‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 208 sur 299 · Recueillir ni transmettre à titre de sucession · texte numérisé non relu

Recueillir ni transmettre à titre de sucession

2. Elle ne peut disposer de ses biens ni acquérir, soit par acte entre vifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux ; elle ne peut ni contracter ni posséder ; elle peut cependant recevoir des aliments ;

3. Elle ne peut être nommée tuteur ni curateur, ni concourir aux opérations qui y sont relatives ;

4. Elle ne peut être. témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admise à porter témoignage en justice, ni à servir comme juré ;

5. Elle ne peut procéder en justice ni en demandant ni en défendant ;

6. Elle est incapable de contracter un mariage qui produise quelque effet civil ;

7. Celui qu’elle avait contracté précédemment est pour l'avenir dissout quant aux effets civils seulement, il subsiste quant au bien ;

8. Son conjoint et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels sa mort natureile donnerait lieu ; sauf les gains de survie auxquels la mort civile ne donne ouverture que lorsque cet effet résulte des termes du contrat de mariage. La mort civile est encourue à compter de la condamnation judiciaire. Le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en un autre qui n’emporte pas mort civile, rendent la vie civile au condamné, mais sans effet rétroactif, à moins d’un acte du parlement qui comporte cet effet.

MUET. Le sourd et muet qui est capable de lire et d'écrire, peut être admis comme témoin en rédigeant son serment ou affirmation et ses réponses par écrit.

NAISSANCE. Voir, Actes de. Régistres.

NANTISSEMENT. Le nantissement est un Contrat par lequel une chose est mise entre les mains d’un créancier, ou, étant déjà entre ses mains, est par lui retenue, du consentement du propriétaire, pour sûreté de la dette. La chose peut être donnée soit par le débiteur ou par un tiers en sa faveur. Les immeubles peuvent être donnés en nantissement aux termes et conditions convenus entre les parties. En l’absence de conven-

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tions spéciales, les fruits s'imputent d’abord sur les intérêts, de la dette et ensuite sur le principal. Si la dette ne porte pas intérêt, l’imputation se fait en entier sur le principal. Le nantissement des immeubles est sujet aux règles contenues sous le mot Gage, en autant que ces règles peuvent être applicables.

NON-APPELABLES. Lorsqu'une demande non-appelable est rapportable pendant le terme de la Cour de Circuit, le défendeur est tenu de comparaître devant le tritunel ax jour et heures indiqués, sans avoir jusqu'au lendemain pour produire sa comparution. En l’absence du juge, la cause peut-être appelée, et la comparution ou le défaut constaté par le greffier, La confession de jugement peut être prise de vive voix, cour tenante ; ou hors du terme suivant les dispositions contenues sous les mots, Confession de Fugement, et jugement peut être rendu en conséquence. En aucun temps durant le terme, ou, à l’époque fixée pour la tenue d’icelle, si le juge est absent, ou ne peut siéger ce jour-là, ces confessions peuvent être prises de la même manière qu’en dehors du terme, Au cas de défaut de comparution du défendeur, le demandeur peut faire sa preuve de suite ; et le tribunal peut rendre jugement en conséquence. Si la cause est rapportée pendant le terme, le défendeur comparaissant est tenu de plaider de suite ; 1l peut le faire de vive voix ou par écrit, à son choix, à moins que le tribunal n’ordonne que le plaidoyer ne soit mis par écrit sois un délai qu’il fixe ; mais le demandeur n’est pas tenu de répondre par écrit sans l’ordre du tribunal. Si le défendeur ne plaide pas par écrit, le juge l’interpelle de spécifier les allégations de la demande qu’il admet, et les admissions sont consignées au dossier, À défaut de telles admissions, il est censé nier toutes les allégations et tenu des frais de la preuve de celles qui sont vérifiées. L’articulation de faits n’y est pas autrement requise. Si l’action est rapportable pendant la vacance, 1l y est procédé, relativement à la comparution, au défaut, à l’obtention des jugements par défaut et recours contre tels jugements, à la confession de jugement, à la plaidoirie écrite, et à l'inscription de la cause, de la même manière que dans les causes appelables, mais il n’est pas nécessaire de faire une demande de défense ou de réponse pour obtenir la forclusion ; l'avis d'inscription pour enquête et audition est donné au moins trois jours d'avance et dans le cas de défaut par le défendeur de comparaître ou de plaider, le demandeur n’est pas tenu de donner avis de l'inscription de la cause à l’enquête lorsque telle enquête est requise. Sile défendeur est en défaut soit de comparaître ou de plaider dans une cause rapportable en terme, le demandeur peut en tout temps procéder à jugement de la même manière que si l’action était rapportable pendant la vacance. L’enquête dans tous les cas se fait pendant le terme, cour tenante, et de vive voix, sans qu'il soit nécessaire de prendre des notes du témoignage. L’exécution des ugements pour une somme n’excédant pas quarante pastres ne peut être

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poursuivie que contre les biens meubles du débiteur, excepté dans les actions hypothécaires ou poursuites créées en vertu de l’acte seigneurial de 1854, dans lesquelles la cour peut décerner exécution contre l’immeuble affecté, sauf quant aux actions pour rentes constituées seigneuriales, que ce jugement ne pourra être exécuté qu'après un an de délai, contre l'immeuble affecté. Les dispositions relatives aux oppositions et aux sursis dans les causes appelables, ainsi que celles relatives aux saisies-arrêt après jugement, sont aussi observées quart aux causes non-appelables. Toutes les demandes non-appelables sont jugé?s sommairement, et lorsque le montant réclamé n'excède pas vingt-cinq piastres, elles sont décidées suivant l'équité et la bonne conscience.

NOUVEAU PROCES. Voir, ?rocès par jury.

NOVATION. La novation s'opère :

1. Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

3. Lorsque, par l'effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter. La novation ne se présume point; l'intention de l'opérer doit être évidente. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s’opérer sans le consentement du premier. La délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur qui s’oblige envers le créancier, n'opère point de novation, à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger le débiteur qui fait la délégation. La simple indication faite par le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, ou la simple indication par le créancier d’une personne qui doit recevoir à sa place, ou le transport d'une dette avec ou sans l’acceptation du débiteur, n’opère pas novation. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins qu’il n’y ait une réserve expresse. Les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le

créancier ne les ait expressément réservés. Lorsque la novation s'opère par la substitution d’un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur ; et ils ne peuvent point non plus être réservés sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette, Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a stipulé, dans le premier cas, l'accession des débiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat. Le débiteur qui consent à être délégué ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre la personne qui l’a délégué, quand même au temps de la délégation, il aurait ignoré l’existence de ces exceptions. Cette rêgle n'a pas lieu, si, au temps de la délégation, il n’est rien dû au nouveau créancier, et elle ne préjudicie pas au recours du débiteur délégué contre le déléguant.

NULLITES. Le saisi peut demander la nullité de la saisie-exécution :

1. Pour informalités dans la saisie, ou si quelques uns des effets saisis sont exempts par la loi ;

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