‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 194 sur 299 · LS N LA · texte numérisé non relu

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d'ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties, appelée locateur, s'engage de faire quelque chose pour l’autre, qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s’oblige de payer. Le bail a cheptel est un contrat de louage mêlé à un contrat de société. Voir Bar/ à cheptel. La capacité de contracter le louage est soumise aux règles générales relatives à la capacité pour contracter. Voir Contrats.

LOUAGE DES CHOSES. On peut louer toutes sortes de choses corporelles, excepté celles qui sont exclues du louage par leur destination spéciale, ainsi que celles qui se consomment nécessairement par l'usage qu’on en fait. Les choses incorporelles peuvent aussi être louées, excepté celles qui sont attachées à la personne et n’en peuvent être séparées. Si elles sont attachées à une chose corporelle, tel qu’un droit de servitude, elles ne peuvent être louées qu'avec cette chose. Le bail à loyer des maisons et le bail à ferme sont soumis aux règles communes aux contrats de louage, et aussi à certaines règles particulières à l’un ou à l’autre de ces baux. Voir, Zai/ de Maisons, Bail des Terres. Ceux qui occupent des héritages par simple tolérance du propriétaire, sans bail, sont réputés locataires et tenus de payer la valeur annuelle de tels héritages. Cette occupation est considérée comme un bail annuel expirant au premier de mai de chaque année, si la propriété est une maison, et au premier jour d'octobre, si c’est une métairie ou fonds rural. Elle est sujette à la tacite reconduction et à toutes les règles concernant les baux. Ceux qui occupent à ce titre sont passibles d'expulsion, faute du paiement üu loyer pour un terme excédant trois mois, et pour toute autre cause pour laquelle le baïl peut être résilié. Si le iocataire reste en possession plus de huit jours après l’expiration du bail, sans opposition ou avis de la part du locateur, la tacite reconduction a lieu pour une autre année, ou pour le laps du temps pour lequel le bail était fait, lorsque le terme est pour moins d’un an, et le locataire ne peut ensuite quitter les lieux ou en être expulsé sans un congé donné dans le délai prescrit par la loi. Après congé donné, le locataire ne peut, quoi qu’il ait continué sa jouissance, invoquer la tacite reconduction. La caution donnée par le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de sa prolongation par tacite r

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conduction. Le contrat de louage des choses se termine. de la manière commune aux obligations, tel que déclaré sous le mot : Obligations, en autant que les règles y contenues peuvent s’y appliquer et sauf les dispositions ci-après. Il se termine aussi par la résiliation, de la manière et pour les causes énoncées sous le mot Zocateur :t sous celui de Zocataire ; et aussi dans les cas de faillite, tel que porté en /'Acte de Faillite de 1875 et ses amendements. Lorsque le terme du bail est incertain, verbal ou présumé, tel qu’énoncé aux mots Zowage des choses, aucune des parties n’y peut mettre fin sans en signifier congé à l'autre avec un délai de trois mois, si le loyer est payabie par termes de trois mois ou plus : si le loyer est payable à des termes plus rapprochés que trois mois, le délai du congé est réglé aux mots Bail des Maisens. Le tout néanmoins sujet aux dispositions énoncées sous les mots: Zouage des choses et Bail des Terres. Le bail cesse de plein droit et sans congé à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il est par écrit. Le contrat de louage des choses se termine par la perte de la chose louée. Si, pendant la durée du bail, la chose cst entièrement détruite par force majeure, ou cas fortuit, ou expropriée pour cause d'utilité publique, le bail est dissous de plein droit. Si la chose n’est détruite ou expropriée qu’en partie, le locataire peut, suivant les circons. tances, obtenir une diminution de loyer ou la résiliation du bail, mais dans l’un ou l’autre cas, il ne peut réclamer des dommages-intérêts du locateur. Le contrat de louage des choses n’est pas résolu par la mort du locateur, ni par celle du locataire. Le locateur ne peut mettre fin au bail dans le but d'occuper lui-même les lieux loués, à moins que ce droit n’ait été expres. sément stipulé ; et, dans ce cas, le locateur doit donner congé au locataire suivant les règles ci-dessus énoncées, à moins qu'il n’en soit autrement convenu. Le locataire ne peut en raison de l’aliénation de la chose louée, être expulsé avant l’expiration du bail, par une personne qui devient propriétaire de la chose louée en vertu d’un titre consenti par le locateur, à moins que le bail ne contienne une stipulation spéciale à cet effet et n'ait été enregistré. En ce cas avis doit être donné au locataire suivant les règles prescrites ci-dessus, à moins d’une stipulation contraire. Le locataire qui est expulsé en vertu d’unestipulation

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