‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 195 sur 299 · MAGISTRATS · texte numérisé non relu

MAGISTRATS

à cet effet n’a pas droit de recouvrer des dommages-intérêts, à moins que ce droit n’ait été expressément réservé dans le bail. Lorsqu'un héritage vendu avec la faculté de réméré, est repris par le vendeur dans l'exercice de cette faculté, le bail qu’en a fait l'acheteur est par là dissous, et le locataire n’a de recours en dommages-intérêts que contre lui.

LOUAGE D'OUVRAGES. Les principales espèces d’ouvrages qui peuvent être louées, sont :

1. Les services personnels des ouvriers, domestiques et autres ;

2. Le service des voituriers, tant par terre que par eau, lorsqu'ils se chargent de transporter des personnes et des choses ;

3. Celui des constructeurs et autres entrepreneurs de travaux suivant devis et marchés. Voir, Devis et Marchés. Le contrat de louage de services personnels ne peut être que pour un temps limité, ou pour une entreprise déterminée. Il peut être continuée par tacite reconduction. Il se termine par le décès de la partie engagée, ou lorsque, sans sa faute, elle devient incapable de remplir le service convenu. I! se termine aussi, en certains cas, par le décès du locataire, suivant les circonstances. Dans toute action pour salaire par les domestiques ou serviteurs de ferme, le maître peut, à défaut de preuve écrite, offrir son serment quant aux conditions de l’engagement et aussi sur le fait du paiement, en l’accompagnant d’un état détaillé. Si le serment n’est pas offert par le maître, il peut lui être déféré ; et il est de nature décisoire quant aux matières auxquelles il est restreint. Les droits et obligations résultant du bail de service personnel sont assujettis aux règles communes aux contrats. 1 s sont aussi, dans les campagnes, sous certains rapports, régis par une loi spéciale ; et, dans les villes et villages, par les réglements des conseils municipaux. Le louage des matelots est réglé par certaines dispositions contenues dans l'acte du Parlement Impérial, intitulé : 7%e Merchant Shipping Act, 1854, et par un acte du Parlement du Canada intitulé ; Acte relatif à l'engagement des matelots, et celui des bateliers communément appelés voyageurs est réglé par les dispositions d’un acte intitulé : Acte concernant les voyageurs.

LOYER. Voir, Cour de Circuit, Saisie-gagerie, (te.

MAGISTRATS. Voir, Cour de.

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