‹ Dictionnaire de droit et de procédure d'après le code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 209 sur 299 · Pour cause d’extinction de la dette · texte numérisé non relu

Pour cause d’extinction de la dette

3. Pour quelque autre cause de nature à affecter le jugement dont l’exécution est poursuivie, Voir, Opposition.

OBLIGATIONS. Il est de l'essence d’une obligation qu'il y ait une cause d’où elle naisse, des personnes entre qui elle existe, et qu’elle ait un objet. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule. Voir, Contrats, é&e., €Xc.

OBLIGATIONS RESULTANT DE LA LOI SEULE. Les obligations naissent, en certains cas, de l'opération seule et directe de la loi, sans qu’il intervienne aucun acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée, ou de celle en faveur de

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qui l'obligation est imposée. Telles sont les obligations des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la charge qui leur est imposée ; l'obligation des enfants de fournir à leurs parents indigents les nécessités de la vie ; certaines obligations des propriétaires de terrains adjacents ; les obligations qui, en certaines circonstances, naissent des cas fortuits; et autres semblables.

OBLIGATIONS. LEUR oPjET. Toute obligation doit avoir: pour objet quelque chose qu'une personne est obligée de donner, de faire ou de ne pas faire. Il n’y a que is choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d'une obligation. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Les choses futures peuvent être l’objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, excepté par contrat de mariage. L'objet d’une obligation doit être une chose possible, qui ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs.

OBLIGATIONS. LEUR EFFET. L'obligation de donner comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison. L'obligation de conserver la chose oblige celui qui en est chargé d'y apporter tous les soins d’un bon père de famille. Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part ; dans les cas qui le permettent, le créancier peut aussi demander l'exécution de l'obligation même, et l'autorisation de la faire exécuter aux dépens du débiteur, ou la résolution du contrat d’où nait l’obligation ; sauf les exceptions pourvues par la loi et sans préjudice à son recours pour les dommages-intérêts dans tous les cas. Le créancier peut aussi, sans préjudice des dommages-intérêts, demander que ce qui a été fait en contravention à l'obligation soit détruit, s’il y a lieu ; et le tribunal peut ordonner que cela soit fait par ses officiers, ou autoriser la partie lésée à le faire aux dépens de l’autre.

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OBLIGATIONS, INEXECUTION. Les dommages-intérêts ne sont dus pour l’inexécution d’une obligation, que lorsque le débiteur est en demeure conformément à quiqu’une des dispositions établies sous le mot, Demeure ; à moins que l'obligation consiste à ne point faire quelque chose, auquel cas le contrevenant est responsable des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. Le débiteur est tenu des dommages-intérêts, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution de l’obliga. tion provient d'une cause qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le débiteur n’est pas tenu des dommages-intérêts lorsque l’inexécution de l’obligation est causée par cas fortuit ou force majeure, sans aucung faute de sa part, à moins qu'il ne s’y soit obligé spécialement par le contrat. Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, le montant de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé ; sauf les exceptions et modifications contenues dans les dispositions qui suivent. Le débiteur n’est pas tenu des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par son dol qu’elle n'est point exécutée. Dans le cas même où l’inexécution de l'obligation résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution. Lorsque la convention porte qu’une certaine somme sera payée comme dommagesintérêts pour l’inexécution de l'obligation, cette somme seule, et nulle autre plus forte ou moindre, est accordée au créancier pour ses dommages-intérêts. Mais si l’obligation a été exécutée en partie au profit du ciéancier, et que le temps pour l'entière exécution soit de peu d'importance, le somme stipulée peut être réduite, à moins que le contraire ne soit stipulé. Dans les obligations pour le paiement d’une somme d'argent, les dommagesintérêts résultant du retard ne consistent que dans jes intérêts au taux légalement convenu entre les parties, ou en l'absence de telle convention, au taux fixé par la loi. Ces dommagesintérêts, sont dus sans que le créancier soit tenu de prouver aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, excepté dans les cas ou la loi les fait courir plustôt, à

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aison de la nature même de l'obligation. Cette disposition n'affecte point les règles spéciales applicables aux lettres de change et aux cautionnements. Les intérêts échus des capitaux produisent aussi des intérêts dans les cas suivants :

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