‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 197 sur 299 · MANDAT · texte numérisé non relu

MANDAT

par exécution en la manière ordinaire sur ces biens-meubles et immeubles, La personne à qui est adressé le bref péremtoire, ou celui qui représente la corporation à laquelle le bref est adressé, est tenu de rapporter le bref au jour indiqué, avec un certificat sur ce bref de l’exécution qu’il a reçu. Dans le cas où il s’agit d’une élection à faire par une corporation à une charge vacante à raison de ce que l’élection n’a pas eu lieu dans le temps requis, ou se trouve, ou a été déclarée nulle, il est procédé de la même manière que ci-dessus, et le bref de #andamus ordonne à l'officier qu’il appartient, ou, en son absence, à la personne indiquée par le tribunal ou par le juge, de procéder à telle élection aux lieu, jour et heure fixés et d’accomplir tout acte ayant trait à cette élection, ou de montrer cause au contraire. La personne à laquelle le bref de wandamus, soit primitif ou péremptoire, est adressé, suivant les dispositions ci-dessus, ne peut cependant procéder à cette élection sans en donner avis public par écrit dans les langues française et anglaise, et cet avis doit être affiché pendant l’espace d’au moins dix jours avant le jour fixé pour l’élection, et ce à la porte de l’église de la localité où la corporation à son principal bureau ou le siége de ses affaires, et s’il n’y à pas d'église, à l’un des endroits le plus public de cette localité. Néanmoins telle élection et tout acte y relatif est invalide, à moins qu’il ne soit présent à l’assemblée et y prenne part, le nombre de voteurs qui aurait été requis, si l’élection s'était faite à l’époque et dans les circonstances ordinaires. Ce bref péremptoire est signifié de la même manière que le bref d'erreur ou d’appel, |

MANDAT. Le mandat est un contrat par lequel une personne qu’on appelle mandant, confie la gestion d’une affaire licite à une autre personne qu’on appelle mandataire, et qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exécuter. L’acceptation peut s’inférer des actes du mandataire, et même de son silence dans certains cas. Le mandat est gratuit s’il n'y a convention ou un usage reconnu au contraire. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, ou général pour toutes les affaires du mandant. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, ou de tout acte quelconque de propriété autre que les actes d'administration, le mandat doit être exprès. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat ou peut s’en inférer. Il peut faire tout acte qui découle de cette autorité et qui est nécessaire à l'exécution du mandat. Les pouvoirs que l’on donne à certaines personnes exerçant des professions ou fonctions, de faire quelque chose dans le cours des affaires dont elles s'occupent, n’ont pas besoin

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