tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ainsi que sur les meubles-meublants et effets mobiliers qui se trouvent dans la maison et ses dépendances et sur les fruits produits pendant le bail Le droit s'étend aussi aux effets des sous-locataires jusqu’à concurrence de ce qu’ils doivent au locataire. Il s'étend aussi aux effets mobiliers appartenant à des tiers, lorsqu'ils sont sur les lieux avec leur consentement exprès ou implicite. Il en est autrement si ces effets ne s’y trouvent qu’en passant ou accidentellement tel que les effets d’un voyageur dans l'hôtel, les articles envoyés chez un ouvrier pour être réparés, où chez un encanteur pour y être vendus. Dans l'exercice de ce droit le locateur peut faire saisir les effets qui y sont sujets et qui sont sur les lieux, ou dans les huit jours qui suivent leur enlèvement ; sices choses consistent en marchandises, elles ne peuvent être saisies qu'autant qu’elles continuent d’être la propriété du locataire. Le locateur a droit d'action suivant le cours ordinaire de la loi, ou par procédure sommaire, tel que réglé aux mots Zocateurs et Locataires :
1. Pour résilier le bail : Premièrement : lorsque le locataire ne garnit pas les lieux loués si c'est une maison, de meublesmeublants suffisants, et, si c’est une ferme, d'un fonds de bétail et d’ustensiles suffisants pour garantir le loyer tel que requis par la loi, à moins qu’il ne soit donné d’autres suretés ; Deuxièmement : lorsque le locataire emploie les lieux loués pour des fins illégales ou contraires à la destination pour laquelle ils avaient évidemment été loués ; ‘Troisièmement : lorsque le locataire détériore les lieux loués ;
Rae
ET
ee
Lu