MANDATAIRE
MANDANT enNvERS LES TIERS. Le mandant est responsable envers les tiers pour les actes de son mandataire faits dans l'exécution et les limites du mandat ; excepté lorsque le crédit n’a pas été donné également tant au mandant qu’au mandataire, et dans les cas où, par la convention ou les usages du commerce, le mandataire en est seul responsable. Le mandant est aussi responsable des actes qui excèdent les limites du mandat, lorsqu'il les a ratifiés expressément ou tacitement. Le mandant ou ses représentants légaux sont responsables envers les tiers pour tous les actes faits par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, après son extinction, lorsque ces actes sont une suite nécessaire d’une affaire déjà commencée. Ils sont également responsables pour les actes du mandataire faits pour terminer une affaire après l'expiration du mandat par la mort ou la cessation d'autorité du mandant, lorsque le retard aurait pu entraîner quelque perte ou dommage. Le mandant est responsable envers es tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu'ils coient son mandataire, tandis qu’elle ne l'est pas, si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire. Il est responsable des dommages causés par la faute du mandataire, conformément aux règles énoncées sous les mots. Délits et quasi-délits.
MANDATAIRE ENVERS LE MANDANT. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu’il a accepté, et repond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, tant que ses pouvoirs subsistent. Après l'extinction du mandat il est tenu de faire tout ce qui est une suite des actes faits antérieurement, et il est obligé, si l'extinction du mandat provient du décès du mandant, de terminer l'affaire si elle est urgente et ne peut être différée sans risque de perte ou de dommages. Le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins si le mandat est gratuit, le tribunal peut mitiger la rigueur de la responsabilité résultant de la négligence ou de la faute du mandataire, suivant les circonstances. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans l’exécution du mandat, lorsqu'il n’est pas autorisé à ce faire ; et le man-