‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 205 sur 299 · Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces · texte numérisé non relu

Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces

2. Lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinité et les enfants de son union avec l’autre époux son décédés.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou déduction peut en être demandée. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal peut ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments. Le tribunal prononce également si le père où la mère qui, quoiue capable, offre de recevoir, nourur et entretenir l'enfant à qui il doit des aliments, doit, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire. Le mariage ne se dissout que par la mort naturelle de l’un des con-

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