Lorsqu'il existe une convention spéciale à cet effet
2. Lorsque dans une action ces nouveaux intérêts sont spécialement demandés ;
3. Lorsqu'un tuteur a reçu ou dû recevoir des intérêts sur les deniers de son pupille et a manqué de les employer dans le temps fixé par la loi.
OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrive ou r'arrive pas. Lorsqu'une obligation dépend d’un événement qui est déjà arrivé, mais qui est inconnu des parties, elle n'est pas conditionnelle. Elle a son effet ou elle est nulle du moment qu’elle a été contractée. La condition contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend. L'obligation qu'on fait dépendre de l'exécution ou de l’accomplissement d’une chose impossible est également nulle. Toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition purement facultative de la part de celui qui s’oblige ; mais si la condition consiste à faire ou à ne pas faire un acte déterminé, quoique cet acte dépende de sa volonté, l'obligation est valable. S'il n’y a pas de temps fixé pour l’accomplissement de la condition, elle peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain qu’elle ne sera pas accomplie, Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est acccomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l’est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas. S'il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est censée accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n’arrivera pas. L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement. La condition accom-
plie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers où représentants légaux. Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, exercer tous les actes conservatoires de ses droits. Lorsque l'obligation est contractée sous une condition suspensive, le débiteur est obligé de livrer la chose qui en est l’objet aussitôt que la condition est accomplie. Si la chose est entièrement périe, ou ne peut plus être livrée, sans la faute du débiteur, il n'y a plus d'obligation. Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier doit la recevoir dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou d'exiger la chose en l’état où elle se trouve, ou de demander la résiliation du contrat, avec dommages-intérêts dans l’un et l'autre cas. La condition résolutoire, lorsquelle est accomplie, opère de plein droit la résolution du contrat. Elle oblige chacune des parties à rendre ce qu’elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé ; en observant néanmoins les règles établies ci-dessus relativement aux choses qui ont péri ou ont été détériorées.
OBLIGATIONS À TERME. Le terme diffère de la condition suspensive, en ce qu'il ne suspend point l'obligation mais en retarde seulement l’exécution. Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui aété volontairement et sans erreur ou fraude, payé d'avance, ne peut être répété. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il est devenu insolvable ou en faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. |
OBLIGATIONS ALTERNATIVES. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré en donnant ou en faisant, une des deux choses qui forment l’objet de l'obligation ; mais 1l ne peut pas forcer le créancier à recevoir partie de l’une et partie de
OBLIGATIONS, &e. 395
l'autre. Le choix appartient au débiteur, s'il n’a été expressément accordé au créancier. L'obligation est pure et simple quoique contractée d'une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être l’objet de l'obligation. L'obligation alternative devient pure et simple si l’une des deux choses promises périt, ou ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si les deux choses sont péries et ne peuvent plus être livrées, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer la valeur de celle qui est restée la dernière. Lorsque dans les cas prévus ci-dessus, le choix a été déféré par la convention au créancier: Ou bien l’une des deux chose a péri et ne peut plus être livrée ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier aura celle qui reste ; mais si le débiteur est en faute, le créancier peut demander celle qui reste, ou la valeur de celle qui a péri; ou les deux choses ont péri ou ne peuvent plus être livrées ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l’une d'elles seulement, le créancier peut demander la valeur de l’une ou de l’autre à son choix. Si les deux choses ont péri, l’obligation est éteinte dans les cas et sous les conditions prévus à la fin de ce chapitre, sous les mots, Zmpossibilité d'exécuter l'obliga-
tion. Les règles ci-dessus contenues s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative, ou lorsqu'elle a pour objet de faire ou de ne pas faire quelque chose,