‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 193 sur 299 · LH L · texte numérisé non relu

LH L

366 LOCATEURS ET LOCATAIRES.

2. Pour rentrer en possession des lieux loués dans tous les cas où il y a lieu de résiliation et lorsque le locataire continue de les occuper contre le gré du locateur, plus de trois jours après l'expiration du bail, ou sans payer le loyer suivant les stipulations du bail, s'il y en a un, ou suivant les dispositions contenues au mot, Zouage;

3. Pour le recouvrement de dommages-intérêts à raison d'infractions aux obligations résultant du bail ou des relations entre locateur et locataire.

Il a aussi droit de joindre à une action pour les fins cidessus spécifiées une demande pour loyer avec ou sans saisie-gagerie ainsi que l'exercice du droit de suite, lorsqu'il en est besoin, Le jugement qui résilie le bail à défaut de paie. ment du loyer est rendu de suite sans qu'il soit acccordé aucun délai pour le paiement. Néanmoins le locataire peut, en tout temps avant la prononciation du jugement, payer le loyer avec les intérêts et les frais de poursuite, et éviter ainsi la résiliation.

LOCATEURS ET LOCATAIRES. Les actions en résiliation ou rescision de bail, ou pour recouvrement de dommages provenant de l'infraction à quelques unes des conventions du bail, ou pour l’inexécution des obligations qui découlent d’après la loi, ou résultant des rapports entre locateur et locataire, sont intentées soit devant la Cour Supérieure, où devant la Cour de Circuit suivant la valeur ou le montant du loyer réclamé, ou le montant des dommages allégués. Le locateur peut joindre à sa demande en résiliation une demande pour loyer dû, avec ou sans saisie-gagerie et même avec arrêt en la possession du locataire ou des tiers, et aussi par droit de suite, s’il est nécessaire, La Cour Supérieure et la Cour de Circuit exercent leur jurisdiction quant à ces matières, pendant ou hors des termes

et même pendant la vacance depuis le neuf de juillet au premier de septembre. Le délai d’assignation n’est que d’un jour intermédiaire lorsque le

lieu de l’assignation est dans un rayon de cinq lieues, avec l’extention ordi naire lorsque la distance est plus grande. Le défendeur est tenu de comparaîre avant le midi du jour fixé dans le bref, et s’il ne le fait, défaut est enrégistré contre lui, et le demandeur peut procéder en conséquence. Le défendeur comparaissant est tenu de plaider à la demande avant midi du jour suivant, à défaut de quoi le demandeur peut procéder exparte, Le demandeur est tenu de fournir sa réponse avant midi du jour qui suit celui de la production de la défense, à peine de forclusion. Toute autre pièce de plaidoirie nécessaire pour lier la contestation doit être produite

ue Durs ons

’inions

sans il en aie.

ordé t, en oyer rési-

u res-

ction bligacateur ant la

ou le mande erie et ssi par Circuit termes le sepsque le n ordi e Comfaut est e. Le aidi du Le, Le qui suit e autre roduite

LOCATEURS ET LOCATAIRES. 367

avant midi du jour juridique suivant, à peine de forclusion, Après la contestation liée, la cause peut être inscrite sur le rôle des enquêtes pour tout jour juridique subséquent, et ilest procédé à la preuve, au jour fixé, en continuant de jour en jour jusqu'à ce que l’enquête soit close de part et d'autre, [L'enquête d’une partie peut être déclarée close aussitôt qu’elle cesse de produire ses preuves. Les témoignages doivent être consignés par écrit, à moins que les parties n’en conviennent autrement, et dans ce dernier cas, il doit être pris des notes qui sont déposées dans le dossier pour en faire partie et qui sont considérées comme des preuves produites dans la cause. L'enquête étant close de part et d'autre, Ja cause peut être inscrite sur le rôle pour audition au mérite le jour juridique suivant, sans qu’il soit nécessaire d’en donner avis ; mais si elle est inscrite pour tout autre jour, avis en doit être donné à la partie adverse. Le jugement peut être rendu pendant ou hors des termes, Les brefs d’assignation, de saisie et d'exécution sont adressés aux officiers ordinaires du tribunal, de même que les autres brefs de même nature, et par eux exécutés, Les brefs de possession décernés par la Cour de Circuit sont adressés aux huissiers de la Cour Supérieure et par eux exécutés. Voir, Assignation.

Jugé: Un bailleur a le droit de faire saisir-arrêter par voie de saisiegagerie par droit de suite les meubles de son locataire enlevés des lieux loués, aussi bien pour les loyer à écheoir, quand il n’y en a pas de dus, que pour ceux déjà dus et échus, et le fait d'enlever les meubles qui garnissent les eux loués donne ouverture au droit d'action tant pour loyers à venir que pour ceux échus. 18 L.C.J., 151.

La Cour de Circuit a juridiction sur les différends entre locateurs et locataires, dans tous les cas où le loyer, la valeur annuelle, où le montant des dommages réclamés, n'excède pas deux cents piastres,

Voir 3me evue Légale, page 347. Cour de Circuit.

Forme d Action en résiliation.

Le demandeur déclare :

Que par bail fait et passé à devant Mtre. notaire public, (04 sous seing-privé, o4 par bail verbal), le demandeur aurait loué au défendeur pour un an à compter du une maison (ox une ferme) ci-après décrite (désignation) pour les prix et somme de payable tous les mois (04 par quartier) savoir la somme de par mois (ou par quartier). Que le dit défendeur a pris possession des dits lieux et les occupe encore. Que le défendeur, contrairement à la loi, n'a pas garni les lieux de meubles-meublants ou effets mobiliers (ou si c’est une ferme d'un fonds de bétail et d’ustensiles) suffisants pour garantir le dit loyer, et qu’il n’a donné aucune autre sureté pour garantir le paiement du dit loyer, ou que le défendeur détériore les dits lieux, en changeant l’état des lieux au détri-

368 LOCATEURS ET LOCATAIRES.

ment du demandeur, (swivant le cas et indiquant ce dont se plaint le demandeur,) ou que le défendeur contrairement à la loi et aux bonnes mœurs, emploie les lieux loués pour des fins illégales et immorales en recevant des prostituées ou femmes de mauvaise vie et constituant les dits lieux en maison de prostitution, o# que le défendeur contrairement aux termes du dit bail, emploie les lieux loués pour une auberge, telle destination n'ayant pas été permise par le dit bail ; o# la tenue de telle auberge étant évidemment contraire à la destination des lieux loués, que vû ce à que dessus, le demandeur est bien fondé à demander la résiliation du dit bail et à se faire réintéger enla possession des dits lieux. Que par suite de telle violation de conventions et de la loi, le demandeur est contraint de poursuivre la résiliation du dit bail et va éprouver des dommages égaux au

loyer stipulé au dit bail, savoir de la somme de , et que le demandeur est bien fondé à réclamer tels dommages pour tenir lieux du prix de v

location des dits lieux. Pourquoi le demandeur conclut à ce que le bail fait et passé à devant Mtre, , notaire public, entre le demandeur et le défendeur, (04 sous seing-privé,) soit déclaré résilié à routes fins futures que de droit et le dit défendeur condamné à vider les lieux sous quarante-huit heures du jugement à intervenir, sinon, et ce délai expiré, à ce que les meubles-meublants, animaux et effets qui se trouveront dans les dits lieux, soient jetés sur le carreau, et le dit demandeur mis en possession des dits lieux, à ce que de plus le défendeur soit condamné à payer au

demandeur, pour tenir lieu du prix de location stipulé au dit bail, des

dommages de payable par mois 0% par quartier, à commencer le

, le tout avec dépens contre le défendeur, desquels dépens le

soussigné demande distraction.

Formule d'Expulsion.

(Après l'allégation du bail comme ci-dessus.) Que le dit défendeur prit

possession «les dits lieux et les occupe encore quoique le bail soit expiré

depuis plus de trois jours, savoir depuis le et ce contre le gré du deman- 4

deur et Jui causant, par ce fait, des dommages de . Que vû ce que

dessus le demandeur est bien fondé à demander l'expulsion du défendeur et

à rentrer en possession des lieux loués. Pourquoi le demandeur conclut à

ce que le défendeur so:t condamné à vider les lieux. (7#rminez comme ci-

dessus, mais conclure immédiatement à l’expulsion,) et à payer au deman-

deur la somme de de dommages-intérèts avec dépens. É

Autre Formule.

il était dû au demandeur une somme de

Que le étant pour un fou trois) mois de loyer susdit depuis le jusqu’au . Que le défendeur n’ayant pas payé son loyer tel qu’il était convenu, le demandeur

uint le Jonnes n rece- »s dits nt aux estina= uberge vû ce du dit uite de int de aux au emanrix de ail fait indeur es fins X SOUS é, à ce es dits on des er au 1, des acer le ens le

ur prit expiré emane que leur et clut à mie cieman-

t pour Que le undeur

RTS

HÉrants

est bien fondé à demander la résiliation du dit bail pour l'avenir, Et le défendeur quoique requis de payer la dite somme refuse de le faire, Pourquoi le demandeur conclut à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la dite somme de avec intérêt et dépens distraits au soussigné et con clut en outre à ce que {/erminez avec les conclusions de la première formule pour la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur.)

Autre formule.

Le demandeur déclare : qu’il aurait loué du défendeur, par bail fait et

passé par Mtre, , notaire public, (ex sous seing-privé) (ox verbal )une maison (ox ferme) sise et située pour un an à compter du à raison de . Que le demandeur aurait pris possession des lieux sus-décrits et les occuperait encore en vertu du dit bail, Que les dits lieux sont inhabitables et insalubres, la couverture étant en si mauvais état que l’eau y pénètre à l’intérieur chaque fois qu’il pleut. Que le dit demandeur le

a protesté le défendeur par le ministère de Mtre, , notaire public, et

l'a requis de réparer la dite couverture, de manière à rendre la dite maison-

habitable et salubre, sous quatre jours à compter du dit protèt ; sinon et ce délai expiré, le demandeur se pourvoierait en justice. Que le défendeur n'a tenu aucun compte du dit protêt et n’a pas réparé la dite couverture, au grand dommage et préjudice du demandeur, qui est bien fondé à se pour voir en justice. Pourquoi le demandeur conclut à ce que le défendeur soit condamné à réparer la couverture de la maison sus-décrite, sous tel délai qu'il plaira à cette cour fixer, sinon et ce délai passé, à ce que le demandeur soit autorisé à réparer la dite couverture aux frais et dépens du défendeur (ox sinon ce délai passé, à ce que par le jugement à intervenir, le bail sus-décrit, soit résilié, cassé, annulé et mis au néant, et le demandeur libéré des charges du dit bail de ce jour à toujours) le tout avec dépens.

LOIS. Voir Actes de Législation.

LOIS COMMERCIALES. Les principales règles applicables aux affaires commerciales sont énoncées sous chaque mot qui s'y rapporte et nommément aux mots: Of/igations, Vente, Louage, Mandat, Société, Nantissement, Lettres de change et Prescription.

LOUAGE. Le conirat de louage a pour objet soit les choses, soit l'ouvrage, ou les choses et l'ouvrage à la fois. Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties appelée locateur, accorde à l’autre, appelée locataire, la jouissance d’une chose pendant un certain temps, moyennant un loyer ou prix que celle ci s’oblige de lui payer. Le louage

Le) C2

O £ NZ S V1 Ÿ Vy y KT NA ZS O ,: <= Lo Wu « un z} N NE A4 3? A s® < ”, FA % à? s w ce:

Page 1